Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00519
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IITJ
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[G] [Z] [T],
[O] [U] [D],
[A] [F] [H] [M]
C/
SDC [Adresse 3]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [G] [Z] [T]
née le 30 mars 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [O] [U] [D]
né le 14 août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [A] [F] [H] [M]
né le 17 Juillet 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELURL D'AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00592
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié, Madame [G] [T] a acquis des lots de copropriété au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], à savoir, les lots n° 520, 529, 548 et 654.
Monsieur [O] [D] a également acquis par acte notarié devant Maître [B] [N], notaire associé à [Localité 6], différents lots au sein du même immeuble (lots n°556, 526 et 650).
Enfin, Monsieur [A] [M] a acquis par acte notarié devant Maître [P] [C], notaire associé à [Localité 6], d'autres lots au sein de l'immeuble (lots n° 79, 59 et 19).
La copropriété appartient à un ensemble immobilier composé de 3 copropriétés verticales :
- la copropriété de la Résidence Berlioz (Bâtiments A et A') dite « [Adresse 3] A »
- la copropriété des bâtiments B et B'
- la copropriété des bâtiments C et C'
et d'une copropriété horizontale comprenant les espaces verts communs et les réseaux divers des Bâtiments A, A', B, B', C et C' dite « [Adresse 3] ».
La gestion de ces copropriétés a été confiée au syndic de copropriété Foncia Boussard MCI (devenu Foncia Pyrénées Gascogne) par contrats de syndic des 24 juin 2014 et 22 juin 2016.
Le 26 juin 2017, selon un procès-verbal d'assemblée générale, la société Foncia Boussard MCI devenue Foncia Pyrénées Gascogne, a été élue en qualité de syndic de la copropriété ' [Adresse 3]', pour un mandat courant du 26 juin 2017 au 26 juin 2020.
Le 4 décembre 2020, Monsieur [M] a été convoqué à une assemblée générale de cette copropriété pour le lundi 28 décembre 2020, le vote s'effectuant par correspondance compte tenu des conditions sanitaires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 4 et 5 décembre 2020, Monsieur [D] et Madame [T] ont été convoqués à cette même assemblée générale.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020 a été notifié à Monsieur [M] le 26 janvier 2021, ainsi qu'à Monsieur [D] le 28 janvier 2021 et à Madame [T] le 23 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 23 mars 2021, Monsieur [D], Madame [T] et Monsieur [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler, à titre principal, l'intégralité du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020 et, à titre subsidiaire, les résolutions n° 3, 5, 6, 7.1 à 7.16, 8 et 13 à 16 dudit procès-verbal sur le fondement de l'article 22-1 de l'ordonnance n°20250-304 du 25 mars 2020, des articles 11 et 17 du décret n° 67-222 du 17 mars 1967 et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant jugement contradictoire du 7 juin 2022 (RG 21-592), le tribunal judiciaire de Pau a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [D], Mme [G] [T] et M. [M] ;
- Condamné in solidum M. [O] [D], Mme [G] [T] et M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] A pris en la personne de son représentant légal la SAS Foncia Pyrénées Gascogne, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [O] [D], Mme [G] [T] et M. [M] aux dépens.
S'agissant de la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020, le tribunal a rappelé, au visa de l'article 22-I de l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-304 dans sa version en vigueur du 20 novembre 2020 au 24 janvier 2022, que par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
En l'espèce, le tribunal a jugé que l'assemblée générale intervenue le 27 juin 2017 a désigné la Société Foncia Pyrénées Gascogne aux fonctions de syndic pour une durée de 3 ans jusqu'au 25 juin 2020, soit jusqu'à la période prévue par l'article précité. En conséquence, le juge de première instance a considéré que la société Foncia disposait d'un mandat régulier avant de notifier la convocation pour l'assemblée générale du 28 décembre 2020 aux copropriétaires Monsieur [D], Madame [T] et Monsieur [M].
Le tribunal a estimé que le mandat de la société Foncia non renouvelé avant le 31 janvier 2021, ne pouvait entraîner la nullité du procès-verbal d'assemblée générale car le mandat de syndic était en cours de validité lors de la convocation, mais également lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2020.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 3 et n° 5 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020, le tribunal a retenu que le syndic n'était pas tenu de joindre à la convocation d'autres éléments comptables que ceux exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 à savoir le budget prévisionnel et l'état détaillé de sommes perçues par le syndic.
Par ailleurs, le tribunal a précisé que les demandeurs n'avaient pas rapporté la preuve d'un préjudice subi, ni d'un défaut de notification des documents nécessaires, documents qui se trouvaient au sein de l'annexe n° 2 compte de gestion générale de l'exercice clos réalisé.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 7.1 à 7.16 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020, le tribunal a estimé, au visa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 22 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, que l'assemblée générale était souveraine dans sa désignation des membres du conseil syndical. Il a déclaré qu'en l'absence de disposition dans le règlement de copropriété, les membres du conseil syndical ont pu être désignés au cours de la même assemblée générale que celle fixant le nombre de membres dudit conseil.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 4, 6, 8, et 13 à 16, le tribunal a débouté les consorts [T], [D] et [M].
Par déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022, enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau le même jour, M. [O] [D], Mme [G] [T] et M. [M] ont interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement rendu.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [D], Mme [G] [T] et M. [M], appelants, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 7 juin 2022 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [D], Madame [G] [T] et Monsieur [A] [M],
- condamné in solidum Monsieur [O] [D], Madame [G] [T] et Monsieur [A] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [O] [D], Madame [G] [T] et Monsieur [A] [M] aux dépens.
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes.
A titre principal,
Vu l'article 22-I de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
- Annuler dans son intégralité le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] en date du 28 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 11, 17 et 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- Annuler les résolutions n° 3, 4, 5, 6, 7.1 à 7.16, 8 et 13 à 16 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] en date du 28 décembre 2020.
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à Madame [T] [G], Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [O] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- Dire et juger que Madame [T] [G], Monsieur [M] [A] et Monsieur [D] [O] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Les consorts [X]-[M] font valoir au soutien de leur appel :
- que le contrat de syndic devait prendre effet au plus tard le 31 janvier 2021 en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 25 mars 2020 ayant prolongé les délais durant la période de crise sanitaire, or l'assemblée générale du 28 décembre 2020 a voté pour un contrat de syndic prenant effet au 1er février 2021,
- que le syndic n'avait donc pas de mandat valablement prorogé et a expiré le 26 juin 2020 soit avant la convocation à l'assemblée générale, ce qui entraîne l'annulation de celle-ci,
- que, subsidiairement, il convient d'annuler la résolution n° 3 car l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération n'a pas été joint à la convocation, contrairement aux dispositions de l'article 11-II-2° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- que la résolution n° 5 doit être annulée car le comparatif des comptes de l'exercice précédent, communiqué avec l'état financier, fait apparaître des différences sans explication fournie aux copropriétaires, or l'assemblée générale s'est tenue en distanciel et les copropriétaires n'ont pu poser des questions,
- que les résolutions 7.1. à 7.16 portant sur l'élection des membres du conseil syndical doivent être annulées car il n'est pas justifié d'une assemblée générale fixant le nombre de membres à 16, et qu'en tout état de cause la copropriété horizontale qui vise les partie communes des bâtiments A, A', B, B' et C, C', n'a pas de conseil syndical et ne peut être représentée que par les syndicats des copropriétés verticales, et il n'est pas établi que les membres élus aient la qualité de copropriétaires des copropriétés verticales,
- que la résolution n° 4 doit être annulée faute d'identification des copropriétaires opposants sur la feuille de présence, et qu'il en va de même pour les résolutions n° 13 à 16,
- que les résolution n° 6 et 8 doivent être annulées car la feuille de présence n'est pas produite donc il n'est pas permis d'identifier les opposants.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], intimé, demande à la cour :
- Confirmer le jugement déféré,
- Débouter les consorts [T], [D], [M] de la demande tendant à l'annulation du PV de l'assemblée générale du 28 décembre 2020.
- Débouter les consorts [T]-[D]-[M] de la demande tendant à l'annulation du PV en ses résolutions 3, 4, 5, 6, 7-1 à 7-16, 8 et 13 à 16.
- Les condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] soutient pour sa part :
- que la cour n'est pas saisie de l'annulation de l'assemblée générale, mais seulement de certaines résolutions et du PV,
- qu'au jour des convocations des copropriétaires à l'assemblée générale, le mandat du syndic était prorogé de droit jusqu'au 31 janvier 2021par l'effet de l'ordonnance relative aux délais pendant la crise sanitaire,
- que la nullité des résolutions n'est pas encourue pour défaut de communication de l'état détaillé des sommes perçues par le syndic et des annexes au budget prévisionnel car il s'agit d'éléments qui ne sont pas prévus à peine de nullité par l'article 11 du décret de 1967, il s'agit seulement d'éléments d'information ; de plus aucun grief n'est établi car les copropriétaires ont pu voter utilement puisque les honoraires du syndic figurent de manière détaillée dans l'annexe 2 compte de gestion générale de l'exercice clos jointe à la convocation à l'assemblée générale,
- qu'il n'y a pas davantage de nullité en ce qui concerne la résolution n° 5 car l'information transmise aux copropriétaires était conforme aux exigences légales et les copropriétaires n'ont pas jugé utile de demander des informations complémentaires, et ont de toutes façons voté négativement,
- qu'il n'y a aucun doute sur l'identité des opposants aux résolutions, et l'absence de mention de leur identité n'est pas cause de nullité des résolutions concernées, et de toutes façons les résolutions n'ont pas été adoptées à la majorité de l'article 25,
- quant aux résolutions n°13 à 16, il s'agit de résolutions notées à l'ordre du jour sur demande des consorts [X]-[M], or ceux-ci n'ont même pas voté, or seuls ceux qui ont voté pour ces résolutions finalement rejetées ont qualité pour agir en nullité, et donc seuls ayant voté pour, ou les défaillants, sont logiquement notés au PV,
- que, s'agissant de la désignation des membres du conseil syndical, le règlement de copropriété ne mentionne aucune modalité, donc ces règles sont fixées en assemblée générale avec vote selon la majorité de l'article 25, et l'assemblée générale est souveraine quant à la désignation de ces membres, dans un nombre à sa convenance,
- qu'en outre, la copropriété horizontale a nécessairement un conseil syndical, cela résulte de plein droit de la loi et peu importe l'absence de stipulation à ce titre du règlement de copropriété.
Par une ordonnance de jonction du 11 avril 2023, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/02010 et N° RG 22/02009 sous le numéro 22/02009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la disjonction :
La cour constate que la copropriété '[Adresse 3]' concernée par la présente instance enrôlée sous le n° 22/2009 diffère de la copropriété '[Adresse 3] A' concernée par l'instance enrôlée sous le n° 22/2010, et que M. [M] n'est pas partie à la seconde procédure.
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de disjoindre les dossiers n° 22/2009 et 22/2010, lesquels donneront lieu à deux arrêts distincts.
Sur la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020 pour défaut de validité du mandat de syndic :
L'article 22-I de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021. ».
En l'espèce il est constant que le mandat de gestion de la copropriété a été confié au syndic Foncia Boussard MCI (devenu Foncia Pyrénées Gascogne) par contrats de syndic des 24 juin 2014 et 22 juin 2016 ; ce mandat expirait en principe le 26 juin 2020, et donc entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus.
Or, par application des dispositions susvisées, ce mandat a été renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic.
En l'espèce, les copropriétaires appelants ont été convoqués à l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par courriers des 4 et 5 décembre 2020.
A cette date, le syndic était valablement investi d'un mandat pour y procéder, et aucune cause de nullité du PV d'assemblée générale n'est encourue de ce chef, comme l'a retenu à bon droit le premier juge.
L'assemblée générale du 28 décembre 2020 a renouvelé le mandat confié au syndic, à compter du 1er février 2021, le précédant mandat ne pouvant être reconduit au-delà du 31 janvier 2021.
Le fait que le nouveau contrat de syndic ait pris effet le 1er février et non le 31 janvier 2021 est sans incidence sur la validité des convocations et des décisions prises à l'assemblée générale du 28 décembre 2020, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M] de leur demande principale d'annulation du PV d'assemblée générale.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 3 et n° 5 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020 :
La résolution n° 3 porte sur le compte de gestion général de l'exercice clos à approuver, et la résolution n° 5 porte sur le vote du budget prévisionnel pour l'exercice à venir.
