Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZC
Pole social du TJ de NANCY
21/00063
16 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMÉE :
URSSAF L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [D] [R] a été affiliée au régime social des indépendants en qualité d'agent commercial à compter du 15 février 2018.
Le 4 décembre 2018, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure relative aux cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 portant sur la somme de 3 014 €.
Le 23 avril 2019, l'URSSAF de Lorraine a émis une contrainte n°41700000044127116000411430971001, signifiée le 9 mai 2019, à l'encontre de madame [D] [R] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3e et 4e trimestres 2018 pour un montant total de 3 014 €.
Par requête reçue au greffe le 16 mars 2021, madame [D] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 21/63 du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable l'opposition de madame [D] [R] [P] à l'encontre de la contrainte n°41700000044127116000411430971001 du 23 avril 2019 signifiée le 9 mai 2019,
- donné acte à l'URSSAF de LORRAINE de ce qu`elle ramène sa demande au titre de la contrainte litigieuse à la somme de 1 128 euros en cotisations et majorations de retard,
- condamné madame [R] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 15 avril 2022, madame [D] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [R], comparant en personne, a repris les termes de son courrier reçu au greffe le 28 juillet 2022 et a indiqué souhaiter ne pas payer de cotisations à l'URSSAF. Elle n'a pas formulé d'observations quant à la recevabilité de l'appel.
L'URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- déclarer l'irrecevabilité de l'appel formé par madame [R]-[P] [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 mars 2022
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 16 mars 2022
A titre infiniment subsidiaire,
- valider la contrainte du 23 avril 2019 à hauteur de 1 128 e
- condamner madame [R]-[P] [D] au paiement de cette somme
- condamner madame [R]-[P] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le litige porte sur une contrainte d'un montant de 3 014 €, dont l'URSSAF sollicite la validation pour un montant de 1 128 €.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que le jugement était prononcé en dernier ressort et l'appel de madame [R] sera déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Madame [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable l'appel de madame [D] [R] à l'encontre du jugement RG 21/63 du 16 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
CONDAMNE madame [D] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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