Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/3
N° RG 21/01106 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 21/01106 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAGC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [2]
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis sise [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis a procédé à une étude de la facturation présentée au remboursement par la société [2] pour la période du 3 avril 2018 au 12 mai 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 avril 2021, la caisse a notifié à la société un indu d’un montant de 2 262, 29 euros.
Sa contestation amiable ayant été rejetée par décision du 28 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 30 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024. La société [2], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 février 2024, n’était ni présente ni représenté à cette audience.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis a demandé au tribunal de condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 262, 29 euros au titre des irrégularités de facturation sur la période du3 avril 2018 au 12 mai 2020, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu
La caisse soutient que le professionnel de santé n’a pas respecté les règles de facturation prévues par la convention nationale des transporteurs en ne faisant pas figurer les codes INSEE des communes et des départements de départ et de communes d’arrivée, ce qui la prive de possibilité de vérifier si le remboursement tel que facturé par le transporteur est justifié.
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des régles de tarification , de distribution ou de facturation,/../
2° Des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclu le 26 décembre 2002 prévoit au chapitre IV en son article 7 que les tarifs des transports sanitaires privés par ambulance sont remboursables à condition que le transporteur sanitaire s’engage à respecter les tarifs fixés par avenant conventionnel qui figure à l’annexe tarifaire de la convention. L’avenant 5 prévoit en son article premier les conditions de facturation et l’annexe 1 prévoit que les données transmises par la profession doivent respecter la norme B2, ces normes répondant à un certain nombre de caractéristiques, portant notamment sur la conformité exacte des informations télétransmises par rapport à la facturation des actes retracés sur support papier.
Le cahier des charges détaille les normes de saisie pour les transporteurs sanitaires en pages 109 et 110 et prévoit dans un tableau que le lieu de départ dans le département ou la commune doit être mentionné en y faisant figurer le code INSEE des communes et des départements.
La société a adhéré à la convention nationale des transporteurs privés.
La caisse justifie que la société n’a pas respecté le cahier des charges de la norme B2 cité dans l’avenant 5 de la convention nationale des transporteurs en ne complétant pas lors de la facturation les données des communes de départ et les communes d’arrivée à l’aide des codes INSEE.
L’inobservation des règles de facturation est justifiée par la caisse qui établit ainsi que la société n’a pas été transmis les factures de manière conforme à la convention à laquelle elle a adhéré.
L’indu d’un montant de 2 262, 29 euros est établi la caisse qui a à juste titre appliqué un forfait départemental à 51, 30 euros au titre du forfait de base et ayant considéré le surplus comme indu.
En conséquence, le tribunal condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis la somme de 2 262, 29 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
La société est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
- Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 2 262, 29 euros au titre d’irrégularités de facturation sur la période du 3 avril 2018 au 12 mai 2020 ;
- Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Rapppelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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