Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00171
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXX
Décision attaquée :
du 09 février 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. L'HOSTELLERIE DU CHÂTEAU
C/
Mme [Z] [K] épouse [G]
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Expéd. - Grosse
Me GODEY 9.2.24
Me ISOUX 9.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
N° 21 - 13 Pages
APPELANTE :
S.A.S. L'HOSTELLERIE DU CHÂTEAU
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas GODEY, substitué par Me Carine ECKLY, de la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
Présente, assistée de Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme FAUGUET, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 21 - page 2
09 février 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 22 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Hostellerie du Château, qui emploie plus de 11 salariés, est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et fait application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. La société a connu un changement d'actionnaire en avril 2019, après un rachat par le Groupe Bridge.
À compter du 19 juin 2009, Mme [G], née le 7 juin 1980, a été engagée par cette société, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 juin 2009, en qualité de psychologue au coefficient 330, moyennant une rémunération brute horaire de 24 euros, pour 7 heures de travail effectif par semaine.
Les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 3 janvier 2014, modifiant les conditions d'embauche de Mme [G] en fixant une rémunération brute mensuelle de 1 514 euros, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2006, en contrepartie de 17,5 heures de travail effectif par semaine,
Selon un avenant au contrat de travail en date du 26 janvier 2015, Mme [G] a été promue au poste de directrice de l'établissement, catégorie B, coefficient 425, pour un temps de travail et une rémunération identiques.
Par un nouvel avenant signé le 4 janvier 2015, les parties ont convenu de l'augmentation du temps de travail effectif mensuel de Mme [G] à hauteur de 121,33 h par mois, comme de sa rémunération brute mensuelle fixée à 2 535,01 euros.
Après la signature d'un avenant en date du 18 mai 2016 actant de la mise à disposition d'une véhicule de fonction donnant lieu à valorisation d'un avantage en nature pour un montant de 156,58 euros, un quatrième avenant, signé le 11 décembre 2017, a organisé l'individualisation du forfait annuel en jours prévue par la convention collective applicable. Ainsi, au regard de son statut conventionnel de cadre, coefficient 465, la durée annuelle de travail de Mme [G] a été fixée à 213 jours (journée de solidarité comprise) et sa rémunération annuelle brute à 39 339 euros, soit un salaire mensuel forfaitaire de 3 178,25 euros.
Alors qu'un avenant du 1er février 2019 instaurait la possibilité pour la salariée de bénéficier d'une prime d'objectifs annuelle de 4 200 euros brut maximum, sa rémunération a, de nouveau, évolué selon avenant du 8 avril 2021, avec effet au 1er janvier 2021. Ce dernier prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire brute versée sur douze mois, augmentée d'une prime annuelle évaluée en fonction de nouveaux objectifs quantitatifs (maîtrise budgétaire, performance commerciale) et qualitatifs et des critères contractuellement définis.
En dernier lieu, Mme [G] percevait un salaire brut mensuel de 3 329,46 euros, outre une prime d'ancienneté de 499,42 euros et un avantage en nature valorisé à hauteur de 139,82 euros.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, l'employeur a notifié à Mme [G] un avertissement pour avoir manqué à ses obligations en engageant des dépenses de matériel non approuvées par sa hiérarchie et des dépenses en terme de masse salariale plus élevées que le disponible existant pour la résidence.
Après une période de congés payés entre le 25 et le 30 octobre 2021, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021, Mme [G] a été convoquée à un 'entretien préalable à licenciement' qui s'est tenu le 9 novembre 2021.
Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier en date du 9 novembre 2021, dont Mme [G] a refusé la remise en main propre lors de l'entretien, et qui lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 12 novembre 2021.
Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie entre le 12 novembre 2021 et jusqu'au 26 novembre 2021.
Contestant les griefs fondant le licenciement, invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse, et sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, Mme [G] a saisi, le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, qui a, par jugement en date du 9 février 2023 :
- dit que le licenciement de Mme [G] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Hostellerie du Château à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 42 349,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 299,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,9O euros au titre des congés payés afférents,
- 45 096,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7 379,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2021, outre 738 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 017 euros à titre de rappel de salaire au titre de la revalorisation SEGUR, outre 401,70 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, et d'un bulletin de paie rectifiés conformes au jugement ;
- débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularités et remise tardive des documents sociaux de rupture, de sa demande d'exécution provisoire et de capitalisation des intérêts légaux de retard ;
- condamné la SAS Hostellerie du Château à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Hostellerie du Château de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Hostellerie du Château aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Le 21 février 2023, par voie électronique, la SAS Hostellerie du Château a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 10 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 aux termes desquelles la SAS Hostellerie du Château demande à la cour de :
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- fixer la rémunération moyenne de Mme [G] à la somme de 4 099,67 euros ;
- Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularités et remise tardive des documents sociaux de rupture, d'exécution provisoire et de capitalisation des intérêts légaux de retard,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à Mme [G] :
- 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 42 349,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 299,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,9O euros au titre des congés payés afférents,
- 45 096,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, et d'un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision,
- en conséquence, statuant à nouveau, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire, dire le licenciement de Mme [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, limiter ses condamnations au paiement des sommes suivantes :
- 12 299,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 42 349,58 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de démonstration de son préjudice par Mme [G] et limiter sa condamnation au versement du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 12 299,01 euros ;
- débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- en tout état de cause, débouter Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'exécution provisoire ;
- sur les autres demandes, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 7 379,40 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2021, outre 738 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 017 euros de rappel de salaire au titre de la revalorisation SEGUR, outre 401,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, statuant à nouveau, débouter Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2021 et de la revalorisation SEGUR.
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
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- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Hostellerie du Château à lui payer les sommes suivantes :
- 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 42 349,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 45 096,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 379,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable relative à l'exercice 2021, outre 738 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 017 euros à titre de rappel de salaire au titre de la revalorisation SEGUR, outre 401,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise, sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés et conformes aux condamnations prononcées ;
- condamné la SAS Hostellerie du Château aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution ;
- débouté la SAS Hostellerie du Château de sa demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant :
- de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 299,90 euros et condamner la SAS Hostellerie du Château à lui payer, à ce titre, la somme de 24 598,02 euros ;
- de l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 1 229,90 euros et condamner la SAS Hostellerie du Château à lui payer la somme de 2 459,80 euros ;
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail et rupture brutale et vexatoire à la somme de 4 000 euros et condamner la SAS Hostellerie du Château à lui payer, à ce titre, la somme 12 000 euros ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularités et remise tardive des documents sociaux de rupture et condamner la SAS Hostellerie du Château à lui payer, à ce titre, la somme de 5 000 euros ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation et ordonner la capitalisation des intérêts légaux de retard ;
- et y ajoutant, condamner la SAS Hostellerie du Château à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la SAS Hostellerie du Château aux entiers dépens d'appel y compris ceux liés à la signification de tout acte de procédure et à l'exécution ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Hostellerie du Château.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes salariales et indemnitaires afférentes :
a) Sur l'existence d'un licenciement verbal :
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En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque et les circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé sont appréciées souverainement par les juges du fond.
En l'espèce, c'est à tort que l'appelante soutient que la remise en main propre de la lettre de licenciement le jour de l'entretien préalable, comme l'annonce verbale du licenciement lors de cet entretien, constituent de simples irrégularités de procédure et ne prive pas le licenciement de son caractère réel et sérieux.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 9 novembre 2021 et qu'elle a été reçue dans ce cadre par Mmes [R] et [E], il est de même établi que ces dernières ont tenté de lui remettre, le 9 novembre 2021 à 15h15, au cours de l'entretien et sans respect du délai prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail, une lettre de licenciement pour faute grave, dont cette dernière a refusé la remise.
La salariée n'est pas contredite par l'employeur lorsqu'elle précise que cette tentative de remise a été accompagnée de l'annonce verbale du licenciement et d'une demande de restitution des effets professionnels tels que les clefs de la voiture de fonction mise à sa disposition, son ordinateur portable et téléphones professionnels et ses clefs de bureau, qui sera effective le 10 novembre 2021 à 10h49.
Dès lors, l'employeur a exprimé verbalement sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle avant même l'envoi de la lettre de licenciement à la salariée.
Ce constat est corroboré par l'établissement par l'employeur d'une attestation destinée à Pôle Emploi fixant la date de la rupture de la relation contractuelle au 9 novembre 2021, soit la date de l'entretien.
Il s'en évince que l'annonce de la rupture du contrat de travail de Mme [G] ayant eu lieu avant la notification régulière du licenciement, ce dernier est verbal et donc sans cause réelle et sérieuse, de ce seul fait et ce sans qu'il y ait lieu d'analyser les manquements allégués par l'employeur. La décision déférée doit ainsi être confirmée de ce chef.
b) Sur les demandes salariales et indemnitaires subséquentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
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L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, les parties s'accordant quant au montant du salaire de référence fixé à 4 099,67 euros et à celui de l'indemnité de licenciement due à Mme [G], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Hostellerie du Château à payer à la salariée la somme de 42 349,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, les parties s'opposent quant à la durée du préavis applicable au cas d'espèce, l'employeur retenant une durée de 3 mois, alors que la salariée invoque une durée de 6 mois, en se référant aux dispositions de la convention collective applicables aux cadres supérieurs et cadres dirigeants.
L'employeur ayant lui-même retenu la qualité de cadre dirigeant à l'égard de Mme [G] dans le courrier d'avertissement en date du 21 octobre 2021, il ne saurait lui dénier ce statut s'agissant de l'application de l'article 45 de la convention collective qui fixe une durée de préavis de 6 mois pour cette catégorie de salariés en cas de licenciement. Dès lors, il y a lieu, par voie d'infirmation, de condamner la SAS Hostellerie du Château à payer à Mme [G] la somme de 24 598,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 459,80 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 13 mois de salaires pour un salarié ayant une ancienneté de 15 ans, comme c'est le cas de Mme [G] au regard de la reprise d'ancienneté prévue par le contrat de travail du 3 janvier 2014 ainsi que les avenants postérieurs et mentionnée sur les bulletin de paie produits.
En l'espèce, la SAS Hostellerie du Château, qui conclut principalement au bien fondé du licenciement, entend voir limiter le montant des dommages et intérêts alloués à l'intimée à la somme de 12 299,01 euros, soit trois mois de salaire.
Mme [G] souligne qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi pérenne plus de dix-huit mois après la rupture de son contrat de travail, se trouvant dans l'obligation de cumuler deux contrats à temps partiel avec une nette baisse de revenus. Elle invoque, par ailleurs, un préjudice important au plan moral compte tenu d'une atteinte à sa dignité et sa probité.
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Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée et de la perte de revenus induite par le licenciement, de son âge et des difficultés pour retrouver un emploi stable et pérenne que Mme [G] établit compte tenu des contrats de travail produits, le préjudice subi par cette dernière justifie la somme de 45 096,37 euros retenus par les premiers juges, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef.
c) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Aux termes des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. Par ailleurs, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Enfin, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué, en application des dispositions L. 1232-6 du même code.
En l'espèce, la SAS Hostellerie du Château soutient que les indemnités prévues pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement et conclut ainsi à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
Mme [G] argue de plusieurs irrégularités affectant la lettre de convocation à l'entretien préalable, comme les conditions de notification du licenciement, et invoque un préjudice distinct de la perte d'emploi.
Pourtant, l'appelante ne saurait être contredite lorsqu'elle rappelle l'interdiction du cumul de l'indemnité résultant des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, le caractère abusif du licenciement a été retenu. Seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due, si bien qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré en déboutant Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour licenciement irrégulier.
d) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette dernière étant présumée, il appartient donc à celui qui invoque une déloyauté à son égard dans l'exécution d'un contrat de travail de le démontrer.
