Texte intégral
N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LROP
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J00136)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au capital de 201 596 720 €, inscrite au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEFISTO au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 829 071 232, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substitué et plaidant par Me VIVES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé osé du litige :
La SARL Mefisto, immatriculée le 14 avril 2017 au registre du commerce et des sociétés de Vienne, a pour activité principale celle de débit de boissons, restaurant, jeux automatiques, vente de sandwiches et boissons à emporter, établissement de danse et discothèque aux termes de l'extrait kbis.
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2017, la SARL Mefisto a conclu un contrat d'assurance multirisques professionnel avec la société Assurances du Crédit Mutuel IARD pour une activité de « café bar sans débit de tabac (activités de bar de nuit, cabaret, discothèque exclues) ».
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, la SARL Mefisto a acquis de la SARL [6] un fonds de commerce de « bar, pub, restaurant, sandwicherie, établissement de danse, discothèque » situé à [Localité 7] au [Adresse 5].
Le 27 septembre 2018, la société Mefisto a été victime d'un vol avec effraction dans ses locaux. Une expertise a été diligentée et le sinistre a été indemnisé par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui a versé le 8 mars 2019 la somme de 6.128,25 euros à la société Mefisto et celle de 870 euros à l'expert.
Le 23 octobre 2019, la société Mefisto a subi un incendie au sein de son local commercial.
Par courrier du 24 octobre 2019, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a informé la société Mefisto de la désignation d'un expert, le cabinet Texa, afin d'évaluer les dommages et de recueillir les éléments utiles à la mobilisation de la garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2019, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a notifié à la SARL Mefisto la résiliation du contrat d'assurance à compter du 30 décembre 2019.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a informé la SARL Mefisto de son refus de garantie concernant l'incendie au motif que l'ouverture de l'établissement de la société Mefisto au-delà d'une heure du matin caractérisait l'activité non déclarée de bar de nuit, ce qui entraînait la nullité du contrat d'assurance.
Par acte du 13 février 2020, Monsieur [I] [X], bailleur de la SARL Mefisto, et son assureur, la société Gan Assurances ont assigné en référé la société Mefisto et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie et évaluer les dommages, préjudices et responsabilités en cause.
Suivant ordonnance de référé du 25 juin 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [G] en qualité d'expert.
Monsieur [D] [G] a établi son rapport le 8 janvier 2021 aux termes duquel il a conclu à une cause accidentelle de l'incendie et a évalué les dommages aux matériels et aux marchandises à la somme de 55.893,47 euros, outre la valeur comptable des marchandises perdues.
Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2021, la société Mefisto a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins notamment de la voir condamnée à l'indemniser du préjudice causé par l'incendie.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :
condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la société Mefisto la somme de 55.893,47 euros au titre de la réparation des dommages subis par le matériel et les marchandises de la société Mefisto lors du sinistre survenu le 23 octobre 2019,
condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la société Mefisto la somme de 19.218 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation subie par la société Mefisto en conséquence du sinistre survenu le 23 octobre 2019,
condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la société Mefisto la somme de 6.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
condamné les Assurances du Crédit Mutuel aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2022, la société Assurances Du Crédit Mutuel IARD a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et en a sollicité la réformation.
Prétentions et moyens de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD:
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
confirmer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Mefisto et en tant que de besoin, la prononcer ;
Subsidiairement,
juger qu'en application de la réduction proportionnelle, les Assurances du Crédit Mutuel ne sont débitrices d'aucune obligation d'indemnisation à l'égard de la société Mefisto ;
En tout état de cause,
débouter la société Mefisto de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Mefisto à payer aux Assurances du Crédit Mutuel une somme de 6.998,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation formulée devant le tribunal de commerce par conclusions du 7 octobre 2021 ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
condamner la société Mefisto à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Mefisto, la société appelante fait valoir que :
elle n'a jamais opposé d'exclusion de garantie à la société Mefisto et les développements relatifs au caractère formel et limité des clauses d'exclusion sont donc sans objet,
il convient seulement d'apprécier la modification de l'activité de l'assurée et sa discordance avec sa déclaration initiale, étant rappelé que selon l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui modifie le risque lors de la souscription du contrat et en application de l'article L.113-2, l'assuré a l'obligation de signaler à l'assureur, en cours de contrat, toute modification ayant pour conséquence de modifier le risque en application de du code précité, ces dispositions étant reprises dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit,
par trois fois, le gérant de la société Mefisto a signé un document dans lequel il déclare exercer une activité de café, bar sans bar de nuit, cabaret ou discothèque, elle n'avait donc pas à interroger plus en avant son assuré quant à ses horaires d'ouverture,
le formulaire de déclaration des risques est l'équivalent d'un questionnaire et il importe peu que les réponses soit dactylographiées dès lors que l'assuré a paraphé et signé le document, l'existence d'une interrogation pouvant être déduite de la précision et de l'individualisation des déclarations de l'assuré,
il est constant que la société Mefisto ouvrait plusieurs jours par semaine jusqu'à 4 heures du matin et avait même, une activité nocturne de 22 heures à 4 heures du matin, ainsi qu'il ressort de sa page Facebook, des autorisations municipales de fermeture tardive et du rapport d'expertise de Monsieur [G] indiquant que le personnel est parti le dimanche 20 octobre 2019 vers 6 heures du matin,
le préfet de l'Isère a fixé l'heure générale de fermeture des débits de boissons à 1 heure du matin, à l'exception des quatre principales fêtes légales et sous réserve de dérogations que le préfet peut accorder jusqu'à 2 heures du matin au plus tard,
l'intimée ne pouvait donc pas légalement fermer son établissement à 4 heures du matin et en conséquence, son activité n'était pas conforme à celle déclarée à son contrat d'assurance, ni à la réglementation,
il est établi que l'intimé a fait une fausse déclaration à la souscription du contrat ou ce qui est équivalent n'a pas déclaré en cours de contrat les modifications intervenues dans l'exercice de son activité,
le fait que l'intimée ne l'a pas informée des horaires de fermeture alors même qu'elle sollicitait l'autorisation exceptionnelle du maire démontre sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de sa faute, elle précise que le rendez-vous avec un conseiller du Crédit Mutuel d'actualisation du contrat ne portait que sur les plafonds et les garanties souscrites et non sur les horaires d'ouverture,
la fausse déclaration ou la non déclaration de l'intimée a modifié l'appréciation qu'elle se faisait du risque, étant précisé qu'elle n'assure tout simplement pas le risque de bar de nuit ou de discothèque, les activités nocturnes générant des risques plus importants pour un assureur en raison d'un plus grand nombre de sinistres et d'une clientèle alcoolisée,
l'exploitation ou non d'une piste de danse est indifférente à l'établissement de l'activité de bar de nuit car ce ne sont que les horaires d'ouverture qui la caractérise, peu importe les activités annexes susceptibles d'y être exploitées,
le contrat d'assurance n'a pas à définir les termes de bar de nuit ou de discothèque puisque l'activité de bar de nuit est déjà règlementée,
le règlement d'un sinistre antérieur ne vaut pas comme renonciation implicite à la nullité du contrat puisque ledit sinistre est survenu antérieurement au changement d'horaires et la présence d'instruments de musique n'y change rien, leur utilisation n'étant pas réservé à un
cadre nocturne, étant relevé qu'à l'occasion du premier sinistre, l'expert avait visité les lieux de jour et non pas à une heure tardive,
de même, s'il s'est écoulé un délai de trois mois après la visite de l'expert avant qu'elle ne prononce la nullité du contrat, elle avait d'ores et déjà résilié le contrat dès le 15 novembre 2019, soit trois semaines après l'expertise, de sorte que ce délai ne peut pas valoir renonciation à la nullité, étant précisé que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques inexistants en l'espèce.
Sur sa demande subsidiaire tendant à appliquer la réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du code des assurances, la société appelante considère que :
en cas de fausse déclaration non intentionnelle, il convient d'affecter le montant de l'indemnisation d'un coefficient correspondant à la prime réelle qui aurait été demandée par l'assureur s'il avait connu le risque non déclaré.
n'assurant pas le risque de bar de nuit, elle ne pouvait pas proposer de prime supérieure et la réduction proportionnelle doit donc être de 100%, peu importe la bonne ou mauvaise foi de l'intimée,
cette demande subsidiaire est recevable car il s'agit d'un moyen alternatif motivant une même demande de débouté de la société intimée qui n'est pas nouvelle et ce faisant, elle n'avait pas à la reprendre intégralement au dispositif de ses conclusions d'appelante.
Sur sa demande en paiement de la somme de 6.998,25 euros, elle expose que :
la nullité rétroagit au jour où l'assuré aurait dû déclarer la modification du risque et l'assuré doit donc restituer toutes les indemnités qu'il a perçues à titre d'acompte sur l'incendie mais aussi sur tout sinistre antérieur,
si elle n'a découvert l'activité de bar de nuit de l'intimée que postérieurement au sinistre indemnisé, le société Mefisto aurait dû déclarer le risque dès qu'elle a bénéficié de dérogations administratives de fermetures tardives, soit dès le mois de juillet 2018,
lors d'un sinistre pour vandalisme du 27 septembre 2018, elle avait versé la somme de 6.998,25 euros à l'intimée et elle en a demandé la restitution le 28 janvier 2021 en conséquence de la nullité du contrat.
Prétentions et moyens de la société Mefisto :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter comme étant irrecevable la demande des Assurances du Crédit Mutuel IARD tendant à voir condamner la société Mefisto à leur payer une somme de 6.998,25 euros correspondant à l'indemnisation précédemment versée au titre du sinistre vol du 27 septembre 2018 outre les intérêts sur cette somme à compter du 07 octobre 2021,
Subsidiairement,
- rejeter la demande comme étant mal fondée,
- débouter les Assurances du Crédit Mutuel IARD de leur demande de nullité comme étant irrecevable,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance n'était pas nul et que les Assurances du Crédit Mutuel IARD devaient leur garantie,
- débouter les Assurances du Crédit Mutuel IARD de leur demande de réduction de l'indemnité par application de la règle proportionnelle de prime comme étant irrecevable,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté les Assurances du Crédit Mutuel IARD de ses prétentions au titre de réduction de l'indemnité, - confirmer le jugement en ce qu'il condamné les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société Mefisto la somme de 55.893,47 euros au titre de la réparation des dommages subis par le matériel et les marchandises de la société Méfisto lors du sinistre survenu le 23 octobre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamné les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société Mefisto la somme de 19.218 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation subie par la société Mefisto en conséquence du sinistre survenu le 23 octobre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société Mefisto la somme de 6.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
- condamner les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société Mefisto la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner les Assurances Du Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel.
Au soutien de sa prétention tendant à déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 6 998,25 euros, la société intimée fait valoir que :
en première instance, l'appelante n'a fait que s'opposer aux demandes de l'intimée en en sollicitant le rejet, les formules « constater » ou « juger » ne saisissant pas la juridiction,
en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, ladite demande de l'appelante a été formulée pour la première fois en appel et ne constitue pas un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire à une prétention soumise au premier juge, faute de toute prétention soumise au tribunal,
à aucun moment dans le corps de ses conclusions de première instance, l'appelante n'a ne serait-ce qu'évoqué le premier sinistre vol du 27 septembre 2018.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle est mal fondée aux motifs que :
l'appelante justifie la déchéance de la garantie par l'existence d'une activité exclue dont elle date le commencement au mois de juin 2019, soit le moment à compter duquel la société intimée a été autorisée à rester ouverte jusqu'à 4 heures du matin,
la nullité du contrat d'assurance ne prenant effet qu'au jour de l'omission de l'assuré, les sinistres antérieurs demeurent couverts, or le premier sinistre est antérieur puisqu'il date du 27 septembre 2018,
contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'autorisation administrative de juillet 2018 ne porte pas sur les horaires mais sur l'installation d'une terrasse et l'article 10 de cet arrêté ne fait que rappeler les horaires habituels de l'établissement, inchangés depuis la reprise du fonds de commerce par la SARL Mefisto,
ce n'est qu'en 2019 que l'intimée a étendu ses horaires d'ouverture jusqu'à 4 heures du matin à titre provisoire pour les vendredis et les samedis.
Sur la nullité du contrat, elle indique que :
- en application de l'article L.113-4 du code des assurances, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance en continuant à recevoir des primes ou en payant une indemnité après un sinistre,
- dès qu'il a connaissance de l'aggravation des risques, l'assureur doit alerter l'assuré sur la nécessité de déclarer le risque et ne peut plus se prévaloir de cette aggravation pour sanctionner l'assuré,
- l'indemnisation du sinistre du 27 septembre 2018 est intervenue après une visite des lieux par l'expert qui a constaté la configuration des lieux et la présence d'une estrade, il a alors été considéré que l'activité exercée comprenant une activité musicale était conforme au risque assuré, son activité n'a jamais changé, seul son horaire de fermeture ayant été décalé,
- par cette indemnisation, l'appelante a renoncé à se prévaloir de la modification de l'activité en cours de contrat,
- les horaires de fermeture ont été évoqués lors d'un rendez-vous au Crédit Mutuel le 9 mars 2019 au cours duquel le mandataire de l'assureur a indiqué à l'intimée que la modification des horaires ne justifiait pas la modification du contrat d'assurance,
- contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie d'assurance, l'objet du rendez-vous était bien la mise à jour du contrat d'assurance et ne se limitait pas aux seuls plafonds et garanties,
- ce n'est que le 30 janvier 2020 que la compagnie d'assurance a soulevé la nullité du contrat au regard de l'importance des dégâts.
Elle relève aussi que :
- le document rédigé par l'assureur mentionne au titre de l'activité exercée celle de café bar sans débit de tabac (activité de bar de nuit, cabaret et discothèque exclues) sans que ledit document comporte une définition des activités indiquées comme exclues, ni ne précise les conséquences de l'ajout éventuel de ces activités,
- l'activité exercée ne répond à aucune question posée par l'assureur ni à une déclaration de l'assurée,
- en tout état de cause, l'assureur reconnaît qu'au jour de la souscription, l'assuré n'exerçait aucune des trois activités mentionnées comme exclues,
Elle fait aussi observer que :
- l'exclusion des activités de bar de nuit, de cabaret et discothèque constitue bien une clause d'exclusion qui n'est ni formelle ni limitée,
- l'activité de bar de nuit n'est pas définie par la police d'assurance, l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2013 qui n'est pas repris au contrat d'assurance ne définit pas l'activité de bar de nuit mais celle des établissements dont l'activité principale est l'exploitation d'une piste de danse ce qui n'est pas le cas de la société intimée, en tout état de cause elle relève du champ des dérogations autorisant une fermeture à 2 heures du matin prévues par l'arrêté,
- à défaut de définition de l'activité de bar de nuit, l'exclusion doit être interprétée et de ce fait elle est nulle et réputée non-avenue.
Elle fait observer que :
- l'assureur a varié dans les reproches fait à son assuré,
- dans ses dernières conclusions, il lui reproche d'exercer une activité de bar de nuit résultant des extraits de registre du commerce et des sociétés, de la présence dans les lieux d'une estrade, de l'organisation de soirée à thèmes et l'invitation à venir danser et de l'ouverture jusqu'à 4 heures du matin,
- or, la mention d'une activité sur les Kbis et l'annonce Boddac ne signifie pas que la société exerce effectivement cette activité, les activités mentionnées au Kbis étaient celles exercées par la société [6], précédente propriétaire du fonds de commerce,
- l'extrait du rapport d'expertise Texa ne fait pas mention d'une piste de danse ni des éléments définissant un établissement exploitant une piste de danse selon l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2013, ce rapport est en outre sujet à caution car il est établi par un cabinet mandaté par l'appelante,
- il ne peut être déduit d'un nom commercial contenant le mot « pub » que l'activité exercée est celle d'un bar de nuit,
- les horaires renseignés sur le site Google sont ceux de l'ancien exploitant qui exerçait en tant que discothèque et les avis laissés sur ce même site attestent que la SARL Mefisto n'a plus la même activité que son prédécesseur,
- l'organisation de soirées à thèmes n'implique pas qu'elle exerce une activité de discothèque ou de bar de nuit d'autant qu'elle n'a organisé que 4 ou 5 soirées entre avril et octobre 2019,
- depuis le commencement de son activité, l'horaire de fermeture était fixé à 2heures, tous les bars étant autorisés à fermer à 2h à [Localité 7], ce n'est qu'à partir de début juin qu'à titre provisoire, elle a obtenu une autorisation de fermeture à 4h les vendredis et samedi ce qui n'a pas modifié son activité qui est celle d'un bar à ambiance musicale,
- sur le fait allégué par l'assureur selon lequel le maire ne pouvait accorder des dérogations horaires, elle ne peut être tenue d'un excés de pouvoir du maire et cela est sans lien avec l'exercice ou non d'une activité exclue.
Elle souligne que le contrat ne comporte aucune indication d'un horaire que l'assuré ne pourrait pas dépasser, que le formulaire de déclaration des risques n'est pas davantage éclairant puisqu'aucune question ne porte sur les horaires d'ouverture, que dès lors l'absence de déclaration de leur modification ne peut être reproché à l'intimée, étant précisé que l'assureur ne définit pas ce qui opère le changement entre l'activité de bar garantie et l'activité de bar de nuit non garantie.
Subsidiairement, sur l'absence de fausses déclarations intentionnelles, elle relève que sa bonne foi est présumée et elle n'a pas caché intentionnellement un élément dont elle aurait connu l'impact sur les conditions de son assurance, qu'elle a même posé la question de l'impact d'un changement d'horaires à son chargé d'affaire au Crédit Mutuel, mandaté par l'appelante, pour effectuer la mise à jour du contrat, ce qui est attesté par Madame [K] [U].
Elle ajoute en outre qu'il n'est pas établi que le changement d'horaires d'ouverture ait un impact direct sur le risque assuré au motif que plus l'horaire est tardif, plus le risque de trouble à l'ordre public est fréquent, que la nomenclature 'acajou signature' dont se prévaut l'appelante doit être écartée car il s'agit d'une liste sans entête ni signature, interne à la société appelante et inopposable à la SARL Mefisto qui n'en a pas eu connaissance, qu'en outre cette liste prévoit bien la couverture de l'activité discothèque ce qui établit que l'appelante assure les discothèques.
Sur la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité, elle considère que :
- en application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la prétention qui n'est pas contenue dans les premières conclusions de l'appelante doit être déclarée irrecevable,
- le fait que la demande de réduction proportionnelle soit subsidiaire ne lui retire pas pour autant sa qualification de prétention,
- subsidiairement, la réduction proportionnelle est inapplicable en raison de l'absence d'omission ou de déclaration inexacte de sa part,
- il appartient à l'appelante de justifier et quantifier l'augmentation de la prime entre l'activité de café/bar et celle de discothèque, étant donné qu'elle assure ces deux types d'activité, ce qu'elle ne fait pas.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes de la société Assurances Du Crédit Mutuel IARD
A/ Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 6 998,25 euros
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 566 dudit code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Il ne résulte pas des conclusions remises par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD lors de l'instance devant le tribunal de commerce de Vienne qu'elle a formé une demande en paiement de la somme de 6.998,25 euros.
Cette demande a donc été formée pour la première fois par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD dans ses premières conclusions d'appel du 10 janvier 2023.
Toutefois, le dispositif des conclusions de première instance contenait une demande visant à juger nul le contrat d'assurance. La demande en paiement de la somme de 6.998,25 euros qui constitue une demande de restitution tirée de la nullité du contrat est donc la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande initiale.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, elle est donc recevable.
B/ Sur la recevabilité de la demande en réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance
L'article 910-4 du code de procédure civile pose le principe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de concentration des prétentions dès le premier jeu d'écriture des parties.
0L'article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Dans les dernières conclusions remises le 7 novembre 2023 par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, figure la demande 'Juger qu'en application de la réduction proportionnelle, les Assurances du Crédit Mutuel ne sont débitrices d'aucune obligation d'indemnisation à l'égard de la société Mefisto'alors qu'une telle demande ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appelante.
Toutefois, dans les deux jeux de conclusions, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a sollicité le débouté de la société Mefisto de ses demandes d'indemnisation.
La demande figurant dans les conclusions du 7 novembre 2023 s'analyse en fait comme un moyen au soutien du débouté de la demande d'indemnisation en arguant d'une réduction proportionnelle de l'indemnité à 100%.
En conséquence, cette demande qui constitue en réalité un moyen ne peut être déclarée irrecevable.
2/ Sur la nullité du contrat d'assurance
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
En application de l'article L.113-2, l'assuré est obligé notamment de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné précédemment. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
La société Assurances du Crédit Mutuel IARD fonde donc sa demande de nullité du contrat d'assurance sur l'article L.113-2 et reproche ainsi à la société Mefisto de ne pas lui avoir signalé les circonstances nouvelles et la modification de son activité.
En conséquence, dès lors que l'assureur n'invoque pas une clause d'exclusion pour solliciter le débouté de l'assuré, les développements de la société Mefisto sur les exclusions de garantie et la nécessité de leur caractère formel et limité sont inopérants.
