Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 DÉCEMBRE 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
[S] [G] [B], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
[7] C/ Monsieur [X] [W]
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5N5
DEMANDERESSE
[7]
Située [Adresse 3]
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[X] [W]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 24 janvier 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'[4] ([5]) Rhône-Alpes, et signifiée le 17 janvier 2024 pour la somme de 33 553 euros soit 33 320 euros en cotisations et 233 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : 1er trimestre 2014, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, l'[6] a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant soit 33 553 euros en cotisations et majorations de retard, et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [X] [W], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [X] [W] a sollicité la réouverture des débats, aux motifs qu'il n'a pas reçu la convocation à l'audience, l'accusé de réception ayant été signé par une tierce personne à laquelle il sous-loue ses locaux, et qu'il n'a reçu les conclusions de l'URSSAF que postérieurement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin d'assurer le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de rappeler l'affaire à l'audience du 03 février 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon :
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Lyon le 03 février 2026 à 14 h salle 1 ;
- DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience,
- RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2026 et signé par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
GREFFIERE PRESIDENTE
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