Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Serge X..., demeurant à Mussidan (Dordogne), en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par décision du 8 novembre 1993, l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, constatant que M. X... avait atteint la limite d'âge fixée par l'article 2, 7 , du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, ne l'a pas réinscrit, pour l'année 1994, sur la liste des experts judiciaires établie par cette cour d'appel ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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