S'agissant de l'aggravation du risque, il résulte de l'article L.113-2 que l'assuré n'a l'obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses lors de la conclusion du contrat aux questions posées par l'assureur.
En l'espèce, dans le formulaire de déclaration des risques, des questions ont été posées à l'assuré sur ses antécédents (nombre de sinistres, initiative de la résiliation d'un précédent contrat d'assurance, existence d'une procédure collective), la nature des locaux (pourcentage de matériaux légers dans la construction, classement 'monuments historiques'), la situation des locaux (notamment sur la contiguïté avec une installation industrielle ou agricole, la présence de liquide inflammable), la protection des locaux ainsi que sur la mise en jeu d'une responsabilité civile professionnelle.
Comme le relève l'assuré, aucune question n'a été posée sur les horaires d'ouverture du bar ou sur l'existence d'une activité musicale dans le bar.
Par ailleurs, il n'apparait pas que l'activité mentionnée dans l'encart 'Activité exercée', à savoir café bar sans débits de tabac (activités de bar de nuit, cabaret, discothèque exclues) figurant dans le formulaire de déclaration résulte d'une question posée à l'assurée, ni même d'une déclaration spontannée de l'assuré. Le fait que ces mentions soient reprises dans le devis et dans le contrat ne permet pas plus d'en déduire qu'elles sont la réponse à une question posée.
En conséquence, faute de démontrer que l'assuré a répondu à des questions sur les horaires d'ouverture, la circonstance nouvelle alléguée par l'assureur, à savoir la fermeture à 4 heures qui selon lui caractériserait la qualification de bar de nuit, ne peut venir rendre caduques ou inexactes les déclarations initiales.
En tout état de cause, les éléments dont argue l'appelante pour considérer que l'activité exercée par l'assuré est une activité de bar de nuit sont insuffisants à établir une telle preuve.
En effet, si le Kbis et l'annonce BODACC visent les activités d'établissement de danse et de discothèque, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la société Mefisto exerçait effectivement ces activités qui ne reçoivent d'ailleurs pas la qualification de bar de nuit. Au demeurant, ces mentions existaient dès le début de l'activité de l'assuré et ne peuvent dès lors caractériser une circonstance nouvelle.
Le nom commercial 'L'Itinéraire Pub' n'atteste pas non plus d'une activité de bar de nuit.
L'extrait du site internet « Google » et les avis afférents indiquent que les horaires qui y figurent était ceux du Club [6], qui était exploité par l'ancien propriétaire du fonds de commerce, la SARL [6], et non pas ceux de l'Itinéraire Pub, exploité par la SARL Mefisto.
L'extrait du site internet « Restaurant Guru », dont la fiabilité est remise en cause par l'intimée, atteste de la fermeture de l'Itinéraire Pub les jeudis, vendredis et samedis à deux heures du matin, mais pas d'une activité de bar de nuit.
Le constat d'huissier établi par Maître [W] [L] le 19 août 2021 reprend les horaires d'ouverture de ceux du Club [6] qui était exploité par l'ancien propriétaire du fonds de commerce et ne peut être probant sur ce point. Il fait apparaître l'organisation d'ouvertures ponctuelles à 4h du matin avec la venue de groupes musicaux. Il ne peut être déduit de ce constat l'existence d'une activité de bar de nuit d'autant qu'il n'est justifié d'aucune définition généralement acceptée de cette activité de bar de nuit .
Le rapport d'expertise indique qu'à partir de juillet 2019, le bar a bénéficié d'une autorisation de fermeture à 4h sans modifier son activité.
L'intimée produit 5 attestations émanant de client qui indiquent que 'L'Itinéraire Pub' est un bar avec une ambiance musicale et ne peut être assimilé à un bar de nuit.
Il résulte de ces éléments que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD échoue à démontrer que la Sarl Mefisto a omis de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné précédemment.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat d'assurance et en ce qu'il a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à indemniser la Sarl Mefisto du préjudice subi en conséquence du sinistre du 23 octobre 2019.
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de nullité du contrat d'assurance, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD sera débouté de sa demande en restitution de la somme de 6.998,25 euros correspondant à l'indemnité versée en raison d'un sinistre survenu le 27 septembre 2018.
3/ Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Sarl Mefisto la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal commerce de Vienne en l'ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 6.998,25 euros formée par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD .
Mais la déboute de cette demande.
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au paiement de la somme de 3.500 euros à la société Mefisto au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente