Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024
PP
N° RG 23/04071 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJB
[B] [S]
c/
[C] [F]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2023 (Pourvoi N°F 21-20.214) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 mai 2021 (RG : 19/00620) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 2 mai 2019 (RG : 18/00972), suivant déclaration de saisine en date du 31 août 2023
DEMANDEUR :
[B] [S]
né le 27 Février 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Cédric DARROUS de l'AARPI HANDBURGER-DARROUS-THERSIQUEL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GERS
DEFENDERESSE :
[C] [F]
née le 13 Janvier 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Camille MOGAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascal FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [F] a fait l'acquisition en 2001 d'une ferme sise commune de [E] (32), lieudit '[Localité 5]' pour un montant de 57 930,63 euros, frais de notaire non compris.
Elle s'est mariée le 4 novembre 2008 avec M. [S] sous le régime de la séparation de biens et de leur vie commune sont issus 3 enfants.
Des rénovations de ce bâti ont été engagées sur plusieurs années par M. [S] débouchant le 2 décembre 2004, avant le mariage, sur une première reconnaissance de dette pour un montant de 75 000 euros et le 1er septembre 2009, sur une seconde reconnaissance de dette pour un montant de 150 000 euros, se substituant à la première.
Par jugement du 9 juin 2015, le divorce des époux [S]/[F] a été prononcé.
Faute d'accord amiable dans la liquidation de leur régime matrimonial, M. [S] a fait assigner, par exploit du 24 juin 2016, Mme [F] devant le juge aux affaires familiales d'Auch pour obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au paiement de la somme de 150 000 euros fondée sur la reconnaissance de dette
du 16 septembre 2009,
- au paiement de la somme de 2 886,22 euros au titre des meubles qu'elle ne lui a pas
restitués,
- au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 4 septembre 2018, le juge aux affaires familiales d'Auch s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Auch.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Auch a :
- condamné Mme [F] à verser à M. [S] la somme de 300 euros au titre du mobilier et à restituer à M. [S] le meuble d'archivage,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [S] à verser à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] au paiement des entiers dépens et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP d'Araignon Bolac conseil de Mme [F] pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 mai 2021, la cour d'appel d'Agen a :
Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* jugé que la reconnaissance de dette du 1er septembre 2009 est nulle pour être entachée du vice de violence,
* condamné Mme [F] à verser à M. [S] la somme de 300 euros au titre du remboursement de la valeur des meubles et à lui restituer le meuble d'archivage,
Statuant à nouveau :
- condamné Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 75.000 euros en vertu de
la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004,
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F] s'est pourvue en casssation contre cet arrêt;
Par arrêt du 13 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, seulement en ce qu'il condamne Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 75.000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [S] aux dépens,
- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré que pour condamner Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 75 000 euros, en retenant que la demande fondée sur la reconnaissance de dette signée en 2004 poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [S] dit détenir contre Mme [F], qu'elle constitue le complément de ses demandes de première instance et qu'elle ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières, sans préciser l'objet des reconnaissances de dette des 1er septembre 2009 et 2 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
M. [B] [S] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 31 août 2023 et par dernières conclusions déposées le 2 février 2024, il demande à la cour de:
- recevoir M. [B] [S] dans ses conclusions, les disant bien fondées :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch le 2 mai 2019 (RG 18/00972),
Statuant a nouveau :
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [B] [S] la somme de 75.000€ en vertu de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004,
Subsidiairement :
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [B] [S] la somme de 75.000€ sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
En toutes hypothèses :
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [C] [F] , dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2024, demande à la cour de :
Sur la demande aux fins de condamnation en paiement de Mme [F] à payer 75.000 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004 :
- jugeant qu'elle est irrecevable pour constituer une prétention nouvelle en cause d'appel,
- en débouter M. [B] [S],
En tout état de cause,
- jugeant que le consentement de Mme [F] était vicié à cette date en raison de la violence exercée contre elle par M. [S],
- prononcer la nullité de la reconnaissance de dette établie le 2 décembre 2004,
- débouter M. [B] [S] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées sur le fondement de cet acte,
Sur la demande subsidiaire aux fins de condamnation de Mme [F] à payer 75.000 euros au titre d'un prétendu enrichissement sans cause :
- jugeant qu'elle est irrecevable pour constituer une prétention nouvelle en cause d'appel,
- en débouter M. [B] [S],
En tout état de cause,
- jugeant que M. [S] ne justifie pas avoir excédé sa contribution aux dépenses de la vie courante,
- débouter M. [B] [S] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées de ce chef,
En équité,
- condamner M. [B] [S] à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité prévue en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Il convient de rappeler que la déclaration de saisine ne crée pas une nouvelle instance et que la cassation replace les parties sur les points qu'elle atteint et ceux qui en dépendent dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
L'arrêt de la cour d'appel d'Agen a été cassé seulement en ce qu'il condamne Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 75.000 euros.
