Texte intégral
Arrêt n°
du 28/09/2022
N° RG 21/02165
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
SCP ACG & ASSOCIES
SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
copie certifiée conforme :
- SCEAV [B]
- Madame [I] [B]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 septembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/00623)
SCEAV [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [I] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Par acte authentique du 26 juin 2003, Madame [D] [Z] a consenti à la SCEAV [B] un bail rural à long terme d'une durée de 18 années à compter du 20 mai 2003, portant sur une parcelle de terre d'une superficie totale de 5 ha 73 a 70 ca située sur la commune de [Localité 4] (51) cadastrée section [Cadastre 5].
Madame [D] [Z] est décédée le 12 septembre 2014, laissant pour lui succéder Monsieur [H] [B], Madame [I] [B], Monsieur [E] [V], Monsieur [U] [V] et Monsieur [M] [V].
Par requête reçue au greffe le 4 février 2020, Madame [I] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir condamnation du preneur à payer un arriéré de fermage et à faire prononcer la résiliation du bail et l'exlpusion du preneur, pour défaut de paiement des fermages en 2016, 2017, 2018 et 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
En réplique, le preneur a conclu au débouté et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail, a ordonné sous astreinte le délaissement des terres et à défaut, a autorisé l'expulsion du preneur, lequel a été condamné à payer, avec intérêts légaux, à la requérante la somme de 946,85 euros au titre d'un arriéré de fermage, outre 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 décembre 2021 la SCEA [B] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Les conclusions communiquées le 28 juin 2022, soit la veille de l'audience, par la partie appelante doivent être rejetées dès lors qu'elles ajoutent aux conclusions précédentes déposées dans le délai du calendrier de procédure qui a été établi avec les effets de l'article 446-2 du Code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas de pièces nouvelles produites avec les conclusions écartées des débats.
Aussi, pour plus ample exposé, il sera donc expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 20 mai 2022 pour l'appelante,
- le 10 juin 2022 pour l'intimée,
et soutenues à l'audience.
L'appelante demande à la cour de débouter la bailleresse de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle ajoute oralement que sa demande tendant à faire reconnaître des motifs sérieux et légitimes s'opposant à la résiliation est recevable car tendant aux mêmes fins que la demande principale.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'au terme d'un partage de successions confondues de Madame [D] [Z] et de Madame [F] [W], Madame [I] [B] a recueilli une superficie de 4 ha 05 a 10 ca de la succession de Madame [Z], le surplus émanant de la succession de Madame [O] qui avait constitué un usufruit au profit de son conjoint survivant ; qu'aussi, le fermage qui est dû doit correspondre à une superficie de 4 ha 05 a 10 ca, qu'il a été payé de sorte qu'il n'y a pas de défaut de paiement pouvant justifier une résiliation. En tout état de cause, elle soutient avoir été de bonne foi en réglant partie du fermage à Madame [B] et partie à Monsieur [O], à proportion de leurs droits, et ce, jusqu'au décès de l'usufruitier, de sorte qu'elle demande à la cour d'exclure la résiliation. Elle précise avoir procédé à la régularisation pour l'année 2021, à la suite du décès de monsieur [W].
L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 182,35 euros correspondant au solde de fermages pour les années 2016 à 2020 inclus, de fixer une astreinte à l'obligation de délaissement, de condamner l'appelante aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle ajoute oralement que la mauvaise foi du preneur rend irrecevable sa demande subsidiaire tendant à faire reconnaître l'existence de motifs sérieux et légitimes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le preneur a persisté pendant des années, à lui régler des fermages correspondant à une surface de 4 ha 05 a 10 ca alors qu'elle est propriétaire de la parcelle louée pour 5 ha 73 a 70 ca. Elle soutient l'irrecevabilité de la demande subsidiaire tendant à écarter la résiliation, la considérant comme nouvelle en appel. Au fond, elle conclut au rejet de la demande en raison de la mauvaise foi de la débitrice. Elle insiste sur la nécessité de fixer une astreinte à l'obligation de délaissement en raison de la mauvaise foi de la société preneuse.
Motifs de la décision :
Au préalable, il faut écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de l'appelante dans la mesure où la reconnaissance de motifs sérieux et légitimes de nature à faire obstacle à la résiliation n'est pas une prétention mais un moyen tendant au rejet de la demande de résiliation.
Sur le fond, il n'est pas contesté que les loyers n'ont pas été intégralement payés entre 2016 et 2020, en l'état d'un contentieux sur l'étendue des droits de la bailleresse.
Cependant, c'est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux a fait droit à la demande de résiliation en s'en tenant à l'acte notarié qui attribue à Madame [I] [B] la pleine propriété de la parcelle litigieuse, sans prendre en considération l'attestation du notaire, qui pourtant objective une ambiguïté sur l'étendue des droits de celle-ci. En effet, dans son attestation, certes contraire à l'acte de partage, le notaire a légitimé le paiement partiel des fermages, comme étant le résultat d'un accord entre co-partageants.
Aussi, en l'état d'un acte de partage, qui ne retrace manifestement pas les accords des co-partageants, dont faisait partie le gérant de la société preneuse, il existe un motif sérieux et légitime au non-paiement total des fermages.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a résilié le bail, ordonné la libération des terres et autorisé l'expulsion.
Il sera également infirmé sur le montant de l'arriéré de fermages, qui doit inclure celui de l'année 2020. Aussi, l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 182,35 euros.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Écarte des débats les écritures communiquées par l'appelante le 28 juin 2022,
Déclare recevables les demandes principales et subsidiaires de l'appelante,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
Déboute Madame [I] [B] de sa demande de résiliation, de libération la parcelle de terre d'une superficie totale de 5 ha 73 a 70 ca située sur la commune de [Localité 4] (51) cadastrée section [Cadastre 5] et d'autorisation d'expulsion,
Condamne la SCEAV [B] à payer à Madame [I] [B] la somme de 1 182,35 euros (mille cent quatre vingt deux euros et trente cinq centimes) au titre des soldes de fermage pour les années 2016 à 2020 inclus, portant sur la parcelle de terre d'une superficie totale de 5 ha 73 a 70 ca située sur la commune de [Localité 4] (51) cadastrée section [Cadastre 5],
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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