Texte intégral
N° RG 20/02615
N° Portalis DBVX - V - B7E - M6TL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 19 mars 2020
chambre civile
RG : 19/03642
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
EARL BERGERIE PLEIN SUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022
Date de mise à disposition : 02 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société Bergerie plein sud a conclu le 30 mai 2018 un contrat de licence de site web avec la société Kalitys.
Selon procès-verbal de livraison et de conformité du 3 octobre 2018, l'espace d'hébergement a été délivré.
Le 26 février 2019, la société Locam a mis en demeure la société Bergerie plein sud de lui régler la somme de 1 476,40 euros au titre de loyers impayés, faute de quoi sa créance deviendrait exigible en totalité.
Faisant valoir que cette mise en demeure est restée vaine, le 11 décembre 2019, la société Locam a assigné la société Bergerie plein sud devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 14 207,16 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes, en considérant qu'elle ne justifiait de la conclusion d'aucun contrat avec la société Bergerie plein sud.
La société Locam a relevé appel de cette décision le 13 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 août 2020, elle demande, en substance, à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Bergerie plein sud à lui régler la somme principale de 14 207,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 ;
- débouter la société Bergerie plein sud de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens « d'instance et d'appel ».
Il convient de se référer aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société Bergerie plein sud, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 2 septembre 2020 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 2 du contrat signé entre la société Bergerie plein sud et la société Kalitys prévoit pour cette dernière la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d'un bailleur de son choix sous réserve de l'accord du bailleur ; il est précisé que le client ne fait pas de la personne du bailleur une condition de son accord et qu'il sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement SEPA qui sera émis.
La cession des droits du contrat à la société Locam ressort, d'une part, de la facture de la société Kalitys à son intention du 4 octobre 2018, d'autre part, de la facture de loyers qu'elle a émise le 12 octobre 2018 comportant l'échéancier sur quarante-huit mois, conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il est justifié que la société Kalitys a cédé ses droits à la société Locam et que celle-ci est recevable à poursuivre le paiement des loyers dus par la société Bergerie plein sud, qui a été informée de la cession par l'échéancier.
Après mise en demeure reçue le 27 février 2019, restée infructueuse, le contrat a été résilié par application de son article 15.1.
Il ressort de la mise en demeure et de l'échéancier que la société Bergerie plein sud ne s'est acquittée que d'un seul loyer, de sorte qu'elle est redevable, à titre principal, de la somme de 12 915,60 euros.
Par ailleurs, le contrat prévoit une clause pénale de 10 %, de sorte que la société Bergerie plein sud sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 14 207,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bergerie plein sud à payer à la société Locam la somme de 14 207,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
Condamne la société Bergerie plein sud aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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