Il s'ensuit que sont définitives les dispositions confirmatives de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en ce qu'elles ont :
-jugé la reconnaissance de dette du 1er septembre 2009 nulle pour être entachée
du vice de violence,
- condamné Mme [F] à verser à M. [S] la somme de 300 euros au titre du remboursement de la valeur des meubles et à lui restituer le meuble d'archivage,
La cour est en conséquence saisie de l'irrecevabilité soulevée par Mme [F] en ce qu'elle considère que la demande de M. [S] de la voir condamnée à lui payer une somme de 75 000 euros en vertu d'une reconnaissance de dette du 2 décembre 2004 est une demande nouvelle en appel et secondairement, le cas échéant, du bien fondé de la demande de M. [S] formulée en vertu de cette même reconnaissance de dette.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] au titre de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004 :
Mme [F] soutient que M. [S] n'ayant jamais formulé une telle demande à hauteur de 75 000 euros, comme ressortant d'une reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, ni dans son assignation en partage, ni devant le premier juge où il avait simplement formulé une demande en paiement à hauteur de 150 000 euros n'est pas recevable à formuler une telle demande, distincte de la première, pour la première fois en cause d'appel, alors que contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel d'Agen, les deux demandes (150 000 euros et 75 000) ne tendent pas aux mêmes fins, laquelle ne peut s'entendre que du simple paiement, mais suppose qu'il soit démontré qu'elles avaient le même objet, ce que soutient au contraire M. [S] qui affirme, d'une part, que les demandes de M. [S], principale à hauteur de 150 000 euros (reconnaissance de dette de 2009) et subsidiaire, à hauteur de 75 000 euros (reconnaissance de dette de 2004), s'inscrivaient dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial entre les époux poursuivant une finalité unique et que, d'autre part, les deux reconnaissances de dettes trouvaient leur cause dans les travaux effectués par M. [S] sur le bien immobilier de sa compagne, celle de 2009 incluant la période antérieure de 2004 et en conséquence la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004 qu'elle avait annulée et remplacée.
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel mais également certains tempéraments à ce principe s'agissant des demandes tendant à opérer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, il est admis que ne sont pas nouvelles des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. L'article 563 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, ainsi que l'observe justement l'appelant, l'action engagée par M. [S] est une action en partage en sorte que toute dette ou créance des ex concubins, devenus ex époux, l'un envers l'autre, participe de la masse à partager et de la même finalité qui est d'établir les comptes entre les parties.
Par ailleurs, chacun s'accorde à dire que cette reconnaissance de dette du 2 décembre 2004 a pour cause la participation de M. [S] à des travaux sur l'immeuble de sa compagne au même titre que celle de 2009, ce quand bien même Mme [F] l'estime également frappée de nullité et conteste subsidiairement être redevable de sommes à M. [S] estimant que sa participation à la restauration de son immeuble relève de la contribution respective de chacune des parties aux charges de la vie commune, de sorte que la demande de M. [S] sur ce fondement ne constitue pas une demande nouvelle, tendant aux mêmes fins que la demande initiale et la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004 ne constitue qu'un moyen nouveau au sens de l'article 563 à l'appui de la demande de M. [S] de voir reconnaître Mme [F] redevable de sommes envers lui dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts des parties
La demande de M. [S] formulée devant la cour, sur le fondement d'une reconnaissance de dette produite pour la première fois devant la cour d'appel au soutien ou en complément d'une action en partage et en vertu de sa participation, dès 2001, à la restauration de l'immeuble appartenant à Mme [F], indépendamment de la question du bien fondé de cette demande, ne constitue pas une demande nouvelle en appel.
Cette demande est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Il est constant l'écrit du 2 décembre 2004 porte mention de la main de Mme [F] d'une reconnaissance de dette d'un montant de 75 000 euros à l'égard de M. [S] et que l'écrit du 1er décembre 2009, définitivement annulé pour violence, portait reconnaissance de sa main d'une dette de 150 000 euros à l'égard de son époux, 'en reconnaissance de son investissement physique et moral dans sa propriété de [E]'.
Il y était indiqué que cette reconnaissance de dette annulait la précédente.
Dès lors, il a suffi de l'annulation de cette reconnaissance de dette du 1er septembre 2009 pour faire revivre celle du 2 décembre 2004.
Mme [F] fait cependant valoir que la cause qui a justifié l'annulation de la reconnaissance de dette de 2009, à savoir la violence, préside aussi à l'annulation de la reconnaissance de dette de 2004, affirmant que le couple a toujours connu des difficultés de cet ordre et ce, dès la naissance des enfants, et notamment de l'aîné [O] en 1997, que la violence et l'alcoolisme de M. [S] existaient déjà à cette époque, ce qui l'aurait d'ailleurs poussée à faire l'acquisition, à titre personnel, malgré ses modestes revenus, d'un bien dès 2001.
Ce faisant, Mme [F] reconnaît qu'elle n'était pas alors sous la totale domination, du moins financière de son compagnon, qui l'aurait laissée acquérir un bien immobilier à son seul nom.
Par ailleurs, les éléments de preuve versés aux débats ne permettent pas d'affirmer qu'en 2004, Mme [F] a rédigé cette reconnaissance de dette sous la contrainte ou la violence de son époux.
Ainsi:
-les constatations du juge conciliateur en 2012 sur la psychorigidité de M. [S], constatée dans le cadre de la procédure de séparation des époux, ne permet de tirer aucune conclusion sur la violence supposée de M. [S] en 2004.
-la consultation par Mme [F] de son psychiatre à compter de 2011 et son état dépressif constaté par celui-ci, ne permettent pas davantage d'établir une situation d'emprise et de violence de M. [S] sur Mme [F], dès 2004,
-le témoignage de Mme [L] qui connaît le couple depuis 1987 et qui relate un événement qu'elle situe à la date de son témoignage 'il y a quelques années' sans autre précision, ne permet pas de conclure que l'attestation de 2004 a été rédigée sous la violence. Quand bien même cette attestation ferait état d'un événement situé entre le 22 décembre 2005 (acquisition de la maison de [E]) et l'installation de la famille après les travaux ainsi que le soutient Mme [F], cela ne constitue pas un événement contemporain du 2 décembre 2004
- la description de sa soeur concernant un climat permanent de violence et de harcèlement moral au sein du couple, ne permet pas, en l'absence de toute précision temporelle, de tirer des conclusions quant à la validité de l'attestation rédigée en 2004,
-l'attestation de Mme [I] relatant un fait de 2011 ne peut permettre d'attester la violence de l'époux en 2004,
-l'attestation de Mme [X] qui relate des faits non situés dans le temps même si le témoin dit connaître M. [S] depuis le début de sa relation avec Mme [F], et s'agissant de la rédaction de lettres qu'elle (Mme [F]) aurait dit avoir écrites sous la pression, ne constitue qu'un témoignage indirect inapte à établir la preuve de ce qui y est attesté.
De même, le climat de violence ayant entouré le divorce et sa répercussion sur la santé psychique des enfants ne permet pas de conclure à une reconnaissance de dette établie en 2004 sous la contrainte ou la violence.
Il ne saurait être retenu de l'ensemble qui atteste certes un climat de violence
récurrent imposé par M. [S] à son épouse et particulièrement à compter de 2009/2011, que l'attestation rédigée par Mme [F] le 2 décembre 2004 l'a été sous la contrainte ou la violence de M. [S], en sorte que la reconnaissance de dette qui est par ailleurs régulière vaut reconnaissance par ses soins de sa dette à hauteur de 75 000 euros.
Il appartient en conséquence à Mme [F] qui prétend que cette somme ne correspond à aucune dette de sa part d'en rapporter la preuve.
Or, le prix d'achat de la maison en 2001 à hauteur de 57 930 euros n'est pas de nature à exclure des travaux pour un montant de 75 000 euros qui sont au contraire congruents avec l'état de la maison au regard de son prix.
Si dans un courrier officiel de 2012, M. [S] a fait état d'une contribution à hauteur de :
- 22 964,63 euros au titre des matériaux entre 2002 et 2007
- 3 440,52 euros pour la construction d'un bâtiment agricole + clôture,
- 28 865,52 euros entre 2008 et 2012 pour des matériaux,
il fait également valoir les longues heures passées à la rénovation de ce bien justifiant avoir déposé une déclaration de travaux, produisant une attestation de son salarié et de nombreuses photographies.
Par ailleurs, Mme [F] sur laquelle repose la charge de la preuve qu'elle ne doit pas la somme de 75 000 euros à M. [S] telle qu'arrêtée au mois de décembre 2004, n'établit pas que sa reconnaissance de dette ne correspond pas à la réalité de l'investissement de M. [S] dans la rénovation de sa propre maison.
Mme [F] soutient encore que les travaux de M. [S] dans la maison correspondaient à sa contribution aux charges du ménage. Cependant, ce n'est effectivement pas à M. [S] qui dispose d'une reconnaissance de dette de rapporter la preuve que sa contribution a excédé les charges de la vie courante. L'investissement en question étant antérieur au mariage des époux, c'est à Mme [F] de rapporter la preuve que cette contribution de M.[S] aux travaux de sa maison correspondait finalement à la part de M. [S] de contribution aux charges de la vie commune, ce qui suppose de démontrer qu'il n'y participait pas ou pas suffisamment par ailleurs, ce que Mme [F] n'allègue pas même.
Elle se contente en effet de souligner qu'elle travaillait, qu'elle a également participé aux travaux en s'occupant des enfants, qu'elle remboursait les crédits afférents au bien immobilier et que M. [S] n'a pas eu à contribuer à un loyer durant tout ce temps.
Il apparait cependant, à la lecture des conclusions respectives des parties que la famille ne s'est installée à [E] qu'en fin d'année 2005, de sorte que le bénéfice d'un logement, gratuit pour lui, n'a pu intervenir dans la reconnaissance de dette de décembre 2004.
Il apparaît par ailleurs que plusieurs crédits afférents aux travaux étaient prélevés sur le compte joint du couple.
Il ne peut en outre être présumé que M. [S] ne s'occupait pas également des enfants quand bien même il ne venait plus aux réunions de famille.
Mais surtout, M. [S] travaillait également et Mme [F] qui soutient que la participation de M.[S] aux travaux dans sa maison correspondait à sa contribution aux charges de la famille, ne donne aucune indication, ni sur les revenus de M. [S], ni sur les charges de la famille, ni sur la manière dont les concubins contribuaient, respectivement, avant le mariage, aux charges de la vie commune, alors que M. [S] affirme, sans être contredit sur ce point, que Mme [F] ne participait à aucune dépense de la famille se contentant de rembourser les emprunts afférents à sa maison, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'en finançant et en réalisant des travaux sur la maison de Mme [F] entre 2002 et décembre 2004, M. [S] n'aurait fait que contribuer aux charges de la vie commune.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [S] en paiement de la somme de 75 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [F].
Au vu de l'issue du présent recours, il apparaît que M. [S] succombe partiellement en ses demandes initiales de sorte que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu'en appel, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Déclare recevable en appel la demande de M. [S] fondée sur la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [C] [F] à payer à M. [B] [S] une somme de 75.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004.
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu'en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,