Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5A
Ordonnance de référé (N° 22/00937)
rendue le 06 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [T]
élisant domicile au cabinet de Maître Norbert Clément
[Adresse 6]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000017 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [R] [T]
élisant domicile au cabinet de Maître Norbert Clément
[Adresse 6]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000019 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Norbert Clément, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA société nationale SNCF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Mounet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Nathalie Lopes, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2023, M. [F] [T] et Mme [R]-[Z] [T], de nationalité roumaine et appartenant à la communauté Rom, occupants sans droit ni titre d'un terrain appartenant à la SA Société nationale SNCF (la SNCF), ont interjeté un appel partiel à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
- ordonné à M. et Mme [T], M. [O] [M] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu'ils occupent constituant le lot n° 007 de l'unité topographique 007713N, formant les parcelles cadastrées sections VE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que AP n° [Cadastre 2] respectivement localisées par les services du cadastre, pour les deux premières, [Adresse 11] et pour la dernière, [Adresse 10], situé le long des voies ferrées et de la [Adresse 10], sur l'ancien stade du [9] à [Localité 8] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à l'un d'entre eux et, en tant que besoin, ordonné leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par personne durant une période de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- débouté M. et Mme [T] et M. [M] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné in solidum M. et Mme [T] et M. [M] aux entier dépens ;
- dit que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- débouté Me Norbert Clément, avocat, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 24 mars 2023, M. et Mme [T] ont formé une déclaration d'appel rectificative visant les mêmes chefs.
Les appels enrôlés sous les numéros RG 23/00453 et RG 23/1453 ont été joints sous le numéro RG 23/00453 par ordonnance du 30 mars 2023.
Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
A titre principal :
- les dire bien fondés en leur appel ainsi qu'en leurs moyens et prétentions ;
- réformer l'ordonnance entreprise des chefs de l'appel ;
- statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des prétentions de la SNCF ;
A titre subsidiaire :
- leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la décision à venir ;
- dire n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une quelconque astreinte ;
En tout état de cause ;
- débouter la SNCF de l'intégralité de ses moyens et prétentions contraires ;
- dire n'y avoir lieu de les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNCF à verser à la SCP Processuel, conseil des appelants, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamner la SNCF aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expulsion formulée à leur encontre, les appelants soutiennent qu'il appartient au juge d'opérer une juste et nécessaire conciliation entre les différents droits et libertés fondamentales en présence tels que le droit de propriété, le droit à un logement décent, le droit à l'abri, le droit à l'hébergement d'urgence, la sauvegarde de la dignité humaine, le droit de mener une vie privée et familiale normale, la protection contre les atteintes à l'intégrité physique et tout traitement inhumain et dégradant, avec un examen de proportionnalité.
Ils font valoir que le juge doit tenir compte :
- de leur qualité de Roms, groupe minoritaire particulièrement vulnérable, dont le déplacement ne doit pas aggraver leur situation ;
- de leur occupation paisible des lieux, l'absence de troubles caractérisés à la sécurité et à la salubrité publiques, l'absence de toute justification d'une dangerosité des lieux et de péril imminent ;
- de l'absence de justification par le demandeur d'un projet imminent d'aménagement de l'immeuble occupé ;
- de l'absence de proposition de relogement des appelants ;
- de leurs diligences accomplies dans le but de se reloger, de leurs efforts d'insertion sociale et de leur situation particulière, les appelants étant en grande précarité, isolés et sans ressources, le logement social ne leur étant pas accessible en raison de leur nationalité et leur situation administrative, Mme [T] souffrant en outre de graves problèmes de santé.
A l'appui de leur demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, les appelants font valoir :
- la protection de leur domicile au titre du respect à la vie privée et familiale des personnes en application de l'article 8 de la CEDH ;
- l'absence de démonstration par le demandeur d'une voie de fait, étant rappelé que le terrain était déjà occupé en décembre 2017, antérieurement à leur arrivée, tandis que l'absence d'autorisation expresse et préalable du propriétaire pour s'installer sur un terrain ne saurait se confondre avec une voie de fait ;
- la période de l'année et les circonstances atmosphériques ;
- l'absence de solution de relogement pérenne ;
- les situations respectives des parties : les appelants étant dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales en l'absence de ressources financières et de l'inaccessibilité du logement social outre les graves problèmes de santé de l'appelante ; l'intimée ne justifiant pas de l'actualité des travaux concernant le terrain occupé ;
- le délai mis par l'intimée pour les assigner et l'absence de justificatifs d'une situation d'urgence.
M. et Mme [T] prétendent que l'astreinte, laquelle a été prononcée en l'absence de demande de la SNCF, est injustifiée et disproportionnée au regard de leur situation de grande précarité et d'absence de ressources.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 avril 2023, la SNCF demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit,
A titre liminaire,
- juger l'appel sans objet, les opérations d'expulsion s'étant déroulées le 1er février 2023 et les appelants, occupants sans droit ni titre, ne pouvant prétendre à une réintégration ;
Sur le fond,
- juger que l'installation des appelants sur le terrain appartenant à la SNCF, objet de la présente instance, causait un trouble manifestement illicite et était constitutive d'un dommage imminent ;
- juger que l'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée aux droits au domicile et au respect de la vie privée et familiale des appelants ;
- juger que les appelants ne démontrent pas avoir tissé des liens étroits avec le terrain dont est propriétaire la SNCF et sur lequel ils se sont installés sans autorisation préalable et par voie de fait ;
- juger sans objet les demandes fondées sur les articles L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, les opérations d'expulsion s'étant déroulées le 1er février 2023 et les appelants, occupants sans droit ni titre, ne pouvant prétendre à une réintégration ;
- prendre acte de ce que la SNCF s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel en ce qu'il critique les chefs de l'ordonnance entreprise ayant assorti la mesure d'expulsion d'une astreinte provisoire journalière de 50 euros par personne pendant une durée de 6 mois à compter de sa signification et s'étant réservé la liquidation de celle-ci ;
En tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants étant auteurs d'une voie de fait ;
- juger n'y avoir lieu à l'octroi de délais sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu du comportement de M. et Mme [T], ceux-ci ne démontrant pas remplir les conditions posées à l'octroi de tels délais ;
- en conséquence,
- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
- condamner in solidum les appelants à payer à la SNCF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Virginie Levasseur, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SNCF expose que le terrain a été investi par les appelants, occupants sans droit ni titre, sans autorisation préalable, suivant procès-verbaux de constat par huissier de justice du 27 février 2019 et du 2 mai 2019. Leur expulsion a été ordonnée suivant décision du juge des référés du 19 mai 2020, exécutoire que pendant 8 mois à compter de son prononcé, laquelle n'a pas été exécutée en raison de la crise sanitaire La SNCF a donc été contrainte de renouveler la procédure sur la base d'un nouveau procès-verbal de constat du 13 mai 2022.
Elle soutient que l'appel est devenu sans objet aux motifs que, sur le fondement de l'ordonnance entreprise du 6 décembre 2022, les opérations d'expulsion se sont déroulées le 1er février 2023. Les appelants étant sans droit ni titre, ils ne peuvent prétendre à une réintégration dans les lieux.
Elle fonde sa procédure d'expulsion sur l'article 835 du code de procédure civile en raison :
d'une part de l'existence d'un trouble manifestement illicite constituée en soi par l'occupation sans droit ni titre du terrain, constatée par des procès-verbaux, source de graves nuisances pour les riverains et les sols, et faisant obstacle au projet de construction de 400 logements, après démolition,
d'autre part d'un dommage imminent en raison de graves dangers pour les occupants sans droit ni titre compte tenu de la dégradation de la clôture séparative des voies ferrées et de l'accès à celles-ci, outre les risques d'incendie sur le campement.
Sur le contrôle de proportionnalité sollicité par les appelants, la SCNF se prévaut pour l'essentiel de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (Civ. 3 ème 28 novembre 2019, n°17-22.810).
L'intimée prétend que la jurisprudence invoquée par les appelants est inopérante et ne vise que des demandes d'expulsion formées par l'Etat ou une collectivité territoriale sur lesquelles reposent des obligations en matière d'insertion et d'accompagnement social des populations vivant en bidonvilles.
L'ensemble des droits fondamentaux invoqués par les appelants ne peut pas faire échec à une demande d'expulsion fondée sur le trouble manifestement illicite et/ou la nécessité de prévenir un dommage imminent.
Sur l'astreinte prononcée qu'elle précise ne pas avoir sollicitée, la SNCF s'en remet à justice sur le mérite de l'appel, son objectif premier étant d'obtenir la libération du terrain lui appartenant. Elle déclare ne jamais exécuter, à l'encontre d'occupants sans droit ni titre, les chefs de condamnations financières prononcés, pas même celui relatif aux dépens.
Elle estime sans objet la demande de délai en raison de l'exécution de la mesure d'expulsion le 1er février 2023.
Pour répondre aux appelants, elle considère que la voie de fait est caractérisée, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale prévu à l'article L. 412-6 dudit code.
La voie de fait est assimilée au trouble manifestement illicite par la doctrine qu'elle désigne comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Tandis que la jurisprudence estime que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue une voie de fait.
Par ailleurs, les appelants ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir des délais en l'absence de tout justificatif faisant la démonstration de leur bonne foi ou bonne volonté dans la réalisation de démarches effectives et récentes, mais non tardives, pour se reloger. Ils ne justifient pas non plus que leur relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales. La situation est dangereuse au regard des risques d'incendie par l'effet de branchements électriques sauvages et des traces d'anciens incendies constatés par l'huissier de justice. Le préjudice économique est considérable pour la SNCF en raison de l'obstacle aux travaux de démolition prévus depuis fin avril 2019. L'activité des occupants est également source de pollution des sols et de conditions d'hygiènes déplorables.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande tendant à voir déclarer sans objet l'appel du chef de l'expulsion ordonnée :
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023, la SNCF a fait exécuter, avec le concours de la force publique, l'ordonnance entreprise signifiée le 21 décembre 2022. Les appelants ont donc été expulsés.
Cependant, le seul fait que la partie perdante ait exécuté la décision exécutoire par provision qui lui a été signifiée ne rend pas son appel sans objet et ne justifie pas, à lui seul, que la décision soit confirmée.
L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Au regard des moyens soulevés par les appelants au soutien de leur appel à l'encontre de la décision ordonnant l'expulsion, lesquels invoquent la méconnaissance de leurs droits fondamentaux, ceux-ci justifient en tout état de cause d'un intérêt légitime à voir statuer sur leurs prétentions, peu important qu'ils soient fondés ou non à solliciter leur réintégration dans les lieux.
Sur la demande d'expulsion :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aucune condition d'urgence n'est exigée pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du terrain d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
Il est constant que M. et Mme [T] occupent sans droit ni titre le terrain de la SNCF.
Selon la note du 29 septembre 2022 de l'association humanitaire [12] produit par M. et Mme [T], ces derniers occupent la parcelle litigieuse appartenant à la SNCF depuis mai 2018. Leur occupation fait suite à celle de familles serbes qui avaient quitté le site en raison d'un incendie. M. et Mme [T] sont respectivement âgés de 51 ans et 45 ans. Ils n'ont plus d'enfant à charge.
Il n'est pas justifié des problèmes de santé allégués de Mme [T].
Il n'est pas justifié qu'ils auraient formulé une demande de logement social.
Les procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 27 février 2019 et 2 mai 2019 attestent de la présence de M. et Mme [T] sur le terrain litigieux.
La SCNF produit des documents actualisés au 21 janvier 2020 portant sur le projet d'aménagement du terrain par la construction de 400 logements avec des jardins collectifs ou privatifs outre la réalisation d'une serre agricole. Une étude de pollution des sols a été réalisée. Le projet prévoit d'améliorer l'état sanitaire des parcelles en traitant les pollutions identifiées dans les sols à un niveau superficiel. Le rapport prescrit au propriétaire de faire cesser toute activité de brûlage sur la zone par les gens du voyage afin de ne pas entraîner une dégradation de la qualité des sols.
Une ordonnance du 19 mai 2020 a déjà ordonné l'expulsion de M. et Mme [T] des lieux litigieux en raison de leur occupation sans droit ni titre constitutive d'un trouble manifestement illicite. Cependant cette ordonnance, qui indique qu'elle n'est exécutoire que pendant 8 mois à compter de son prononcé, n'a pu être exécutée dans le délai en dépit d'une requête sollicitant le concours de la force publique adressée au préfet le 15 juillet 2020, et ce après la période de sursis consécutive à la crise sanitaire de la Covid 19.
Un nouveau constat d'huissier de justice du 13 mai 2022 atteste de la présence de M. et Mme [T] sur les lieux avec d'autres occupants de la communauté Rom. Le constat fait apparaître que sur le terrain litigieux les occupants des lieux ont construit des habitations de fortune, entreposent des palettes en bois, une caravane, le sol est jonché de divers détritus mécaniques et électriques évoquant une zone de décharge, des traces d'incendie sont présentes ainsi que divers véhicules. Le grillage qui sépare le terrain des voies ferroviaires a été forcé et découpé, une pince monseigneur gisant au sol. En contrebas du terrain occupé, une zone a été brûlée, des cendres, des pneus brûlés, des morceaux de caoutchouc et de la ferraille sont présents. Des pneus sont également empilés à proximité. Il est manifeste que ces traces d'activité sont en lien avec les occupants du terrain litigieux.
Il résulte de ces éléments et considérations que l'occupation sans droit ni titre du terrain de la SNCF par M. et Mme [T] est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Au surplus, elle est constitutive d'un dommage imminent pour les sols et la santé des occupants en raison de la nature des activités polluantes qui y sont déployées ainsi que l'intégrité physique des occupants qui s'approchent des voies ferrées. Enfin, les conditions d'occupation par M. et Mme [T] sont constitutives d'un habitat indigne et non respectueuse des lieux.
Plus largement, il n'est pas justifié au cas d'espèce que la mesure d'expulsion, qui vise à garantir le respect du droit de propriété de la SNCF, constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. et Mme [T].
C'est donc de manière pertinente que le premier juge a fait droit à la demande d'expulsion.
Sur la demande de délais :
La cour confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des appelants laquelle a été exécutée, la demande de délais est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'existence d'une voie de fait.
Sur l'astreinte ordonnée :
Les articles L. 131-1, L. 421-1 et L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution fixent les conditions du prononcé et de la liquidation de l'astreinte en matière d'expulsion laquelle a pour fonction d'obliger l'occupant des lieux litigieux à quitter les lieux. L'astreinte peut être prononcée d'office par la juridiction. Elle est toujours provisoire. Elle est révisée et liquidée qu'une fois la décision exécutée. Le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
Sauf à lui faire perdre son caractère comminatoire, il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte ou d'adapter son montant au niveau de ressources précaires des intéressés.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a pertinemment assorti d'office sa décision d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour limitée à 6 mois pour obliger M. et Mme [T], occupants sans droit ni titre depuis 2018, à quitter les lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise sera donc confirmée du chef des dépens.
M. et Mme [T] seront également condamnés in solidum à payer à la SNCF la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700, 1°, du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'ils sont déboutés de leur demande formulée au profit de leur conseil sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile.
Le bénéfice de distraction qui est de droit sur simple demande des avocats dans l'hypothèse d'une condamnation aux dépens sera accordée aux avocats respectifs des parties qui l'ont sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les prétentions de la SA Société nationale SNCF (la SNCF) visant à voir déclarer sans objet l'appel à l'encontre de la décision d'expulsion ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf à constater que l'appel du chef du délai sollicité est devenu sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [R]-[Z] [T] aux dépens d'appel ;
Accorde à la SCP Processuel, avocats, et Maître Virginie Levasseur, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] à payer à la SNCF la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme [T] de leur demande en condamnation au profit de leur conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille