Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2022
N° RG 21/01657 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL5Y
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
POLE EMPLOI BRETAGNE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0153
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [T]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
APPELANTE - comparante en personne
****************
POLE EMPLOI BRETAGNE
Plate-forme traitements centralisés, incidents paiements - contentieux
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Monsieur [O] [G]
Chez Mme [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparant en personne
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
[21]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.A. [13]
Chez [Localité 19] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 mai 2019, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 14 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 175,14 euros.
Statuant sur le recours de Mme [T] et le recours incident à l'audience de M. [G], le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 16 février 2021, a :
- déclaré les recours recevables,
- ordonné le rééchelonnement des créances dues par M. [G] sur une durée de 84 mois, avec un mensualité de remboursement maximale de 352,73 euros, selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 mars 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 22 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que sa créance ne sera pas effacée, même partiellement.
Elle expose et fait valoir qu'elle a consenti à M. [G], son ex-conjoint, deux prêts personnels d'un montant respectif de 6 000 euros et 4 000 euros, l'un alors qu'ils étaient encore mariés, l'autre après leur séparation, qu'ils ont divorcé en 2010, qu'en dépit de sa situation difficile et de l'irrégularité du paiement de la pension alimentaire pour leurs deux enfants, elle s'est montrée compréhensive et patiente, connaissant les problèmes financiers de M. [G], qu'elle a toujours accepté l'octroi de délais de paiement, qu'en revanche, elle ne saurait renoncer au recouvrement d'une partie de sa créance, qu'elle est salariée avec une rémunération de l'ordre de 2 300 euros par mois, qu'elle a deux enfants à charge de 19 et 22 ans qui sont étudiants.
Comparant en personne, M. [G] s'en rapporte. Il indique qu'il ne conteste pas le montant des prêts accordés par son ex-femme, qu'il subit une saisie sur ses rémunérations de 700 euros par mois par la caisse d'allocations familiales pour le paiement des arriérés et des échéances actuelles de la pension alimentaire, qu'il ne comprend pas comment, dans ces condtions, Mme [T] ne perçoit pas régulièrement cette pension, qu'il ne souhaite pas la révision du jugement entrepris sur le montant de la mensualité de remboursement, qu'il prend l'engagement moral de rembourser Mme [T] de l'intégralité de sa créance même si cela ne devait pas figurer au plan de redressement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Ainsi, aux termes de l'article L. 733-4, il peut notamment ordonner l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1, de report ou rééchelonnement du paiement, imputation des paiements sur la capital, réduction des intérêts des créances reportées ou rééchelonnées.
Au cas d'espèce, Mme [T] n'apporte pas de contradiction aux ressources et charges retenues par le premier juge pour déterminer que M. [G] a une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 352,73 euros.
L'appel est limité à la mesure d'effacement partiel de sa créance et il n'y a pas d'appel incident.
Le débiteur n'ayant bénéficié d'aucune procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement ne peut excéder une durée de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable à l'espèce.
Il ressort de l'instruction du dossier par la commission et des débats que le patrimoine de M. [G] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Or, sa capacité de remboursement ne permet pas d'apurer l'intégralité du passif admis à la procédure dans ce délai.
Toutefois, si le code de la consommation ne prévoit aucune autre priorité de paiement que celle instaurée par l'article L. 711-6 du code de la consommation qui dispos que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit, pour autant, il n'impose pas un traitement égalitaire de tous les autres créanciers.
Force est de constater que les mesures ordonnées par le jugement contesté conduisent de fait à traiter de façon égalitaire des établissements de crédit et une personne physique, qui ne dispose pas de la même trésorerie, dont la créance résulte d'un prêt personnel sans intérêts qui n'est pas à l'origine de la situation de surendettement et dont la réalité n'est pas contestée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [T] et de revoir les modalités du plan pour permettre le réglement intégral de sa créance.
Le premier palier de 24 mois n'est pas modifié et son exécution doit donc être poursuivie par M. [G].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf sur les modalités de paiement des créanciers ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [O] [G] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le premier palier de 24 mois n'étant pas modifié, l'exécution du plan doit se poursuivre sans délai,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [O] [G] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [O] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [O] [G] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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