Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRG6
N° de Minute : 975
Ordonnance du vendredi 17 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [C] alias [Y] [U]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 11h5 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] alias [Y] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [C] alias [Y] [U], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2024 à 11h50;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [C] alias [Y] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 12 mai 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 12h30 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l' Essonne du 11 septembre 2023 notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu la décision en date du 15 mai 2024 à 11h45, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [C] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [I] [C] du 15 mai 2024 à 17 h 47 contre cette ordonnance qui lui a été notifiée à 11h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M [I] [C] soulève les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'interprète à l'audience de première instance et de la violation de l'article L141-3 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'absence d'interprète à l'audience de première instance et de la violation de l'article L141-3 du CESEDA.
S'agissant de moyens nouveaux, ceux-ci sont recevables en appel dès lors qu'il s'agit de moyens de fond concernant le respect de ses droits durant la procédure postérieure à l' arrêté de placement en rétention.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce , M [I] [C] d'origine marocaine se disant en France depuis 5 ans s'est exprimé en français tant lors de son interpellation en flagrance suite à un vol aggravé que lors de l'examen médical en garde à vue, le médecin ayant constaté qu'il était apte à comprendre ses droits .En raison de cette compréhension de la langue française ,il n'a pas été fait appel à l'interprète en arabe durant la procédure de garde à vue , l'audition étant effectuée en présence d'un avocat puis lors de la notification du placement en rétention administrative et des droits .
Ensuite, il s'est exprimé en français lors de l'entretien avec son avocat puis devant le juge des libertés et de la détention qui n'a pas fait droit à sa demande d'interprète.
Toutefois, il est relevé sur le procès-verbal d'audition qu'elle'risque de s'avérer compliquée au vu de la difficulté de l'étranger à s'exprimer en français'. Si le droit de bénéficier d'un interprète est mentionné sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue , sa réponse n'est pas notée sur ce point. Il a ensuite refusé de signer le procès-berbal de notification de l' arrêté de placement en rétention et de ses droits alors qu'il avait accepté de signer le procès-verbal de notification de la mesure d'éloignement sans interprète.Enfin, il n'est pas justifié de la remise d'un imprimé en arabe relatif à la procédure et à ses droits, celui-ci ayant été remis en français alors qu'il fait valoir ne pas le lire. Il n'a ainsi pas été en mesure de contester l' arrêté de placement en rétention en raison de la mauvaise compréhension de ses droits.
Il résulte de ces constations que la procédure n'est pas régulière et que l'appelant justifie d'une atteinte à ses droits au visa des dispositions précitées , sa communication avec ses divers interlocuteurs en français étant entravée par sa connaissance limitée du français et l'assistance d'un interprète dans le cadre des débats en appel ne suffisant pas à régulariser la procédure.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à maintien de M M [I] [C] en rétention administrative,
RAPPELLE à M [I] [C] l'obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [C] alias [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [J]
Le greffier
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRG6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [C] alias [Y] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [C] alias [Y] [U] le vendredi 17 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 17 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 mai 2024
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRG6
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