Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02530
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCMS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 02 Septembre 2022 RG n° 21/00025
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTS :
S.C.P. B.T.S.G. ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FEEDBACK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
S.A.S. FEEDBACK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. FHB ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FEEDBACK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [R] [Y]
[Adresse 5]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H] épouse [Y] a été embauchée à compter du 21 juillet 2016 par la SAS Feedback en qualité d'opératrice planificatrice dans le cadre d'un contrat de chantier.
Placée en arrêt de travail du 23 mai au 21 juin 2019 puis du 19 juillet 2019 au 8 juin 2020, elle a été déclarée inapte à son poste le 9 juin 2020 et licenciée le 3 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg le 30 avril 2021 pour contester son licenciement et voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a 'annulé' le licenciement, condamné la SAS Feedback à verser à Mme [Y] : 10 000€ 'en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi', 7 500€ de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Feedback a été placée le 6 juillet 2022 en redressement judiciaire et le 9 janvier 2023 en liquidation judiciaire.
La SAS Feedback représentée par son mandataire judiciaire a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SAS Feedback appelante, représentée par son administrateur et son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 28 avril 2023 tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir dire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de santé et de sécurité, que Mme [Y] n'a subi aucun harcèlement moral et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à voir limiter le montant des dommages et intérêts à 2 440,95€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement à 4 881,90 pour licenciement nul et à voir Mme [Y] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [Y], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 16 février 2023, tendant à voir le jugement réformé quant au montant des dommages et intérêts alloués 'en réparation de la perte injustifiée de l'emploi', à voir la SAS Feedback 'condamnée', de ce chef, à lui verser 15 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, à voir la SAS Feedback condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, à voir fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Feedback et à voir déclarer 'l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA IDF Ouest'
Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA IDF Ouest
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à Mme [Y], qui souhaite voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, d'établir la matérialité d'éléments en laissant supposer l'existence. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [Y] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Feedback quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Feedback de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] estime avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à raison de propos déplacés tenus par son supérieur, M. [C], parce qu'elle a été convoquée suite à des propos échangés avec des collègues lors d'une pause déjeuner, parce que des reproches injustifiés ont été tenus sur la qualité de son travail, des propos injurieux et dégradants à son encontre par les deux responsables d'agence, parce qu'elle a été isolée, parce que l'employeur a manqué à son obligation de l'informer er de la conseiller sur la mise en oeuvre du contrat collectif de prévoyance.
Elle produit, au soutien de ses allégations, des éléments, des attestations, des courriels.
Mme [G] atteste que, lors de pauses, M. [C], a, d'une part, dit que deux autres collègues pensaient que Mme [Y] et lui entretenaient des relations extra-conjugales, d'autre part que Mme [Y] était insupportable puis a ensuite prétendu que c'était Mme [G] qui aurait tenu ce propos, enfin deux jours après le début de l'arrêt maternité de Mme [Y] a prétendu que l'ambiance et les statistiques étaient meilleurs, ce que Mme [G] indique, quant à elle, ne pas avoir constaté.
Elle ajoute que M. [C] ou M. [W] (le N+2 de Mme [Y] ) l'ont convoquée subitement sans raison précise pour 'des faits (comportement, statistiques...) qui ne sont pas justifiés' alors même que certains collègues travaillaient moins qu'elle.
Mme [D] écrit que Mme [Y] a été convoquée le 26 février 2019 dans le bureau de M. [C] en présence d'un technicien M. [J], que Mme [Y] était 'très décontenancée d'être convoquée de la sorte sans être prévenue auparavant et de subir des remontrances de son chef au vu et entente du personnel', le bureau de M. [C] étant accolé à la cuisine et constituant un lieu de passage. Elle indique d'ailleurs avoir fait ces constatations car elle a été amenée à passer dans ce bureau au moment de cette convocation.
Mme [S] atteste qu'une de ces collègues a constaté le 16 avril 2019 que son ordinateur avait été utilisé le matin par Mme [X] pour échanger avec M. [C] via une messagerie instantanée et indique avoir effectué des captures d'écran de leurs conversations.
Ces captures d'écran produites par Mme [Y], ont trait notamment à une conversation du 22 mars au cours de laquelle les deux interlocuteurs évoque trois salariées (dont '[R]') en les traitant de garces. Si, compte tenu des mentions figurant sur la capture d'écran, M. [C] apparaît bien comme l'un des interlocuteurs, rien ne permet d'identifier l'autre interlocuteur. En outre, comme le fait justement remarquer la SAS Feedback, cette conversation était a priori privée et Mme [Y] y a accédé de manière contestable.
Elle produit également des éléments médicaux.
Le médecin spécialisé en pathologie professionnelle qu'elle a consulté a indiqué l'avoir rencontrée le 2 janvier 2020 pour la première fois. Ce médecin fait état d'une souffrance morale dont l'apparition coïncide avec la dégradation des conditions de travail dont Mme [Y] fait état dans le document qu'elle lui a fait parvenir.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans une autre entreprise.
Quant aux éléments qu'elle produit concernant le complément de salaire dû par son employeur pendant ses arrêts de travail ou concernant l'ouverture d'un dossier de prévoyance, ils n'établissent pas que la SAS Feedback aurait fait montre d'un manque de diligence.
Les faits matériellement établis (propos tenus, à la pause, en son absence, par son supérieur selon lesquels elle serait désagréable ou que l'ambiance et les résultats seraient meilleurs en son absence, convocation par son supérieur pour des remontrances -dont la nature la gravité ne sont pas précisées- dans un bureau n'assurant pas une confidentialité suffisante) ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral même s'il ressort des éléments médicaux l'existence d'une souffrance au travail.
Ils n'établissent pas non plus une 'exécution défectueuse du contrat de travail.'
Mme [Y] sera donc déboutée de ses demandes tendant d'une part à obtenir des dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, d'autre part à voir dire le licenciement nul et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Feedback ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Déboute Mme [Y] de ses demandes
- Déboute la SAS Feedback de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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