Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/198
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03617
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUY7
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 502 70 5 9 08
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été embauché en contrat à durée indéterminée, du 8 octobre 2012, avec effet à compter du 22 octobre 2012, par la Sas Trelleborg Coated Systems France (Tcsf), en qualité de Sales Manager Nip Steinbach, catégorie Cadre, Groupe 5, coefficient 550, de la Convention collective nationale des industries chimiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [K] percevait un salaire mensuel de base de 6 275 euros bruts (hors avantage en nature).
Le contrat de travail prévoyait également une rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs fixés, selon l'article 5, par contrat d'objectifs.
Le 7 janvier 2020, le contrat de travail de Monsieur [K] a été transféré, en application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, à la société Hannecard Alsace.
Par courriel du 31 mars 2020, Monsieur [K] a interrogé la Société Tcsf sur la date à laquelle les rémunérations variables seraient versées aux salariés qui avaient été transférés à la société Hannecard Alsace, en rappelant qu'en général, celles-ci étaient versées au mois d'avril de chaque année.
Par courriel du 14 mai 2020, Monsieur [K] a fait état que ses objectifs, au titre des années 2018 et 2019, ne lui auraient jamais été fixés et a sollicité, en conséquence, le paiement de la prime maximum au titre de ces deux années.
Par requête du 8 juin 2020, Monsieur [I] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de paiement d'un solde de prime pour l'année 2018 et de la prime pour l'année 2019, le tout avec congés payés y afférents, outre une indemnité pour exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Par jugement du 15 juillet 2021, ledit Conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- condamné la société Trelleborg Coated Systems France à lui verser les sommes de :
* 26 326 euros bruts au titre de la prime de 2018 et 2 632,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 32 000 euros bruts au titre de la prime de 2019 et les congés payés y afférents (sans précision de la somme),
* 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné le dépôt des sommes dues auprès de la caisse des dépôts.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la Sas Trelleborg Coated Systems France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, la Sas Trelleborg Coated Systems France sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [I] [K] de ses demandes de rappel de rémunération variable et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre de sa demande au titre de l'appel incident.
Elle demande, en outre, la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 500 euros titre d'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, Monsieur [I] [K] sollicite, sur appel incident, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et que la Cour statuant à nouveau, condamne la Sas Trelleborg Coated Systems France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante principale à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS
I. Sur les primes sur objectifs à verser en 2019 et 2020, en fonction des objectifs 2018 et 2019
Selon l'article 1134, ancien alors applicable au regard de la date du contrat de travail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 5 du contrat de travail, signé le 8 octobre 2012, " l'employé recevra chaque année une notification de bonus, sous réserve qu'il atteigne les objectifs qui lui auront été fixés dans un contrat d'objectifs séparé.
Le bonus annuel d'objectif s'élève à 10 % du salaire annuel brut de base avec une possibilité de variation de 0 à 20 %. Le bonus annuel d'objectif sera révisé le 1er janvier de chaque année. ".
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que des objectifs avaient été déterminés pour les années 2018 et 2019 et proposés à la négociation du salarié pour la fixation, de la rémunération variable, qui était dès lors conventionnelle et non unilatérale, comme soutenu par l'employeur et initialement interprété par le salarié dans sa requête.
Or, cette preuve fait défaut, la Sas ne produisant pas des contrats d'objectifs, acceptés par le salarié, pour les années 2018 et 2019, alors même que, conformément à l'article 5 précité, elle soutient que la fixation des objectifs était conventionnelle et non unilatérale, les objectifs devant faire l'objet d'un contrat, soit d'un accord synallagmatique.
L'employeur ne saurait pallier à son manquement de proposer un objectif annuel pour les années 2018 et 2019, soumis à l'acceptation du salarié, en faisant état, d'un courriel du 15 mars 2019, pour l'année 2018, et d'un courriel du 21 avril 2020, pour l'année 2019, sur des valeurs non acceptées préalablement par le salarié.
L'absence de réaction du salarié, en l'absence d'objectifs proposés pour la négociation de la part variable de la rémunération, ne vaut pas acceptation, par le salarié, des montants de primes unilatéralement fixés par l'employeur l'année suivante et pour l'année n, car sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le silence ne vaut pas acceptation.
En s'abstenant de proposer des objectifs, tels que prévu à l'article 5 du contrat de travail, l'employeur n'a pas respecté son obligation de paiement d'une rémunération variable, et s'est opposé, ainsi, unilatéralement, à l'exécution d'un élément essentiel du contrat de travail.
Comme invoqué par la Sas Trelleborg Coated Systems France, en l'absence d'accord, entre l'employeur et le salarié, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (notamment, Cass. Soc. 13 janvier 2009 n°06-46.208).
La Sas Trelleborg Coated Systems France ne soutient pas, à fortiori, ne rapporte pas la preuve que la fixation des objectifs, par Monsieur [K], à ses collaborateurs, permettrait en soi de déterminer les objectifs de Monsieur [K], de telle sorte que la référence aux objectifs, déterminés par Monsieur [K], pour les collaborateurs sous son autorité, est sans emport.
La Sas Trelleborg Coated Systems France produit des tableaux des objectifs et résultats des années 2015 à 2017 comprise avec la fixation du taux pour le calcul de la prime.
Ces tableaux ne font l'objet d'aucune contestation quant à la réalité des chiffres indiqués.
Il en ressort que :
- Le taux de prime moyen sur les 3 années précédentes à 2018 s'élevait à :
* 28, 33 % sur les Ebit Bu Ps
* 8, 33 % sur les Ebit Tcsf RetB
* 53, 33 % sur les ventes RetB
* 15 % sur le Gi RetB (uniquement sur les années 2016 et 2017)
- les objectifs cible entre les années 2015 à 2017 incluse (en M euros)
* étaient passés de 12, 4 à 15, 6 les 2 dernières années pour les Ebit Pu Ps,
* étaient passés de 788 à 1.01 pour les Ebit Tcsf RetB,
* étaient passés de 6,0 à 7,5 pour les ventes RetB
* étaient passés de 704 à 0,78 pour le Gi RetB (pour 2016 et 2017)
La Cour relève que le droit à la prime s'appréciait à partir de la valeur zéro apparaissant aux tableaux, et que les valeurs, retenues par l'employeur, dans son tableau pour l'année 2018, comportent, dans l'ensemble, une baisse des objectifs et seuils zéro, de telle sorte que les objectifs en cause étaient réalistes et réalisables.
La modification des taux entre 2017 et 2018 est sans incidence, dès lors que seul le seuil pour les Ebit Bu Ps a été atteint et dépassé, les résultats n'ont donc pas permis, sur les autres postes, le bénéfice d'une prime.
En conséquence, la prime versée de 5 674 euros pour l'année 2018 apparaît cohérente par rapport aux années précédentes, et satisfactoire, étant relevé que la prime reçue, au titre des objectifs 2017, était de 5 990 euros.
Pour l'année 2019, les seuils pour les postes Ebit Bu Ps, Ebit Tcsf RetB, et ventes RetB ont été revus à la baisse, dans un raisonnement logique par rapport aux résultats de l'année 2018 ( Ebit Bu PS : 14, 16 Meuros ; Ebit RetB : 0,59 Meuros ; ventes RetB : 6,67 Meuros).
Les résultats de l'année 2018 permettaient de relever une baisse de chiffres d'affaires sur les postes concernés.
Cette baisse s'est poursuivie sur l'année 2019, puisque les résultats, dont les chiffres ne sont pas contestés, se présentent comme suit : Ebit Bu Ps : 10, 4 Meuros ; Ebit RetB : 0,59 Meuros ; ventes RetB : 6.447 Keuros).
Pourtant, dans son tableau d'objectifs 2019, produit, sans accord du salarié, l'employeur a prévu un seuil zéro, ouvrant droit à prime, et un objectif supérieurs pour le poste Ebit Bu Ps, par rapport aux résultats 2018, et un seuil zéro sur le poste Ebit RetB supérieur aux résultats sur le même poste de l'année 2018.
Par ailleurs, sur le poste vente RetB, qui, au regard des résultats 2018, comportait un seul zéro et un objectif cohérents et réalisables, l'employeur a ramené, à posteriori, le taux de 50 % à 25 %, diminuant, ainsi, de façon notable, le montant de la prime, et, ce, en contradiction avec les années précédentes pour ce poste.
Ainsi, la Cour estime que Monsieur [K] est en droit de bénéficier d'un montant de prime supérieur à la somme de 2 966 euros perçue, et chiffre le montant du solde de prime, au regard des chiffres négociés par les parties pour les années 2016 et 2017, à la somme de 6 670 - 2 966 = 3 704 euros, l'employeur devant également les congés payés y afférents, soit 370, 40 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Trelleborg Coated Systems France à payer une somme au titre de la prime 2018, et les congés payés y afférents, et la somme de 32 234 euros au titre de la prime 2019, et les congés payés y afférents sans chiffre.
La Cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [K] de sa demande au titre d'un rappel de solde de prime 2018 et condamnera la Sas Trelleborg Coated Systems France au paiement d'un solde de prime 2019 de 3 704 euros bruts, outre 370, 40 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître.
II. Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat
En application de l'article 1153, ancien, devenu l'article 1231-6, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre.
III. Sur la consignation des fonds à la caisse de dépôt et consignations
Les condamnations au paiement de primes, qui constituent des créances salariales, sont exécutoires de droit, en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales que constituent les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de telle sorte que le Conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir d'ordonner la consignation des fonds à la caisse pour s'opposer à l'exécution provisoire de droit, en usant, de façon implicite et non équivoque, des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, et, ce, alors qu'au surplus, aucune prétention, à ce titre, n'avait été formulée par les parties.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
IV. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Trelleborg Coated Systems France sera condamnée aux dépens d'appel.
Chaque partie succombant partiellement, l'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Le Conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur les dépens de première instance, la Cour condamnera la Sas Trelleborg Coated Systems France auxdits dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 juillet 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives :
aux frais irrépétibles,
au rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Trelleborg Coated Systems France à payer à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes :
* 3 704 euros bruts (trois mille sept cent quatre euros) à titre de solde de prime sur objectifs 2019,
* 370, 40 euros bruts (trois cent soixante dix euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents au solde de prime précédent,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de rappel de solde de prime sur objectif 2018 et de sa demande au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Trelleborg Coated Systems France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Trelleborg Coated Systems France aux dépens d'appel, et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,