Texte intégral
Ordonnance N°237
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDM
J.L.D. NIMES
14 mars 2024
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2024 et notifiée le 12 mars 2024 à 09h29 concernant :
M. [T] [P]
né le 08 Novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mars 2024 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 24/1217 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [P] le 13 mars 2024 à 09h40 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 à 11h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
*Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 mars 2024 à 09h29,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [P] le 14 Mars 2024 à 16h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [E], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [T] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [P] a reçu notification le 24 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour portant expulsion.
A sa levée d'écrou le 12 mars 2024, à 9h29, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 11 mars 2024.
Par requêtes du 13 mars 2024, Monsieur [T] [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2024, à 11h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2024, à 16h12.
Sur l'audience, Monsieur [T] [P] déclare que :
- toute sa famille est en France, il n'a plus personne au Maroc, il s'est brûlé à hauteur de 31 %, en prison, en s'immolant dans sa cellule,
- il a vu le médecin du centre de rétention, cela va bien, mais il a des difficultés à vivre cette situation d'enfermement, il suit son traitement au centre de rétention,
- il a fait un recours devant le TA,
- il refuse d'aller dans son pays.
Son avocat soutient que :
- il s'est immolé en prison, le retenu a des soucis psychiatriques,
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,
- il y a une erreur d'appréciation de la Préfecture sur son état de vulnérabilité, la peine a été suspendue en raison de séjours à Montfavet suite à son immolation en prison,
- le retenu a donc une personnalité fragile, il a bénéficié d'une suspension de peine en raison de son état de santé, et même s'il a vu le médecin au centre, ce n'est qu'un médecin généraliste et aucune étude de vulnérabilité n'a été faite.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a un arrêté d'expulsion notifié le même jour,
- le retenu a été libéré le 12 mars, il n'est pas en possession de document de voyage, ni d'un lieu de résidence et il n'a pas l'intention de quitter le territoire national,
- le JAP avait suspendu la détention en 2022 en raison de soins intensifs, par la suite la détention avait repris son cours au vu de l'absence de suivi régulier des soins et de son comportement au centre psychiatrique,
- il n'y a pas d'incompatibilité à ce jour, ni de certificat en ce sens ; le médecin pourrait en cas de besoin l'orienter sur un spécialiste,
- le consulat a été avisé le 12 mars 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [P] soulève l'existence d'une erreur d'appréciation de la Préfecture sur l'état de vulnérabilité du retenu, conformément à la requête en ce sens adressée au juge des libertés et de la détention. Ce moyen est recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté incriminé, portant placement en rétention de Monsieur [T] [P] reprend les éléments connus de la situation de ce dernier :
- les déclarations de l'intéressé sur sa pathologie psychiatrique,
- la suspension de sa peine par le juge de l'application des peines le 23 mars 2022, et la reprise de l'exécution de la peine le 30 septembre 2022 au regard de l'absence de suivi des soins et du comportement de l'intéressé,
- l'absence d'élément de preuve quant à un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement ne rétention, précision faite que des soins peuvent être poursuivis au centre de rétention, avec notamment la continuité de son traitement médical.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [T] [P]. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat du Maroc le 12 mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [P]:
Monsieur [T] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu refuse l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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