Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 25/02162 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAW2B
N° MINUTE :
Requête du :
13 septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSES
Madame [G] [D] [P] [K]
épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mademoiselle [S] [A] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [J] [I] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Toutes les trois représentées par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0617
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V] [U] [K]
chez Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Nelly NYIA ENGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0042
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-023413 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/02162 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAW2B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 8 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[D] [N] épouse [K] est décédée à [Localité 21], le [Date décès 7] 2005, laissant pour lui succéder, suivant l'acte de notoriété établi le 7 avril 2006 par Maître [E], notaire à [Localité 20]: [V] [K], son conjoint survivant, [G] [K] épouse [O] et [B] [K], ses deux enfants issus de son mariage, et [S] [K], sa petite fille, venant par représentation de son père, [V] [L] [K], décédé le [Date décès 1] 1999, mineure sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, [F] [M] épouse [W].
Par acte du 9 janvier 2008, [V] [K], [G] [K] et [S] [K] ont fait citer [B] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principales d’ordonner la liquidation de la succession de [D] [N], dont dépend notamment un bien immobilier situé à [Localité 14] (77).
Par acte du 25 septembre 2009, [B] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance [F] [M] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à restituer les biens dérobés lors du décès, le [Date décès 16] 1993, d’[X] [N], mère de [D] [N].
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 18 mai 2010 (RG n°08/408), confirmé par arrêt du 28 juin 2012 de la cour d’appel de Paris, le tribunal a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [N], désigné, pour y procéder, le président de la [19], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, dit que les fonds qui auraient dû revenir à la défunte à la suite du décès de sa mère, [X] [N], devront être rapportés à sa succession, soit notamment le quart du solde créditeur, à la date du décès d'[X] [N], du compte joint ouvert à la [18] aux noms de cette dernière et de [V]-[L] [K], valeur juin 1993, et la somme de 40.000 francs, valeur juin 1993, dit que [F] [M] devra restituer les meubles, bijoux, tableaux et autres dépendant de la succession d'[X] [N] aux héritiers de cette dernière, en nature ou, à défaut, en équivalent monétaire, et dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de rechercher auprès de la [17] les conditions dans lesquelles le coffre n° [Numéro identifiant 13] a été ouvert après le décès de la défunte.
Le 20 décembre 2012, le président de la [19] a délégué la SCP PINEAU ET PESCHARD, notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations.
Me [H], notaire au sein de la SCP PINEAU ET PESCHARD, a dressé le 18 avril 2014 un procès-verbal de difficultés, [B] [K] ne s’étant pas présenté à l’étude pour signer le projet de partage préalablement reçu.
Par jugement du 8 juin 2015 (RG 14/11570), le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l'immeuble, sis [Adresse 6] à [Localité 14], dépendant de la succession de [D] [N] épouse [K] et fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnité d'occupation pouvant être due par [B] [K].
M. [T], expert désigné, a déposé son rapport le 2 juin 2017, concluant à une valeur de 205.596 euros pour la maison, de 278.600 euros pour le terrain attenant et une indemnité d’occupation annuelle, avant abattement, de 2.935 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2019 (RG 17/9200), le juge commis au partage, saisi par [V] [K], [G] [K], [S] [K] et [F] [M] d’une demande en licitation de l’immeuble situé à [Localité 14] (77) et à voir désigner un représentant à [B] [K], défaillant, pour procéder à cette licitation, a dit n’y avoir lieu à désigner un représentant, inutile dans le cadre d’une demande de vente sur licitation judiciaire, dit qu’il ne relevait pas des pouvoirs du juge commis d’ordonner la vente sur licitation dépendant d’une indivision successorale, et rappelé qu’une fois le partage judiciaire ordonné, le tribunal ne pouvait être saisi d’une telle demande qu’après dépôt du procès-verbal de dires.
Me [C], notaire au sein de la SCP PINEAU ET PESCHARD, a dressé le 30 septembre 2020 un procès-verbal de difficultés comprenant un projet d’état liquidatif et les dires des parties qui a été transmis au juge-commis.
Le juge commis a fait son rapport au tribunal le 14 octobre 2020 et invité les parties à conclure devant le juge de la mise en état.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 14], cadastrée section AI numéro [Cadastre 10] lieudit “[Localité 23]” pour 49 ares et 75 centaires, [Cadastre 11] lieudit “[Adresse 22]” pour 1 are et 14 centiares et [Cadastre 8] lieudit “[Localité 23]” pour 9 ares et 11 centiares, et ordonné la libération des lieux par [B] [K] et autorisé, à défaut pour ce dernier d'avoir quitté les lieux, son expulsion.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 8 novembre 2023 de la cour d'appel de Paris.
Les opérations de licitation ont été menées le 19 juin 2025, aboutissant à une carence des enchères.
Par requête 26 août 2025, [G] [K], [S] [K] et [J] [I] venant aux droits de M. [V] [K], en qualité de conjoint survivant, ont saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 1277 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation du bien précité à l’audience des criées du tribunal de Paris et voir fixer la mise à prix à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis du tiers en l’absence d’enchères.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, [G] [K], [S] [K] et [J] [I] venant aux droits de M. [V] [K], en qualité de conjoint survivant, demandent au tribunal de :
« REJETER l’ensemble des demandes de [B] [K]
ORDONNER une nouvelle vente par licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 14], cadastrée section AI numéro [Cadastre 10] lieudit « [Localité 23] » pour 49 ares et 75 centiares, [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 22] » pour 1 are et 14 centiares et [Cadastre 8] lieudit « [Localité 23] » pour 9 ares et 11 centiares
FIXER la mise à prix de ce bien à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas d’enchères désertes
DIRE qu’il incombera à l’une ou l’autre des requérantes :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIRE qu’il sera procédé par l’une ou l’autre des requérantes aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISER l’une ou l’autre des requérantes à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente
ORDONNER l’emploi des dépens en frais de partage et de licitation »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2025, [B] [K] demande au tribunal de :
« Vu l’Article 842 du code civil
Vu l’Article 835 du code civil
Vu l’Article 1103 du code civil
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la demande en résolution à l’amiable de Monsieur [B] [K] du litige successoral qui l’oppose aux membres de sa famille, Madame [G] [K], épouse [O], Mademoiselle [S] [K] et Madame [J] [I] sur le bien immobilier située [Adresse 6] à [Localité 14]
DIRE que le partage amiable du bien immobilier pourra être formalisé par acte notarié.
À TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER La demande de licitation judiciaire du bien immobilier située [Adresse 6] à [Localité 14]
REJETER toutes autres prétentions des requérants
RESERVER les dépens. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre. A l'audience de plaidoiries du même jour, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la résolution amiable du litige
En vertu de l'article 842 du code civil, « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaireset poursuivre le partage à l'amiable sis les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
En l'espèce, alors que la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N] épouse [K], décédée le [Date décès 7] 2005, est ouverte et pendante devant la présente juridiction depuis le jugement 9 janvier 2008, [B] [K] ne démontre pas que les conditions d'un partage amiable serait réunies.
Dès lors, il ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant à voir constater la demande en résolution amiable du litige successoral.
Sur la demande de nouvelle licitation
Aux termes de l’article 1277 du code de procédure civile, si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
En l’espèce, la mise à prix fixée par le tribunal dans son jugement du 8 juillet 2021, confirmé en appel le 8 novembre 2023, n’a pas permis la vente du bien immobilier sur licitation compte tenu de l’absence d’enchères.
Si [B] [K] s'oppose à la licitation du bien indivis, estimant que celle-ci porte atteinte à ses droits du fait d'irrégularités lors de la procédure de déclaration de succession, il ne discute pas le montant de la mise à prix sollicitée par les requérantes à la suite de l'absence d'enchères lors de l'audience d'adjudication qui s'est tenue le 19 juin 2025 au tribunal judiciaire de Paris.
Compte tenu de l'évaluation faite par l'expert judiciaire le 27 mai 2017, laquelle n'a fait l'objet d'aucune actualisation, et du procès-verbal de description du bien dressé par commissaire de justice le 17 juillet 2024, la mise à prix proposée par les requérantes de 100 000 euros, apparaît raisonnable.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle vente sur licitation, sur cette mise à prix de 100 000 euros, dans les conditions fixées au dispositif, au plus tôt dans les quinze jours de la signification de la présente décision, et afin d’éviter toute nouvelle carence d’enchères, de prévoir une faculté de baisse du quart puis du tiers en cas d’absence d’enchères.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision.
Il est rappelé que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne, au plus tôt dans les quinze jours de la signification du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, une nouvelle licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris de la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 14], cadastrée section AI numéro [Cadastre 10] lieudit « [Localité 23] » pour 49 ares et 75 centiares, [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 22] » pour 1 are et 14 centiares et [Cadastre 8] lieudit « [Localité 23] » pour 9 ares et 11 centiares ;
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 100 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d’un tiers en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision dont le partage est ordonné par jugement du 18 mai 2010 ;
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
La Greffière La Présidente