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
Les juges du fond sont tenus de caractériser, d'une part, la faute de l'employeur en recherchant si les conditions de la rupture sont abusives ou vexatoires et, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de l'emploi, préjudice dont ils apprécient souverainement l'étendue.
En l'espèce, la SAS Hostellerie du Château rappelle qu'il appartient à la salariée de rapporter la
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preuve des conditions abusives et vexatoires de la rupture du contrat de travail ou de sa déloyauté, mais également d'établir l'existence d'un préjudice, non indemnisé par le versement de dommages et intérêts en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, et d'un lien de causalité. Elle réfute le caractère brutal et vexatoire du licenciement invoqué par Mme [G] alors même que cette dernière avait fait l'objet d'un avertissement précédemment et que la procédure disciplinaire fait suite à la découverte de nouveaux faits.
Mme [G] soutient avoir été congédiée du jour au lendemain, et au terme d'une procédure irrégulière menée dans des conditions portant atteinte à sa dignité et aux droits de la défense, alors qu'elle n'avait pas fait l'objet de remarques négatives sur son travail antérieurement. Après avoir fait l'objet d'un avertissement la veille de son départ en congés, et alors que la procédure de licenciement, fondée sur des griefs qu'elle qualifie de fantaisistes et vexatoires, a été engagée dès son retour de congés, Mme [G] déclare avoir reçu l'interdiction de tout contact avec les résidents, malgré le soutien des familles de ces derniers. Elle invoque un stress important ayant conduit à la prescription d'un arrêt de travail dès le 12 novembre 2021 et un préjudice moral justifiant une indemnisation d'un montant de 12 000 euros.
Les éléments produits démontrent que Mme [G] a évolué au sein de l'entreprise jusqu'à être promue directrice, qu'elle a ainsi donné toute satisfaction pendant 12 ans et s'est vue progressivement confier des responsabilités importantes en assurant notamment ses fonctions de direction pendant la période particulièrement complexe de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
Pour autant, la notification, dans un temps très restreint, d'un avertissement et d'une convocation à un entretien 'préalable à un licenciement', comme mentionné par l'employeur, alors que ce dernier n'ignorait pas que Mme [G] bénéficiait de congés payés sur la période séparant les deux notifications, marque l'absence de volonté de l'employeur de permettre à cette dernière de répondre utilement aux griefs développés dans la lettre d'avertissement et de faire évoluer la gestion de l'établissement dont elle avait la charge, ainsi qu'une brutalité dans l'engagement de la procédure de rupture de la relation de travail, ce d'autant que l'audit dont l'employeur se prévaut pour fonder les manquements invoqués n'a en réalité été réalisé que postérieurement à l'envoi de la lettre de convocation.
La mise en oeuvre vexatoire de la procédure résulte, par ailleurs, de la demande de restitution de l'ensemble des effets professionnels formulée auprès de Mme [G], dès l'entretien préalable, ayant conduit à leur restitution avant même la notification de la lettre de licenciement.
Enfin, si l'employeur ne produit pas les plaintes de familles de résidents qu'il vise dans la lettre de licenciement, les courriers, mails et la lettre ouverte produits par Mme [G], dénoncent 'la brutalité de son éviction' et confirment l'interdiction faite à cette dernière de contacter et saluer les résidents avant son départ.
Le comportement fautif de l'employeur, qui cause à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, est ainsi caractérisé et justifie de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement indemnisé le préjudice subi à hauteur de 4 000 euros.
2) Sur les demandes de rappel de salaire :
a) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation salariale :
L'article 2 de l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du «Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD prévoit que la revalorisation mensuelle « Ségur » s'élève à 206 euros bruts par mois pour un salarié à temps complet répartis comme suit :
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' 103 euros bruts mensuels versés à compter du 1er janvier 2021 et rétroactivement à compter du 1er septembre 2020,
' 103 euros bruts mensuels supplémentaires versés au plus tard sur les rémunérations de mars 2021.
Cette revalorisation mensuelle s'ajoute aux rémunérations réelles des bénéficiaires. Elle donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire dénommée « Revalorisation salariale Ségur».
Cette revalorisation concerne l'ensemble du personnel quel que soit leur statut et leur durée de travail à l'exception des médecins, pharmaciens, apprentis et salariés sous contrats aidés, catégories de professionnels exclus de la transposition stricte du « Ségur de la santé».
Si l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point, elle ne conclut pas sur le fond et n'établit pas les circonstances qui seraient de nature à exclure Mme [G] du bénéfice de cette revalorisation à compter de septembre 2020.
Dès lors, les sommes réclamées n'étant pas efficacement contestées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande présentée à ce titre à hauteur de 4 017 euros à titre de rappel de salaire au titre de la revalorisation dite 'Segur', outre 401,70 euros au titre des congés payés afférents.
b) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l'exercice 2021 :
En application de l'article 1103 du code civil, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Le paiement de la partie variable de la rémunération définie au contrat est obligatoire pour l'employeur, même lorsqu'il fixe lui-même, unilatéralement, les objectifs de performance, lesquels doivent être réalistes et réalisables, fixés en début d'exercice et connus du salarié.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, si l'appelante admet que le contrat de travail de Mme [G] prévoit le versement d'une prime d'objectifs, elle considère que les résultats escomptés n'ont pas été atteints pour l'année 2021, et plus encore, que Mme [G] ne faisait plus partie des effectifs à la date de son versement.
Mme [G] relève que l'employeur ne justifie pas des bases de calcul de la rémunération variable, à l'exception d'un tableau Excel peu lisible et non vérifiable. Elle considère que l'intégralité de la prime doit lui être versée compte tenu de la fixation tardive des objectifs de l'exercice 2021, qui lui ont été communiqués le 8 avril 2021, et que son départ de l'entreprise est sans effet sur sa demande de rappel de salaire dans la mesure où le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et que sa présence dans l'entreprise jusqu'en novembre 2021 aurait, au demeurant, dû conduire au paiement des sommes dues prorata temporis.
L'avenant n°6 au contrat de travail de Mme [G], en date du 8 avril 2021, prévoit, en effet, que en contrepartie de ses fonctions, Madame [Z] [G] perçoit une rémunération annuelle
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brute versée sur douze mois à laquelle sera ajoutée une prime annuelle brute, versée semestriellement, pouvant aller jusqu'à 15% de sa rémunération brute annuelle, évaluée en fonction des objectifs et critères définis en annexe, et pouvant être révisés dans le cadre de l'évolution de la stratégie ainsi que de l'activité du groupe ».
Le document annexé audit avenant fixe des objectifs basés sur 2 critères distincts :
- À hauteur de 60% de cette somme pour l'aspect quantitatif.
- À hauteur de 40% de cette somme pour l'aspect qualitatif.
Selon ce document, les objectifs quantitatifs reposent sur la maîtrise budgétaire, appréciée au travers du résultat d'exploitation pour 30%, la performance commerciale, appréciée au travers du taux d'occupation des places autorisées au titre de l'hébergement permanent et temporaire pour 40% et la qualité, appréciée au travers d'un scoring qualité supérieur ou égal à 80% pour 30%.
Les objectifs qualitatifs sont calculés en fonction de l'atteinte des objectifs suivants :
- la participation active à la vie interne du groupe pour 25%,
- le suivi du rythme d'encaissement des factures clients pour 25%,
- la réalisation conforme à l'avancement prévisionnel de projets internes contribuant à la transformation de l'établissement dont la définition et les objectifs seront partagés, pour 25%,
- la synthèse des actions qualité de vie au travail pour 25%
Il est ainsi établi que si les objectifs établis et les critères fixés sont relativement larges, sous couvert d'une certaine technicité, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été définis de façon réaliste et réalisable, pour l'année 2021, sans toutefois que la prime soit fixée et réglée dans le cadre d'un premier versement contractuellement prévu 'au plus tard le 31 août', selon l'avenant au contrat de travail de Mme [G] du 8 avril 2021, ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Il est de même acquis que les objectifs et critères avaient été portés à la connaissance de la salariée, dès le 8 avril 2021, soit à une date qui ne saurait être qualifiée de tardive comme l'ont retenu les premiers juges, et qui permettait à Mme [G] d'établir les premières grilles d'auto-évaluation devant être remises à son employeur avant le 15 juin 2021 et destinées à détailler le niveau d'atteinte des objectifs.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait utilement se prévaloir, comme il tente de le faire, du départ de Mme [G] de l'entreprise avant la date de versement de la prime d'objectifs, celui-ci résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme retenu par la présente décision et se trouvant dès lors sans effet. Celle-ci peut ainsi prétendre à la perception de cette rémunération sur l'entière année de référence, sans qu'il y ait lieu de limiter ses droits prorata temporis, de sorte, qu'il appartient à la juridiction d'en fixer le montant au regard des critères ainsi définis et des éléments de la cause.
Dès lors, et compte tenu des éléments détaillés par l'employeur lui-même dans sa pièce 13 quant au niveau d'atteinte des différents objectifs fixés, et du versement régulier mais partiel de ce type de primes au profit de Mme [G] au titre des années antérieures, il sera fait droit, par voie d'infirmation, à la demande de rappel de salaire présentée dans la limite de 4 000 euros, outre 400 euros de congés payés afférents.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Aux termes de l'article R. 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou
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de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l'espèce, la SAS Hostellerie du Château réfute toute remise tardive des documents et soutient que la salariée n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque.
Mme [G] souligne avoir dû multiplier les démarches et sollicitations auprès de son employeur, certaines ayant été réalisées par le biais de son conseil, pour obtenir la remise des documents nécessaires à son inscription auprès de Pôle emploi et n'avoir obtenu ces derniers que le 14 décembre 2021. Invoquant un préjudice nécessairement causé par cette situation, elle revendique l'existence d'un préjudice spécifique et important compte-tenu de l'énergie ainsi déployée et du temps consacrée à ses démarches.
Si elle soutient à tort que la remise tardive des documents de fin de contrat cause néces-sairement au salarié un préjudice que le juge devait réparer, alors même qu'il lui appartient d'apporter la preuve de ce préjudice, il n'en demeure pas moins que Mme [G] établit avoir dû réitérer, à plusieurs reprises, les sollicitations auprès de son employeur, jusqu'à la nécessaire intervention de son conseil, pour obtenir la transmission de documents de fin de contrat propres à lui permettre de faire valoir ses droits.
Si les documents émanant de Pôle emploi produits par Mme [G] n'attestent pas d'un retard dans sa prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, tel qu'elle l'invoque, les multiples démarches qui lui ont été imposées par la carence de l'employeur, outre les répercussions qui en résultent en terme d'inquiétude et de contraintes administratives, justifient une indemnisation évaluée à la somme de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
4) Sur les autres demandes :
L'article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d'une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'ils soient dus pour une année, c'est à tort que les premiers juges ont débouté Mme [G] de cette demande. Elle sera donc ordonnée par voie d'infirmation.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la présente décision est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Hostellerie du Château, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
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CONFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [Z] [G] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Hostellerie du Château à lui payer les sommes de 42 349,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 45 096,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 000 euros de dommages et intérêts pour du licenciement vexatoire et de l'exécution déloyale du contrat de travail, et 4 017 euros de rappel de salaire au titre de la revalorisation dite 'Segur', outre les 401,70 euros de congés payés afférents, en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'exécution provisoire, et en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, mais l'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS Hostellerie du Château à payer à Mme [Z] [G] les sommes suivantes :
- 24 598,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 459,80 € au titre des congés payés afférents,
- 4 000 € de rappel de salaire au titre la prime d'objectifs pour l'année 2021, outre 400 € de congés payés afférents,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts courant sur les sommes dues à Mme [Z] [G] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Hostellerie du Château à remettre à Mme [Z] [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Hostellerie du Château aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE