Texte intégral
N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXAK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie VIVES
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01691)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANTE :
Mme [Z] [M]
née le 25 Avril 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS :
Mme [I] [Y]
née le 27 Octobre 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [J] [Y]
née le 16 Juillet 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [F] [R]
né le 25 Mai 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 janvier 2023 , Mme [H] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [M] est propriétaire, suivant donation-partage du 16 novembre 2012, d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 14] (38), hameau de la Grange, cadastré section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] contiguë de la propriété de M. [F] [R] cadastrée D n° [Cadastre 6].
A l'occasion de travaux réalisés par les époux [R], Mme [M] a découvert, en tréfonds de son terrain, la présence d'une conduite de tout à l'égout alimentant la maison [R].
Suivant exploit d'huissier du 5 avril 2017, Mme [M] a fait citer M. [R] en enlèvement de la canalisation litigieuse, lequel a poursuivi en garantie, le 14 septembre 2018, ses propres vendeurs, les consorts [I] et [J] [Y].
Par jugement du 10 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté l'existence d'un empiétement sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] de Mme [M],
débouté Mme [M] de sa demande en suppression des canalisations existantes sur sa propriété et de sa demande en réalisation de travaux de raccordement par le défendeur à l'extérieur de son fonds,
condamné les époux [F] et [K] [R] à payer in solidum la somme de 3.000€ à Mme [M],
condamné in solidum les époux [R], actuels propriétaires, à payer ladite somme de 3.000€ à concurrence de moitié soit 1.500€ pour les époux [R] et 1.500€ pour les consorts [Y],
condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [M] une indemnité de procédure de 2.000€ supportée par moitié entre les époux [R] et les consorts [Y] ainsi que sous les mêmes modalités les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 21 janvier 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2021, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le rejet de sa demande en suppression de la canalisation litigieuse et de :
enjoindre à M. [R] de réaliser les travaux nécessaires au raccordement de sa conduite de tout à l'égout à l'extérieur de ses parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner M. et Mme [R] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir que :
sur son intérêt à agir
elle tient sa propriété de ses parents lesquels ignoraient la présence de la canalisation litigieuse,
seul M. [R], actuel propriétaire, est en mesure de remédier à cette situation,
la mise en cause par M. [R] de ses venderesses est sans incidence sur le bien fondé de ses demandes,
il importe peu que l'actuel propriétaire ne soit pas à l'origine de la situation litigieuse,
la réalisation par le syndicat ne signifie pas la possibilité pour ce dernier de passer à sa guise sur les fonds des propriétaires sans la moindre autorisation,
sur l'empiètement et le droit à réparation
la canalisation litigieuse traverse de part en part son terrain,
aucune servitude de passage de canalisation n'est prévue,
la propriété de M. [R] n'est pas enclavée et il peut parfaitement se raccorder au réseau d'assainissement via des canalisations existantes le reliant directement à la partie publique du réseau par le haut,
elle justifie par plusieurs courriers du SACO que le raccordement actuel n'est pas le seul possible,
la bonne ou mauvaise foi du responsable de l'ouvrage est indifférente,
en tout état de cause, les informations très précises fournies par les consorts [Y] lors de la vente à M. [R] démontrent qu'elles avaient une parfaite connaissance de la présence du réseau d'assainissement et de sa situation,
tout empiètement, même minime, est sanctionné par sa suppression,
il n'est pas nécessaire de démontrer un préjudice pour le propriétaire lésé,
les travaux de pose de canalisation ont été réalisés en fraude des droits de ses parents qui ignoraient tout de la situation,
le raccordement de leur propre fonds n'implique pas leur connaissance et leur acceptation du passage de canalisations à ce sujet sur leur propriété,
la maison de [Localité 14] est une résidence secondaire que ses parents, comme elle, occupaient rarement,
en tout état de cause, la configuration des lieux et la végétation extrêmement envahissante aurait empêché de se rendre compte de la nature exacte des travaux,
c'est donc à tort que le tribunal a retenu que ses auteurs ont été nécessairement consultés en vue du raccordement de leurs voisins sur leur propriété et qu'ils y auraient consentis.
Au dernier état de leurs écritures en date du 15 juillet 2021, Mmes [Y] demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de débouter tant Mme [M] que M. [R] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre et de condamner M. [R] et, à défaut, Mme [M] à leur payer une indemnité de procédure de 8.000€.
Elles expliquent que :
sur la confirmation au titre du rejet de la demande en démolition
la jurisprudence impose de rechercher si la démolition de l'immeuble n'est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
c'est le syndicat d'assainissement qui a réalisé les travaux en 2001 en choisissant le tracé en fonction des contraintes techniques, de sorte que cette opération de raccordement n'a pu se faire à l'insu des auteurs de Mme [M],
l'argument selon lequel les auteurs de Mme [M] n'auraient pas été consultés est invraisemblable et le syndicat n'aurait jamais réalisé un raccordement sauvage,
ce raccordement est le seul possible,
M. [R] a interrogé la régie d'assainissement collectif qui lui a indiqué que l'actuel tracé de la canalisation est le seul possible pour maintenir techniquement un écoulement gravitaire,
les échanges de mails confus produits par Mme [M] ne sont pas probants au regard de la réponse claire donnée par le syndicat d'assainissement,
sur l'infirmation au titre de leur condamnation à paiement
Mme [M] n'a formé aucune demande à leur encontre,
elles sont de parfaite bonne foi,
elles n'ont jamais occupé le bien,
elles savaient uniquement que le bien est raccordé au système d'assainissement ,
dans le titre de propriété, l'acquéreur en a pris acte et a déclaré en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque,
la vente s'est faite en l'état avec une clause d'exclusion de garantie au titre des vices cachés,
elles contestent formellement avoir eu connaissance de l'existence d'une servitude de tréfonds et du tracé de la canalisation,
ainsi, elles ne sont redevables d'aucune somme.
M. [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que Mme [K] [N] épouse [R] n'est pas à l'instance, de sorte qu'aucune décision ne peut être prise à son encontre.
1/ sur les demandes de Mme [M]
sur l'empiétement
Par application de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, comme le droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre.
Il est justifié que la canalisation de tout à l'égout desservant la propriété de M. [R] est implantée en tréfonds des parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [M] sans que la moindre convention de servitude n'ait été consentie au profit du fonds D [Cadastre 6] de M. [R].
Ainsi, l'argument, selon lequel les auteurs de Mme [M] n'avaient pu qu'être informés du passage de la canalisation litigieuse sur leur terrain et sur leur acceptation tacite du dit passage, est inopérant.
Par voie de conséquence, il est établi un empiétement sur le fonds [M] du fait des canalisations appartenant à M.[R].
sur la demande en dommages-intérêts
Mme [M] demande la confirmation de la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 3.000€.
Au regard des considérations précédentes, la demande en paiement peut être seulement dirigée à l'encontre de M. [R].
Celui-ci n'ayant pas formé appel incident contre cette condamnation, le jugement déféré sera confirmé sur sa condamnation à payer à Mme [M] des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de l'atteinte à sa propriété par des ouvrages lui appartenant.
sur la demande en enlèvement de la canalisations
Pour s'opposer à l'enlèvement de la canalisation, il est allégué l'atteinte disproportionnée de la mesure de démolition par rapport au principe du droit au domicile posée par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'impossibilité d'utiliser un autre tracé.
Toutefois, la canalisation querellée ne pouvant s'analyser comme un domicile, la jurisprudence invoquée est inapplicable.
Par ailleurs, il ressort expressément d'un courrier du 10 octobre 2018 de la régie d'assainissement collectif (pièce 7 Mme [M]) que ' il existe cependant la possibilité de modifier ce dernier (à savoir le branchement) via l'installation d'une pompe de relevage permettant le raccordement des effluents sur le chemin communal situé au dessus du hameau. Pour cela, des études de faisabilité (dimensionnement, positionnement) ainsi qu'un accord de la collectivité compétente et de la commune sont nécessaires'.
Il ressort des éléments du dossier que seul le branchement gravitaire n'est possible que par le tracé actuel et non le branchement avec pompe de relevage.
Dès lors, il n'est démontré aucune impossibilité de faire passer la canalisation litigieuse hors des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [M].
La sanction de l'empiétement est l'enlèvement et la remise en état.
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [R] à faire procéder à l'enlèvement de sa canalisation de tout à l'égout des parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [M] et de faire procéder à son raccordemennt au système d'assainissement par un autre tracé.
Les sujétions techniques, qui ressortent du courrier susvisé, justifient d'accorder un délai de 12 mois suivant la signification de la présente décision et d'assortir la dite condamnation, passé ce délai, d'une astreinte de 20€ par jour de retard sur une durée de 4 mois.
Dés lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2/ sur la garantie de M. [R] par Mmes [Y]
M. [R] a poursuivi ses venderesses en garantie sur le fondement des vices cachés.
De première part, il sera retenu que la présence de la canalisation litigieuse ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Par ailleurs, il ressort de l'acte de vente de Mmes [Y] à M. [R], en page 5, que ' l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence excédant-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte '.
Enfin, en page 7 § raccordement au réseau d'assainissement, il est précisé que le bien, objet de l'acte, est desservi par un réseau d'assainissement collectif, qu'il est relié à ce réseau, que l'installation est en bon état de fonctionnement et que le raccordement s'effectue via une fosse septique existante.
Il est expressément spécifié que l'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.
Ainsi au regard de ces éléments, aucune demande de garantie ne peut prospérer et c'est à tort que le tribunal a condamné Mmes [Y] à relever M. [R] à hauteur de 1.500€ de dommages intérêts, 1.000€ d'indemnité de procédure et de la moitié des dépens.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points et M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Mmes [Y].
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [M] et de Mmes [Y].
Enfin, M. [R], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que Mme [K] [N] épouse [R] n'est pas à l'instance et qu'aucune décision ne peut être prise à son encontre,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] [R] à payer à Mme [Z] [M] des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de l'atteinte à son droit de propriété, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de la première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [F] [R] à procéder à l'enlèvement de sa canalisation de tout à l'égout implantée en tréfonds des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 14], hameau de la Grange, section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à à Mme [Z] [M],
dans le délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 20€ par jour de retard sur une durée de 4 mois,
Déboute M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mmes [I] et [J] [Y],
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [R] à payer, de première part, à Mme [Z] [M] et, de seconde part, à Mmes [I] et [J] [Y], unies d'intérêts, la somme de 1.500€, soit un total de de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT