Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N° 174
N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCRD
MN / CD
Décision déférée du 04 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/02933
Mme GAUMET
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. LA FINANCIERE DU MIDI
C/
[J] [V]
[R] [I]
S.A.S. [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LA FINANCIERE DU MIDI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [R] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BRUNO PEREZ FINANCE ET CONSEIL (BPFC) »
[Adresse 3]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
S.A.S. [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
En qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL BRUNO PEREZ FINANCE ET CONSEIL (BPFC) »
[Adresse 3]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE COONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Courant 2008 par l'intermédiaire de la Sarl Bruno Perez Finance et Conseil (ci-après la Sarl Bpfc) puis puis courant 2009 par l'intermédiaire de la Sarl La Financière du Midi, [J] [V] a donné mandat à la société Dom-Tom Défiscalisation aux fins de rechercher un investissement de type « Girardin industriel » éligible au dispositif de défiscalisation ouvert aux entreprises exerçant leur activité dans les départements et territoires d'outre-mer.
La société Dom-Tom défiscalisation lui a proposé d'acquérir, auprès de la société Lynx Industries, son associée unique, de petites centrales photovoltaïques, proposées pendant 5 ans à la location à des entreprises implantées en outremer, ce via la création de sociétés en participation destinées à acquérir le matériel et financées à 40% par l'achat de leurs parts sociales par des investisseurs privés et à 60% par un crédit fournisseur de la société Lynx industries Groupe. L'avantage attendu était une réduction fiscale de 60% par an du montant total de l'investissement sur le montant des impôts sur le revenu, s'agissant d'un investissement « productif neuf » dans les énergies renouvelables en outremer relevant de l'article l'article 199 undecies B du code général des impôts.
[J] [V] a donc acquis des parts sociales de SEP gérées par la société Dom-Tom défiscalisation à hauteur de 16 000 euros le 14 octobre 2008, puis 17 000 euros le 19 octobre 2009. Les 27 novembre 2008 et 20 novembre 2009, la société Dom-Tom Défiscalisation lui a adressé les attestations d'investissement pour les années fiscales 2009 et 2010.
Le 30 mars 2011, la société luxembourgeoise Lynx finances Group Llc, associée unique de la société Dom-Tom défiscalisation a décidé de la dissolution sans liquidation de cette dernière.
Le 27 octobre 2011, la Direction Générale des Finances Publiques a informé [J] [V] que ces investissements ne répondaient pas aux conditions légales prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts et qu'elle allait donc procéder au rappel des réductions d'impôts dont il avait bénéficié, à hauteur de 24 192 euros pour les revenus de l'année 2008 et de 25 704 euros pour les revenus de l'année 2009.
[J] [V] a contesté la position de l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par jugement en date du 12 juillet 2016, a rejeté sa requête.
Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2016, [J] [V] a assigné les sociétés Bpfc, La Financière du Midi, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en tant qu'assureurs de responsabilité civile, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité contractuelle pour manquements à leurs devoirs de conseil et d'information.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Bpfc et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
[J] [V] a déclaré sa créance dans la procédure collective après relevé de forclusion le 16 mai 2017.
Le 24 février 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [D] [W], dirigeant de droit et de fait des sociétés Lynx Finances Group et Dom-Tom Défiscalisation, pour des faits d'escroqueries commis entre 2004 et 2010 par souscription, via des conseils en investissement et gestion de patrimoine, de produits de défiscalisation dans les Antilles françaises. [J] [V] n'apparaît pas comme partie civile dans cette instance.
Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2017, [J] [V] a fait citer Me [I] es-qualités devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel a joint les deux procédures le 20 novembre 2017.
Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a retenu l'incompétence du tribunal et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Le 22 novembre 2018, la liquidation judiciaire de la Sarl Bpfc a été clôturée pour insuffisance d'actif. Le 5 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Sas [I] et Associés prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Sarl Bpfc dans le cadre de la procédure en cours.
Le 26 août 2019, [J] [V] a appelé dans la cause Maître [I], es qualités.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 2 septembre 2019.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de le Sa Covea Risks, à payer à [J] [V] la somme de 28 128,30 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016,
dit que la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la Sa Covea Risks, sont bien fondées à opposer à la Sarl La Financière du Midi la franchise contractuelle de 15 000 euros,
fixé au passif de la Sarl Bruno Perez Finance et Conseil, représentée par Maître [I], son mandataire ad hoc, une créance au profit de [J] [V] d'un montant de 27 649,70 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016,
débouté [J] [V] de ses autres demandes de dommages et intérêts,
débouté [J] [V] de ses demandes formées à l'encontre la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles es qualités d'assureurs de la Sarl Bruno Perez Finance et Conseil,
condamné in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance,
condamné in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à [J] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties des autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mututelles et la Sarl La Financière du Midi ont relevé appel du jugement aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif les ayant condamnées in solidum à payer à [J] [V] la somme de 28 128,30 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile puis ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 17 janvier 2023, a été défixée puis refixée à l'audience du 5 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Risks et la Sarl La Financière du Midi demandent, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L112-6 et L124-1-1 du code des assurances :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sarl La Financière du Midi est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine,
l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus,
et statuant de nouveau, à titre principal, la constatation que la Sarl La Financière du Midi n'a commis aucune faute à l'égard de [J] [V], que les préjudices allégués ne sont pas établis et l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués,
en conséquence,qu'il soit reconnu que la responsabilité de la Sarl La Financière du Midi n'est pas engagée, et que la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne s'applique pas,
de ce fait, le rejet de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Sarl La Financière du Midi et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnisation accordée à [J] [V] soit réduit à de plus justes proportions,
qu'il soit reconnu que le sinistre lié à l'opération de défiscalisation DTD revêt un caractère sériel et que la franchise de 15 000 euros s'applique une seule fois pour le sinistre lié à l'opération DTD, et, dans le cas où la cour devait écarter le caractère sériel de ce sinistre, qu'il soit reconnu que la franchise d'un montant de 15 000 euros stipulée dans le contrat d'assurance s'applique intégralement à la réclamation formée par [J] [V],
en tout état de cause, la condamnation de [J] [V] à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et à la Sarl La Financière du Midi la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation au aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 6 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [J] [V] sollicite au visa de l'article 1147 et 1153 anciens du code civil :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sarl La Financière du Midi n'agissait qu'en qualité de gestionnaire de patrimoine et non comme conseil en investissements financiers,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Sarl La Financière du Midi a failli à ses obligations professionnelles y ajoutant le manquement à son devoir d'information, de conseil d'obligations déontologiques et de bonne foi ,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'existait un lien de causalité entre les manquements de la Sarl La Financière du Midi et les préjudices subis par [J] [V],
la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles au seul paiement de la somme de 28 128,30 euros (70 % de l'avantage fiscal escompté de 29 321 euros outre les majorations de 7 125 euros),
que soit retenu l'entier préjudice de [J] [V] et en conséquence, la condamnation in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement à [J] [V] du montant du redressement fiscal de 29 919 euros rappelée par l'administration fiscale outre 7 185 euros (2 991 + 4 194) au titre de l'année 2009 des pénalités et indemnités de retard soit 37 104 euros outre le capital investi de 17 000 euros soit 54 104 euros et la perte de bénéfice de l'avantage fiscal escompté : 5 100 euros soit un total de de 59 204 euros correspondant à son entier préjudice (investissement en capital, redressement et perte de gains fiscaux),
la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas assorti les condamnations prononcées à l'encontre de la Sarl La Financière du Midi, de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles des intérêts desdites sommes à compter de l'assignation introductive d'instance soit le 25 octobre 2016 et leur condamnation au règlement desdits intérêts avec capitalisation à compter du 25 octobre 2016,
la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté [J] [V] de sa demande de réparation de son préjudice moral et la condamnation de la Sarl La Financière du Midi, de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum au règlement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par [J] [V],
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant la somme de 5 000 euros au même titre en cause d'appel,
la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,
la condamnation in solidum de la Sarl La Financière du Midi, de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles au règlement des entiers dépens.
La Sas Bdr et associés ainsi que Me [I], en qualité de mandataires ad hoc de la Sarl Bpfc, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 12 juillet 2021 par signification à personne, et les conclusions de [J] [V] signifiées le 10 août 2021 par signification à personne et à étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
La cour indique qu'au regard des termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions de [J] [V], les dispositions du jugement ayant fixé au passif de la Sarl Bpfc, représentée par Maître [I], son mandataire ad hoc, une créance au profit de [J] [V] d'un montant de 27 649,70 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, débouté [J] [V] de ses autres demandes de dommages et intérêts à l'égard de la Sarl Bruno Perez Finance et Conseil et débouté [J] [V] de ses demandes formées à l'encontre la Sa Mma Iard et de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la Sarl Bpfc n'ont fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugement.
Sur les fautes de la Sarl la financière du Midi
[J] [V] soutient que la responsabilité contractuelle de la Sarl est engagée car elle exerce une activité de conseil en investissement financier, laquelle la place dans le cadre réglementé des dispositions du code monétaire et financier. Au surplus, il indique qu'en tant que conseil en gestion de patrimoine, elle a manqué à son égard à ses obligations de prudence, de conseil et d'information.
La Sarl la financière du Midi réplique en affirmant exercer exclusivement une activité de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en assurance, d'intermédiation financière et en opération de banque non soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Si elle reconnaît une activité de conseil en investissements financiers pouvant tomber sous le coup de ces dispositions, elle affirme, au cas présent, ne pas avoir agi en cette qualité dans ses relations avec [J] [V]. Elle conteste tout manquement à son obligation d'information, de conseil et de prudence en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
L'activité, certes non réglementée, de conseil en gestion de patrimoine est soumise, en vertu des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, à certaines obligations, notamment de prudence, d'information et de conseil.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la Sarl La Financière du Midi a engagé sa responsabilité civile contractuelle pour manquements à ses obligations de prudence, d'information et de conseil en tant que conseillère en gestion de patrimoine, en n'opérant pas de vérifications préalables suffisantes sur le sérieux de l'opération proposée et en n'attirant pas l'attention de l'investisseur sur les risques de contestation par la DGFIP. Les discussions des parties sur l'application éventuelle du régime plus encadré des conseillers en investissement ne présentent donc aucun intérêt pour trancher le présent litige.
Le caractère frauduleux et non éligible à la déduction fiscale prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts du montage financier vertical vendu par la société Dom-Tom Défiscalisation n'est pas contesté par les parties et est avéré par la condamnation correctionnelle définitive des dirigeants de fait et de droit de cette entreprise dans le jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, lequel explicite clairement le fonctionnement de cette escroquerie à très grande échelle.
Ledit jugement indique en page 47 que le produit de défiscalisation commercialisé par la société Dom Tom défiscalisation l'a été dès fin 2007 via des cabinets de gestion de patrimoine commissionnés pour trouver les contribuables investisseurs. Aucune des installations photovoltaïques financées n'a été finalement installée. L'enquête a démarré dans le dossier par un signalement article 40 du code de procédure pénale de [M] [L], contrôleur général économique et financier, de décembre 2009 dans lequel il a indiqué avoir été instrumentalisé pour donner sa caution d'ancien fonctionnaire de l'administration fiscale au montage financier réalisé par la société Dom-Tom Défiscalisation.
Les pièces produites par les appelantes au soutien de la viabilité et du sérieux de l'opération émanent toutes de la société Dom Tom défiscalisation ou de son associée unique, la société Lynx, ou de personnes mandatées par elles, et ne permettaient pas d'appréciation objectivement les mérites de l'investissement proposé. De plus, le montage projeté était composé pour 60% de l'investissement fait en crédit fournisseur par la société Lynx industries Groupe à la société Dom Tom défiscalisation, les 40% restants provenant des souscripteurs privés. La rémunération était inhabituellement haute pour les souscripteurs comme pour les intermédiaires de gestion recherchant les souscripteurs privés. La présentation du produit le vendait comme comportant un risque zéro pour les investisseurs. Enfin, le montage était placé, par plafonnement, sous le régime « Girardin Industriel » de plein droit, sans agrément préalable des services fiscaux. L'ensemble de ces éléments et le communiqué de la chambre des indépendants du patrimoine fait le 9 avril 2009 alertant la profession sur les risques du produit, devaient attirer l'attention de conseillers qualifiés dans leur domaine et les pousser à mieux se renseigner en vue de répercuter l'ensemble de ces éléments à [J] [V] avant qu'il ne choisisse, en octobre 2009, d'investir dans le produit. La Sarl La financière du Midi ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a transmis ces éléments à son client antérieurement au versement de l'investissement initial et qu'elle l'a bien averti des risques potentiels attachés à cette opération spécifique.
C'est en vain que la Sarl La Financière du Midi met en avant la propre qualité de conseiller en gestion de patrimoine de [J] [V] pour s'exonérer de toute obligation d'information, de conseil ou de prudence à son égard, étant seule détentrice de l'ensemble des informations relatives au montage proposé par la société Dom-Tom Défiscalisation qu'elle proposait à ses clients.
C'est en vain également qu'elle rappelle qu'elle s'est vue remettre des notes à en-tête du Ministère de l'Économie rédigée par [M] [L] garantissant la cohérence du montage proposé compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut quant à l'origine de l'enquête pénale ou qu'elle met en avant la remise à [J] [V] d'attestations de garantie contre le risque fiscal dans la mesure où les mentions contradictoires du dossier de présentation du produit proposé par la société Dom-Tom Défiscalisation était clairement de nature à l'induire en erreur quant à l'existence d'un risque fiscal.
Enfin, il découle d'une jurisprudence constante et abondante du Conseil d'Etat au cours des années 2006 à 2011 que « la réalisation des investissements » visée à l'article 199 undecies B du code général de impôts correspond au début de l'exploitation effective des installations photovoltaïques, ce qui suppose leur mise en capacité opérationnelle. De sorte que les immobilisations non réalisées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à réduction d'impôt au titre de cette année.
Cette position de l'administration, ancienne et stable, déjà connue en 2009 et consacrée par décret du 27 juillet 2015, ne pouvait être ignorée par la Sarl La Financière du Midi en sa qualité de professionnelle chargée de rechercher des investissements de défiscalisation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Sarl La Financière du Midi a manqué à ses obligations de prudence, de conseil et d'information. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La réparation du préjudice suppose que soit établi le lien de causalité entre la faute et le dommage.
[J] [V] demande réparation intégrale de son préjudice constitué de la somme investie par l'intermédiaire de la Sarl La financière du Midi, du gain fiscal perdu, du redressement fiscal subi et des majorations et intérêts de retard soit la somme de 59 204 euros (17 000+5 100+29 919+7 185).
Il conteste que son préjudice consiste uniquement en une perte de chance de ne pas investir dans le produit de défiscalisation litigieux, mettant en avant la perte de l'investissement initial réalisé sans la contrepartie de réduction fiscale escomptée effacée par les redressements fiscaux, et la perte du montant de ceux-ci, pénalités et indemnités de retard comprises.
Il fait valoir que dès l'origine du contrat, il ne pouvait espérer aucune exécution de celui-ci de sorte qu'il existe un lien direct entre la perte subie et les manquements reprochées aux appelantes. Il affirme que la faute de la Sarl La Financière du Midi a eu pour conséquence de le priver des informations et conseils nécessaires qui l'auraient amené à ne pas contracter ou à échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est réalisé le concernant. Si la Financière du Midi, après s'être pertinemment renseignée, avait recherché, sélectionné et proposé d'autres investissements auprès d'autres opérateurs existants alors sur le marché lui permettant d'obtenir de manière certaine la même réduction d'impôt, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Il n'aurait pas non plus perdu son capital de départ.
Les appelantes soutiennent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui leur est reprochée et l'impossibilité pour l'investisseur de bénéficier de manière définitive de la réduction fiscale dans la mesure où le redressement de [J] [V] a eu pour seule origine la fictivité des installations photovoltaïques découlant de l'escroquerie élaborée par M. [W].
Elles font valoir notamment que [J] [V] ne justifie ni d'avoir acquitté la somme correspondant au redressement ni d'avoir versé la somme investie, qu'il ne démontre pas qu'une solution fiscale alternative existait, qu'il aurait consenti à l'adopter et qu'elle lui aurait permis de bénéficier avec certitude d'un avantage au moins équivalent à celui qu'il n'a pu obtenir. Elles soulignent que les intérêts réclamés par l'administration fiscale ne constituent pas un préjudice actuel et certain dans la mesure où ces sommes ont été compensées par l'avantage tiré de la conservation du montant de l'impôt dû jusqu'à son versement à l'administration fiscale et que tout investissement dans le cadre d'un programme de défiscalisation est effectué en contre-partie d'un apport financier dont l'investisseur aurait de toute façon supporté le coût.
Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. De plus, le préjudice né du manquement d'un intermédiaire en investissement à une obligation d'information ou de conseil dont il est débiteur s'analyse en la perte d'une chance, pour l'investisseur, de mieux investir ses capitaux en évitant le risque s'étant réalisé, laquelle ne peut être égale au montant total de l'avantage attendu de l'opération.
Seul l'investissement réalisé le 19 octobre 2009, pour 17 000 euros, et le redressement correspondant de 25 704 euros sont rattachables à la faute caractérisée à l'encontre de la Sarl la financière du Midi.
En méconnaissant ses obligations de prudence, de conseil et d'information au préjudice de [J] [V], la Sarl La Financière du midi a commis une faute, distincte de celle commise par les auteurs de l'escroquerie, mais néanmoins en lien avec le préjudice subi par l'intimé dans la mesure où, par une stricte observance desdites obligations, il appartenait à la Sarl La financière du Midi, qui devait avoir son attention attirée par les informations alors connues de sa profession, de s'abstenir de proposer à [J] [V] d'investir dans un produit de défiscalisation au rendement encore incertain et de le prévenir avec clarté du risque fiscal découlant de la jurisprudence constante du conseil d'état afférente à la défiscalisation de type Girardin Industriel.
En n'y procédant pas, elle ne lui a pas permis d'investir dans un produit plus sûr, présentant un risque d'aléa fiscal moindre.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la réalité du versement opéré par [J] [V] à hauteur de 17 000 euros comme le redressement fiscal dont il a fait l'objet sont établis par les diverses pièces produites dans la procédure. Elles ont elles-mêmes reconnu la réalité du versement initial dans leur réponse aux réquisitions de police délivrées dans une autre procédure d'enquête les concernant, produite au dossier par l'intimé.
[J] [V] a dû régler, au titre de la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2009 :
- la somme de 25 704 euros au titre de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié,
- la somme de 1 645 euros au titre des intérêts de retard,
- la somme de 2 570 euros au titre de la majoration de 10%.
[J] [V] a ainsi subi une perte de chance de ne pas payer l'impôt tel que rectifié outre les intérêts et les pénalités appliquées par l'Administration fiscale. Cette perte de chance au regard de la nature et de l'importance économique des informations omises et compte tenu de la part d'aléa propre à tout investissement financier est évaluée à 70% de 29 919 euros soit la somme de 20 943,30 euros.
Il a également du acquitter les frais de poursuites infligés par l'Administration fiscale à hauteur de 8 388 euros qui n'auraient pas été dus si le produit de défiscalisation vendu avait rempli les conditions permettant une acquisition définitive de la réduction fiscale. Les frais de poursuites étant communs aux redressements des années 2008 et 2009, seule la moitié de la somme sera mise à la charge de la Sarl La Financière du Midi.
En revanche, il ressort des termes du « Dossier de présentation » de l'opération, émis par la société Dom-Tom Défiscalisation remis à [J] [V], (page 7) que « Sur le plan de la trésorerie, afin de souscrire aux parts des Sep, les associés réalisent un apport en numéraire, par principe non-récupérable ('). Cet apport est affecté au règlement des fournisseurs, des frais d'ingénierie et permet de faire face aux frais et charges de la Sep durant toute son existence ». La perte du capital investi dans ces conditions ne peut ainsi constituer un préjudice indemnisable en lien direct avec la faute établie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice de [J] [V] s'établit en conséquence à la somme de 25 137,3 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mars 2021, date du jugement, conformément aux dispositions finales de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant partiellement infirmé sur le quantum.
Les tracas divers causés par cette situation, notamment la nécessité de lancer de multiples procédures tant administratives que judiciaires en conséquence d'un redressement fiscal imprévisible, justifient d'allouer à [J] [V] comme il le sollicite la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mars 2021, date du jugement, conformément aux dispositions finales de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.
La garantie par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl La financière du Midi
La Sarl produit les pièces attestant de ce qu'elle était adhérente à la CNCGP, chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, cadre dans lequel elle a souscrit son contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les deux sociétés Mma.
Les sociétés Mma ne contestent pas leur garantie mais sollicitent, sur le fondement de l'article L 124-1-1 du code des assurances, l'application de la franchise de 15 000 euros, prévue au contrat, à chaque sinistre eu égard au caractère sériel du sinistre lié à aux opérations de défiscalisations menées par la société Dom-Tom défiscalisation. Subsidiairement, elles demandent l'application de cette franchise dans son intégralité à la réclamation formée par [J] [V] pour le présent sinistre.
Le caractère sériel d'un sinistre a une incidence non seulement sur la franchise applicable mais aussi sur le plafond de garantie.
Les dispositions de l'article L 124-1-1 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une responsabilité encourue pour manquements d'un professionnel à ses obligations d'information et de conseil qui sont individualisées par nature, excluant ainsi l'existence d'une cause technique permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Le sinistre dont s'agit ne revêt donc pas un caractère sériel (Cass 2ème civ 21.09.2020 18-12-593) et constitue un sinistre distinct de celui résultant des réclamations d'autres clients, de sorte qu'il doit donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique. Il en résulte ainsi que les sociétés Mma seront tenues de garantir la Sarl La Financière du Midi sous déduction de la franchise de 15 000 euros.
Les sociétés Mma seront condamnées in solidum avec la Sarl La Financière du Midi à indemniser [J] [V] de l'ensemble ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé pour l'essentiel de ses dispositions principales, le jugement entrepris sera également confirmé quant aux dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl La Financière du Midi, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
La Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à payer la somme de 2 000 euros euros à [J] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs propres demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse à l'exception des chefs de dispositif relatifs au quantum du préjudice financier, au rejet du préjudice moral et sur le point de départ des intérêts moratoires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à [J] [V] la somme de 25 137,30 euros au titre de son préjudice financier et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Dit que le sinistre lié à l'opération de défiscalisation de la société Dom-Tom Défiscalisation ne revêt pas un caractère sériel,
Dit que la franchise d'un montant de 15 000 euros stipulée dans le contrat d'assurance s'applique intégralement à la réclamation formée par [J] [V],
Condamne in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la Sarl La Financière du Midi, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.