Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 12/02/24
Copie conforme délivrée
à : Me DRAY
Copie exécutoire délivrée
à : [T]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/04112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23O
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]-[S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 12 février 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/04112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23O
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023, [U] [T]-[S] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [J] [R] à lui payer :
- la somme de 1320 euros à titre principal correspondant au dépôt de garantie qui lui est dû ;
- la somme de 1320 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal à parfaire et ce, à compter du mois du mois d’octobre 2022 (660 euros par mois x 10 %) ;
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 19 mai 2022, elle a pris à bail, un appartement meublé sis [Adresse 1] appartenant à [J] [R], pour un montant d’un loyer mensuel en principal de 660 euros hors charges avec versement d'un dépôt de garantie de 1320 euros.
L’état des lieux d’entrée faisait ressortir une porte de machine à laver cassée et des plaques chauffantes abimées ainsi que d’une prise cassée, d’un problème de robinet dans la salle d’eau et de tringles à rideaux arrachées.
Au cours de la location, il est apparu en sus de nombreux problèmes (fenêtre ne fermant pas, chauffage défaillant, problèmes électriques …).
Dans ces conditions, et le logement étant manifestement insalubre, elle a donné congé à effet du 31 octobre 2022.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est relevé un état d’usage ainsi que :
de la porte de la machine à laver qui est cassée ; d’une fuite au niveau de la douche et d’un problème de robinet ;d’une plaque d’évier cassée d’une plaque de cuisine abimée ;d’une tringle de rideau arrachée ;d’un nettoyage de la cuisine de de la salle d’eau à effectuer.
Ainsi, et le logement ayant été restitué quasiment dans son état d’origine, elle aurait dû se voir restituer le montant de son dépôt de garantie, ce qui n’a pas été le cas et ce, malgré une mise en demeure en date du 16 janvier 2023.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [U] [T]-[S] a indiqué maintenir ses demandes hormis pour celle relative aux dommages intérêts qui sont désormais demandés à hauteur de 1500 euros.
Elle reconnait en outre ne pas s’être acquitté du montant du loyer d’un mois au titre du préavis (du 1er au 24 novembre2022) soit, la somme de 608 euros et ce, en raison de l’état d’insalubrité du logement.
En réplique, [J] [R] a fait valoir :
qu’il n’est pas justifié du prétendu état d’insalubrité du logement ;que l’état de la machine à laver a fait l’objet d’une rature sur l’état des lieux d’entrée ce qui présume du bon état de cette dernière ;que les plaques chauffantes, même abimées fonctionnaient ce qui n’était plus le cas lors de la sortie des lieux ;qu’aucune réclamation à ces sujets n’a d’ailleurs été adressée au cours du bail ;que la défectuosité de deux prises électriques et de la fermeture d’une fenêtre a fait l’objet d’un signalement par sa locataire et d’une demande de réparation auprès d’une société par ses soins ;que seul l’état de la fenêtre a perduré au titre de la réclamation de sa locataire mais aucun rendez-vous n’a pu être fixé pour la reprise de cette dernière avant le 14 novembre 2022 et ce, en raison notamment des congés de la locataire ;que le congé a été donné antérieurement à cette date ;que suite à l’état des lieux de sortie, il est apparu que la machine à laver devait être changée pour un montant de 388,99 euros, la kitchenette pour un montant de 437,05 euros et le pommeau de douche pour un montant de 12,95 euros ce qui rendait redevable [U] [T]-[S] d’une somme de 178,94 euros après déduction du montant du dépôt de garantie sachant que les autres désordres constatés (bouchon dans les tuyaux, nettoyage de l’appartement …rendait redevable son ex-locataire de la somme de 552,08 euros ; par ailleurs, [U] [T]-[S] devait s’acquitter de son prévis courant du 1er novembre au 24 novembre 2022 soit, la somme de 608 euros ce qu’elle n’a pas fait ;qu’elle devra donc être condamnée à lui payer cette somme ;qu’en tout état de cause, la somme de 126,99 euros lui reste due après déduction du mois de préavis, et du montant des réparations (1320 – 388,99 + 437,05 + 12,95 + 608) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ;que [U] [T]-[S] devra donc être condamnée à lui payer cette somme ainsi que la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétible outre les dépens.
SUR CE :
Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que la demanderesse n’établit aucunement l’état d’insalubrité du logement faute d’avoir contacté les services de la Mairie compétents lesquels sont habilités à procéder à cet éventuel constat.
En ce qui concerne le problème des prises cassées et de la fenêtre fermant mal, [J] [R] justifie avoir fait le nécessaire pour résoudre ces désordres, le changement de fenêtre nécessitant l’accord du syndic et également un créneau disponible pour l’intervention qui n’a pas été effective avant le départ des lieux de la locataire.
Cela étant, ladéfectuosité de ces éléments, qui rend difficilement habitable le logement, en sus des problèmes de chauffage, n’est pas contestée par [J] [R] ce qui rend fondée [U] [T]-[S] à quitter les lieux sans respect du préavis de sorte que la somme de 608 euros ne peut être due par cette dernière.
En ce qui concerne les éléments d’équipements dont il est demandé remboursement, le Tribunal relève que le problème de la porte de la machine à laver cassée a été effectivement raturée dans l’état des lieux d’entrée. Il serait donc dûment constaté dans l’état des lieux de sortie.
Pour les autres problèmes relatés dans l’état des lieux de sortie, il n’est pas contesté de l’existence d’une fuite au niveau de la douche et d’un problème de robinet, d’une plaque d’évier cassée, d’une plaque de cuisine abimée et d’un nettoyage de la cuisine de de la salle d’eau à effectuer.
Pour ces désordres, il sera alloué la somme forfaitaire de 800 euros à [J] [R] ce qui la rend redevable de la somme de 520 euros au titre de la restitution du solde dépôt de garantie.
En conséquence, [J] [R] sera condamnée à payer à [U] [T]-[S] la somme de 520 euros au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie (1320 -800) ainsi que la somme de 858 euros au titre des pénalités de retard à compter du mois de novembre 2022 arrêtées au jour de l’audience (660 euros x 10 % x 13 mois).
[U] [T]-[S] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des sommes ci-dessus attribuées.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[J] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [J] [R] à payer à [U] [T]-[S] :
la somme de 520 euros au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie ;la somme de 858 euros au titre des pénalités de retard ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [J] [R] en tous les dépens
Ainsi jugé à Paris le 12 février 2024.
le greffierle Président
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