Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2023
la SCP ROBILIARD
ARRÊT du : 23 FEVRIER 2023
N° : 25 - 23
N° RG 22/01594
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTLM
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Conseiller de la mise en état de [Localité 5] en date du 10 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283648197335
S.C.I. YO1
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD, membre de la SCP ROBILIARD AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S.U. [Localité 5] PRIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2017, la SCI YO1 à donné à bail à la SARL [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la SASU [Localité 5] Prim, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4].
Reprochant à la société [Localité 5] Prim le non-respect de certaines obligations du bail et le non-paiement des loyers, la SCI YO1 a, par acte du 6 mars 2020, fait assigner la société [Localité 5] Prim devant le tribunal judiciaire de Blois en résiliation du bail et expulsion des lieux loués.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la société [Localité 5] Prim,
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société [Localité 5] Prim et de la société YO1,
- commis pour y procéder M. [N] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans,
- donné pour mission à l'expert de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3]) après y avoir convoqué les parties,
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le bail commercial, les procès-verbaux de constats et les factures des travaux réalisés depuis l'entrée dans les lieux de la société [Localité 5] Prim,
* entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission,
* examiner les désordres et/ou manquements aux règles applicables à l'établissement allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; préciser s'ils affectent le clos et le couvert ; en déterminer les causes et les origines notamment s'ils résultent d'un défaut de la chose, de la vétusté ou d'un défaut d'entretien ; dans cette dernière hypothèse, donner tous élements permettant de déterminer si le défaut d'entretien est imputable au locataire ou au bailleur,
* donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou manquements aux normes sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination,
* indiquer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages et en chiffrer le coût,
* en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, faire toutes observations utiles au règlement du litige (...)
- déboutons la société [Localité 5] Prim de sa demande de consignation des loyers,
- disons que les dépens d'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnons un sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration du 30 juin 2022, la SCI YO1 a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la société [Localité 5] Prim, ordonné une mesure d'expertise et ordonné le sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la SCI YO1 demande à la cour de:
- dire et juger recevable l'appel formé par la SCI YO1,
- infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [Localité 5] Prim devant le tribunal judiciaire de Blois dans l'affaire RG n° 20/00565,
- en tout état de cause, juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société [Localité 5] Prim en ses demandes d'expertise et de sursis à statuer,
- l'en débouter,
- condamner la SASU [Localité 5] Prim à payer à la SCI YO1 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU [Localité 5] Prim aux entiers dépens.
La société [Localité 5] Prim n'ayant pas constitué avocat, la SCI YO1 a fait signifier, par acte du 8 août 2022, à la société [Localité 5] Prim ainsi qu'à Me [E], mandataire judiciaire de la SASU [Localité 5] Prim suivant jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Blois du 22 juillet 2022, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 1er août 2022 et ses conclusions d'appelante notifiées le 13 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
Par courrier du 9 décembre 2022, la SCI YO1 a fait savoir à la cour que la société [Localité 5] Prim avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Blois le 25 novembre 2022 avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 novembre 2022. Me [E], es-qualités de liquidateur, semblant entendre restituer purement et simplement les locaux à leur propriététaire, elle a fait part de ce qu'elle s'interrogeait sur le maintien de sa procédure.
MOTIFS :
Les éléments nouveaux parvenus sur la situation de la société [Localité 5] Prim après l'ordonnance de clôture justifient la révocation de cette ordonnance.
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon les déclarations de l'appelante, la société [Localité 5] Prim a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2022. Il s'avère que le liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Prim n'est pas volontairement intervenu à l'instance ni n'a fait l'objet par la SCI YO1 d'une intervention forcée, étant relevé que l'appelante ne semble pour l'heure pas prête à régulariser la procédure aux fins de mise en cause du liquidateur et que l'intimé et/ou le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat à la suite de la dénonciation de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et, à défaut d'initiatives des parties en vue de reprendre l'instance, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,
Constate l'interruption de l'instance,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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