Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 07/02/2024
S.A.S. MEDICA FRANCE
[G] [K]
[I] [U]
la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
ARRÊT du 07 FEVRIER 2024
n° : - N° RG 23/01827 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TU
DECISION ATTAQUEE: Ordonnance d'incident , Conseiller de la mise en état de la chambre.sociale, Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 juillet 2023, RG.n°20/2076
APPELANTE :
S.A.S. MEDICA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 174 118, prise en son établissement à l'enseigne KORIAN LES DAMES BLANCHES sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [U], défenseur syndical UD-FO
- Requête aux fins de déférer en date du 1er Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023 , Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et..Monsieur Yannick GRESSOT., Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 23 août 2022, la société Medica France interjetait appel d'un jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours.
Par acte en date du 26 septembre 2022, adressé au greffe le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [C] ' [V] [U] , défenseur syndical, se constituait pour le compte de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire.
Le 22 novembre 2022, la SAS Medica France remettait au greffe ses conclusions d'appelante et les notifiait le même jour à [C] ' [V] [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par acte en date du 26 décembre 2022, adressé au greffe le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [C] ' [V] [U] se constituait pour le compte de [G] [G] [K] .
Par conclusions du 28 février 2023, l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire demandait à la cour de constater le désistement de son intervention volontaire et de le déclarer parfait.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ,disait n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/2076, disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, et condamnait la SAS Medica France aux dépens de l'instance d'incident.
Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2023, [G] [K] saisissait le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident ; elle sollicitait que soit annulé ou en tout état de cause déclaré inopérant l'acte de notification des conclusions de la SAS Medica France en date du 22 novembre 2022 et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS Medica France soulevait l'irrecevabilité des demandes de [G] [K] .
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état rejetait la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par la SAS Medica France , disait que la notification faite le 22 novembre 2022 à [C] ' [V] [U] , défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SAS Medica France est privée d'effet et constatait la caducité de la déclaration d'appel.
Par une requête en date du 1er août 2023, la SAS Medica France déférait cette ordonnance devant la cour d'appel.
[G] [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI :
Attendu que la partie requérante déclare que la constitution de l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire le 26 septembre 2022 n'a été précédée d'aucune décision d'intervention volontaire, l'acte lui-même n'intégrant aucune mention faisant référence à une quelconque intervention volontaire de l'organisation syndicale, alors qu'elle était partie en première instance et qu'elle n' indiquait pas en quelle qualité elle intervenait, alors que ce n'est que dans des conclusions du 26 décembre 2022, soit trois mois plus tard, qu'elle se qualifie pour la première fois d'intervenante volontaire ;
Que la société Medica France déclare que la qualité de défenseur syndical est restreinte à la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, soit, selon les dispositions de l'article L 14 11 '1 du code du travail, les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, une organisation syndicale, si elle intervient à la procédure en qualité de partie civile, ne pouvant pas être représentée par un défenseur syndical mais par un représentant désigné conformément à ses statuts ;
Qu'elle ajoute que se prévaloir d'une qualité, celle de défenseur syndical, légalement réservée à la représentation du salarié pour prétendre en réalité représenter l'organisation syndicale qui n'a pas manifesté antérieurement son intervention volontaire à la procédure établit un comportement incohérent de nature à induire en erreur son adversaire sur ses intentions, déclarant en outre que les écritures de l'Union départementale FO 37 ne comportent aucune demande propre tendant à la réparation des préjudices causés à l'intérêt collectif de la profession, se positionnant ainsi,ce faisant , en qualité de représentant syndical de [G] [K] , et non comme partie à l'instance instance ;
Qu'elle considère que l'intervention volontaire du syndicat n'avaitd'autre objet que de la tromper, et constitue une man'uvre procédurale déloyale ;
Attendu que que le magistrat chargé de la mise en état a dit que dans les courriels versés aux débats par la SAS Medica France , notamment celui du 22 novembre 2022, [C] ' [V] [U] n'informe pas l' avocat de celle-ci de ce qu'il s'est constitué pour le compte de la salariée dans le cadre de l'instance d'appel, et qu'il dispose du pouvoir spécial prévu par l'article R 14 53 '2 du code du travail, indiquant que les démarches entreprises par le défenseur syndical, notamment la signification du jugement de première instance et la demande de communication de la déclaration d'appel s'inscrivent dans le cadre du mandat de représenter [G] [K] lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes, rappelant que l'instance d'appel est une instance distincte de l'instance devant le conseil de prud'hommes et en concluant donc que la SAS Medica France n'est pas fondée à soutenir que l'instance devant le juge du premier degré se poursuit devant la cour d'appel ;
Qu'il a considéré que les initiatives procédurales de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 décembre 2022 avant de se désister par conclusions du 8 février 2023, ne sauraient être opposées à [G] [K] , et en tout état de cause, ne permettent de caractériser ni une fraude ni une volonté de créer une apparence trompeuse sur la représentation de la salariée devant la cour d'appel, et qu'il ne saurait être utilement reproché à [G] [K] d'avoir adopté au cours de l'instance d'appel des positions procédurales contraires ou incompatibles entre elles, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiré du principe de l' estoppel ;
Qu'il a donc considéré qu'il y avait lieu de dire que la notification du 22 novembre 2022 à [G] [K] , défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SAS Medica France est privée d'effet, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que la partie requérante reproche au conseiller de la mise en état de s'être contenté de l'intervention des actions relatives à l'exécution du jugement, mais d' être demeuré taisant sur le silence gardé par le défenseur syndical lors de la communication des conclusions d'appelante par voie de lettre recommandée alors que, s'il n'était pas le représentant de [G] [K] , il lui appartenait de s'étonner de la réception de ces écritures et d' indiquer qu'il n'était pas missionné pour cela;
Qu'elle considère que la preuve de la déloyauté des démarches de [C] ' [V] [U] réside dans le fait qu'il n'a pas contesté la réception des écritures qui lui étaient adressées en sa qualité de défenseur de [G] [K] , dans le fait qu'il ne s'est pas manifesté auprès du conseil de l'appelante pour indiquer qu'il n'avait pas à être destinataire de telles écritures, alors qu'il ne s'est constitué dans l'intérêt de Medica France que dès le lendemain de l'expiration du délai de quatre mois, mais après avoir cependant échangé avec l'avocat de l'appelante sur un point sans lien avec le jugement de première instance, en ne contestant pas qu'il agissait au nom et pour le compte de [G] [K] ;
Attendu en effet que [C] ' [V] [U] a donné au conseil de la société Medica France l'apparence de ce qu'il intervenait pour [G] [K] , alors que son désistement n' est intervenu qu'à l'expiration du délai, privant la partie appelante de toute possibilité de répondre utilement ;
Attendu par ailleurs que la cour d'appel a également retenu que la constitution du 26 septembre 2022 avait été faite représentation de [G] [K] , puisque l' avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile lorsque l'intimé ne s'est pas constitué dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d'appel, n'a pas été établi ;
Que, si, comme l'a dit le conseiller de la mise en état, l'absence de cet avis n'est pas une cause faisant obstacle à la caducité, cette absence démontre que les man'uvres procédurales de [C] ' [V] [U] avaient abouti à induire en erreur non seulement la partie appelante, mais encore la cour d'appel elle-même par le biais de son greffe ;
Attendu que le fait que [C] ' [V] [U] a conféré du fond de l'affaire avec le conseil de la partie appelante, sans lui indiquer qu'il n'était pas mandaté pour représenter [G] [K] rend son abstention fautive ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société Medica France et de réformer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Medica France l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d'appel de la société Medica France n'est pas frappée de caducité et que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements ,
CONDAMNE [G] [K] à la société Medica France la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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