Texte intégral
N° RG 25/01144 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OECD
Minute N° 2026/0013
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
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[R] [B]
[V] [X]
C/
S.A. PACIFICA
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copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Anaïck CONNAN - 288
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Anaïck CONNAN, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. PACIFICA (RCS PARIS N°352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/01144 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OECD du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [V] [X] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation ainsi que de bâtiments agricoles situés [Adresse 2] à [Localité 6] assurés auprès de la S.A. PACIFICA.
Suite au passage de la tempête CIARAN dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, M. [R] [B] a déclaré un sinistre à son assureur concernant des dégâts aux toitures des bâtiments agricoles.
Se plaignant d'un retard d’indemnisation et de l'insuffisance des propositions d'indemnisation au regard de l'aggravation des conséquences des dégâts suite à des infiltrations d’eaux pluviales dans les bâtiments ainsi qu’à une prise au vent, M. [R] [B] et Mme [V] [X] ont fait assigner en référé la S.A. PACIFICA selon acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que la communication par la S.A. PACIFICA des rapports d’assurance de ses experts sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A. PACIFICA formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise sauf à retirer le chef de mission tendant à réclamer l'avis de l’expert sur sa proposition d’indemnisation, souligne qu'elle a communiqué le rapport d'expertise demandé, en répliquant que l’aggravation liée à l’absence de mesures conservatoires mises en œuvre est imputable aux demandeurs qui ont refusé l’intervention de la société RESILIANS, en fournissant des devis excessifs, alors que par ailleurs la valeur vénale du bâtiment est d'un montant de 37 850 € et qu’il s’agit d’un bâtiment de plus de 20 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [B] et Mme [V] [X], présentent des copies des documents suivants :
- attestation de propriété,
- demande d’adhésion d’assurance multirisques habitation,
- confirmation de la modification du contrat d’assurance,
- échanges courriels,
- devis,
- rapport de la société ED OUEST COUVERTURE du 23/01/2024,
- rapport de la société AC ENVIRONNEMENT,
- procès-verbal de réception de la société ED OUEST COUVERTURE,
- rapport de la société EGEC BATIMENT,
- conditions générales,
- proposition d’indemnité,
- mises en demeure.
La S.A. PACIFICA produit quant à elle des devis, des échanges courriel et le rapport d’expertise amiable du cabinet STELLIANT du 25/10/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [R] [B] et Mme [V] [X] concernant les conséquences des dégâts occasionnés par la tempête CIARAN sur les toitures des bâtiments agricoles sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de communication ayant été satisfaite il n’y a plus lieu d’astreinte.
Il n'y a effectivement pas lieu de demander l'avis de l'expert sur les propositions d'indemnisation, le tribunal étant parfaitement apte à se prononcer sur leur caractère ou non insuffisant allégué par les demandeurs une fois que l'évaluation des réparations sera chiffrée au regard des règles contractuelles.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 4], portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent du sinistre ou d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses en lien avec le sinistre, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [R] [B] et Mme [V] [X], devront consigner au greffe avant le 8 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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