Les appelants en soutiennent la nullité au motif que leur information aurait été insuffisante pour leur permettre un vote éclairé, en particulier sur le détail des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération et sur les raisons pour lesquelles le comparatif des charges de l'exercice passé et de l'exercice à venir fait apparaître une augmentation de certains postes.
Or, la cour constate, comme le premier juge, que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 relatif aux éléments d'information obligatoires devant être joints à la convocation pour la validité de la décision, ont été respectées en l'espèce, puisque les convocations adressées aux appelants étaient accompagnées de l'état financier du syndicat des copropriétaires et de son compte de gestion général, avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé, et du projet de budget prévisionnel avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté.
Le texte précité énonce les autres éléments d'information dont l'absence de communication n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision ; parmi ceux-ci figure l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération.
Or, étaient joints aux convocations le compte rendu de gestion des comptes annuels du syndic et le contrat de syndic permettant de disposer de toutes informations sur les sommes perçues par le syndic à titre de rémunération.
S'il est exact que l'état détaillé des sommes perçues n'y figure pas, force est de constater que cette absence ne peut entraîner l'annulation des résolutions telle que sollicitée par les appelants ; surabondamment ainsi que l'a relevé le premier juge, ceux-ci ne font la démonstration d'aucun préjudice lié à ce manque de communication, étant relevé qu'il leur était loisible de solliciter la communication d'éléments supplémentaires avant l'assemblée générale, ce qu'ils n'ont pas fait.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 7.1 à 7.16 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020 :
Ces résolutions portent sur la désignation des membres du conseil syndical.
16 membres du conseil syndical ont été désignés.
Les appelants demandent l'annulation de ces résolutions car, à défaut de stipulation du règlement de copropriété sur le nombre de membres du conseil syndical, il appartenait au syndicat de justifier d'une assemblée générale fixant le nombre de membres à 16.
Or c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en telle hypothèse, l'assemblée générale du 28 décembre 2020 avait valablement fixé à 16 le nombre de membres du conseil syndical en procédant à un vote unique sur cette désignation conformément aux règles de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, peu important que ces dispositions n'aient pas fait l'objet de deux votes distincts sur le nombre puis sur les candidats.
Par ailleurs, Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M] soutiennent que ces résolutions sont nulles car la copropriété horizontale qui vise les partie communes des bâtiments A, A', B, B' et C, C', n'aurait pas de conseil syndical et ne pourrait être représentée que par les syndicats des copropriétés verticales, et qu'il ne serait pas établi que les membres élus aient la qualité de copropriétaires des copropriétés verticales ; or ce moyen n'est étayé par aucun élément, alors que chaque titulaire de lots privatifs dans les copropriétés verticales (bâtiments) est également copropriétaire des espaces à usage commun constituant la copropriété horizontale, étant observé que les appelants ayant régulièrement été convoqués aux assemblées générales et ayant participé aux différents votes pour la gestion des espaces communs n'ont jamais contesté leur qualité de copropriétaires de la copropriété horizontale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 7.1 à 7.16.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 4, 6, 8, et 13 à 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2020 :
L'article 17 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose : « Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. ».
Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M] contestent la validité des résolutions n° 4, 6, 8, et 13 à 16 car le nom des copropriétaires opposant n'est pas mentionné, étant précisé que les appelants ont voté contre ou se sont abstenus sur la totalité des résolutions lors de l'assemblée générale litigieuse.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré :
- que Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M] n'étaient pas fondés à contester la résolution n° 4 car ils ont voté 'contre' et cette résolution n'a pas été adoptée,
- que le nom des copropriétaires ayant voté contre les résolutions n° 6 et 8 étaient identifiables au regard de la mention de l'identité des copropriétaires ayant voté 'pour', et de celle des copropriétaires s'étant abstenus, et par comparaison avec les tantièmes ayant voté 'contre',
- que, s'agissant des résolutions n° 13 à 16, dont les appelants étaient à l'initiative, ceux-ci ont été défaillants au vote, et le PV mentionne l'identité des votants 'contre' et des défaillants, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G] [T], de M. [O] [D] et de M. [A] [M].
Sur le surplus des demandes :
Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] in solidum la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la disjonction de la présente affaire enrôlée sous le n° 22/2009 d'avec celle enrôlée sous le n° 22/2010,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum Mme [G] [T], M. [O] [D] et M. [A] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE