Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00099 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Novembre 2021
RG n° 20/03239
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000820 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA CENTRE MANCHE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 janvier 2018, Mme [E] a souscrit un contrat d'assurance habitation 'PRIVATIS' avec effet au 1er janvier 2018 auprès de la société Groupama Centre Manche.
Le 10 août 2019, Mme [E] a constaté que son portail avait été endommagé.
Le 11 août 2019, Mme [E] a déposé plainte pour dégradation auprès des services de gendarmerie et a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d'assurances.
Par acte du 30 [Date décès 9] 2020, Mme [E] a fait assigner la société Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 23 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté les demandes formées par Mme [E] ;
- condamné Mme [E] à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 23 novembre 2021 ;
en conséquence,
- condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 4 712,40 euros au titre des frais de réparation de son portail ;
- condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiée ;
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 23 [Date décès 9] 2020, date de l'assignation.
- condamner la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les demandes formées par Mme [E] ;
* condamné Mme [E] aux dépens ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné Mme [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 de première instance ;
en cas de réformation du jugement,
à titre principal,
- juger que Mme [E] est déchue du bénéfice des garanties de son contrat pour le sinistre pour fausses déclarations ;
- en conséquence débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- juger qu'aucune des garanties du contrat n'est mobilisable ;
- en conséquence débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la franchise vandalisme de 1 502 euros est opposable à Mme [E] ;
- juger que les condamnations à son encontre ne sauraient excéder la somme de 2 582,30 euros ;
en toute hypothèse,
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- A titre liminaire, sur l'appel de Mme [E] :
L'article 371 du code de procédure civile dispose qu'en en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, s'agissant du décès comme cause d'interruption conformément à l'article 370 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il est constant qu'en cours de délibéré, le Conseil de Mme [E] a notifié à la cour par message RPVA en date du 18 décembre 2023 avoir été informé que l'appelante était décédée fin [Date décès 9] 2023, décès confirmé par l'envoi du certificat de décès de Mme [E] par message RPVA et par courrier reçu au greffe en date du 1er février 2024, Mme [E] étant décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 7].
Il y a lieu de constater du fait de cette chronologie que l'instance n'a pas été interrompue et que la question dont reste essentiellement saisie la cour est la demande de Mme [E] tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice par son assureur la société Groupama Centre Manche au titre des frais de réparations consécutifs à la dégradation du portail de sa maison d'habitation constatée le 10 avril 2019.
Il convient dès lors de se prononcer sur l'objet de la demande Mme [E].
- Sur la demande en indemnisation :
Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 4 712,40 euros au titre des frais de réparation du portail.
Mme [E] souligne que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas être déchue de son droit à garantie au titre d'une mauvaise foi dont elle aurait fait preuve lors de sa déclaration de sinistre.
Elle fait grief au jugement entrepris en ce que le juge de première instance a estimé que la garantie 'incendie et garanties annexes' prévues aux conditions générales du contrat 'Privatis' applicables aux détériorations accidentelles subies par le mobilier et le mobilier usuel assuré y compris les biens mobiliers se trouvant en plein air dans l'enceinte de la propriété et résultant notamment d'un choc d'un véhicule terrestre à moteur ne trouvaient pas à s'appliquer au sinistre du 10 août 2019 au motif que les photographies du portail n'établissaient pas avec certitude que l'endommagement du portail résultait nécessairement d'un choc d'un véhicule et qu'en tout état de cause cette garantie n'avait pas vocation à jouer dans la mesure où l'assurée n'avait pas assisté à la scène et n'avait pu identifier le véhicule.
Mme [E] fait également grief au jugement déféré en ce que le juge de première instance a considéré que la garantie vandalisme ne trouvait pas à s'appliquer, un doute existant quant à la cause du dommage, et qu'elle était défaillante à rapporter la preuve de ce que les dégradations avaient été commises dans l'intention de nuire.
Mme [E] soutient enfin que la charge de la preuve ne lui incombe pas et qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'il s'agissait de faits de dégradation commis par un véhicule non identifié ou d'un acte de vandalisme, la preuve des faits incombant aux services de gendarmerie auprès desquels elle a déposé plainte le 11 août 2019.
Mme [E] souligne que sa plainte a été enregistrée sous l'infraction de dégradation de bien mobilier ayant entraîné un dommage léger contravention de 5ème classe, que si les services de gendarmerie avaient constaté que la dégradation résultait d'un choc avec un véhicule, ils auraient qualifié différement l'infraction. Aussi, elle considère que c'est à tort que la société Groupama Centre Manche qui lui avait accordé sa garantie au titre de la garantie vandalisme assortie d'une franchise contractuelle de 1 502 euros a finalement refusé de l'indemniser au motif qu'elle aurait fait des déclarations mensongères sur la base des constatations de l'expert qu'elle aurait mandaté et qui aurait considéré que les dégradations s'apparentaient en réalité à un choc de véhicule.
Mme [E] affirme que la société Groupama Centre Manche n'a mandaté aucun expert, qu'aucun expert ne s'est déplacé à son domicile et que le tribunal ne pouvait se baser sur la production de simples photographies pour considérer que la société Groupama Centre Manche pouvait refuser la mise en oeuvre de sa garantie au titre de la garantie vandalisme.
Mme [E] affirme qu'aucune franchise ne saurait lui être opposée au titre de la garantie vandalisme au motif qu'elle n'est pas responsable du dommage subi et que dès lors elle devrait être intégralement indemnisée au titre de la garantie rééquipement valeur à neuf.
La société Groupama Centre Manche sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes de condamnation et affirme qu'elle n'a nullement vocation à garantir le sinistre alors que Mme [E] est déchue de toute garantie suite à ses fausses déclarations.
La société Groupama Centre Manche affirme, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, que Mme [E] a effectué de fausses déclarations lorsqu'elle a déclaré qu'un véhicule non identifié avait endommagé son portail puis a modifié sa déclaration en prétendant que les dommages résulteraient en réalité d'un acte de vandalisme.
La société Groupama Centre Manche ajoute que la preuve est rapportée que son assurée a effectué de fausses déclarations puisque les photographies prises par son inspecteur correspondent à un choc de véhicule et non à un acte de vandalisme.
A titre subsidaire, la société Groupama Centre Manche demande, si la cour venait à écarter la déchéance de garantie pour fausse déclaration, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes au motif qu'aucune garantie de son contrat n'était mobilisable.
Plus précisément, la société Groupama Centre Centre Manche affirme qu'en l'espèce la garantie vandalisme n'est nullement mobilisable, que contrairement à ce qu'affirme Mme [E] la charge de la preuve lui incombe, qu'elle est tenue de démontrer qu'il s'agit effectivement d'un acte de vandalisme et que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [E] ne rapportait pas la preuve que les dégradations avaient été causées dans le but de détruire.
Par ailleurs, la société Groupama Centre Manche dément avoir refusé sa garantie après que Mme [E] ait adressé la facture de réparation de son portail.
En outre, la société Groupama Centre Manche soutient que la garantie choc de véhicule terrestre à moteur ne saurait être mobilisée en l'espèce, la mise en oeuvre de cette garantie étant subordonnée à l'existence d'un véhicule identifié.
A titre infinement subsidiaire, si la cour venait à retenir que les dommages subis par Mme [E] sont les conséquences d'un acte de vandalisme, la société Groupama Centre Manche demande de déduire du montant de la condamnation le montant de la franchise et les frais liés à la vétusté. La société Groupama Centre Manche affirme que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [E], une franchise lui est bien opposable. Elle ajoute que conformément aux conditions générales du contrat souscrit par Mme [E], il convient de prendre en compte la vétusté du portail et que dès lors elle ne serait pas fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice à hauteur d'un remplacement à neuf.
L'article L.113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que le 11 août 2019, Mme [E] a déclaré auprès des services de gendarmerie que le 10 août 2019 elle avait constaté que son portail avait été dégradé, la plaque en métal qui couvrait les barres de fer de cet équipement et une des barres avaient été pliées, que le ciment au pied de son portail avait été cassé, que tout le côté droit de celui-ci était bloqué et qu'elle ne pouvait plus l'ouvrir.
Il est constant que Mme [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lui ayant déclaré qu'un véhicule aurait endommagé son portail.
Par courrier du 14 août 2019, la société Groupama Centre Manche a opposé à Mme [E] un refus de prise en charge au motif que la garantie 'Choc d'un véhicule terrestre à moteur' de son contrat d'assurance était subordonnée à la condition que le propriétaire du véhicule puisse être identifié ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par courrier en date du 14 août 2019, Mme [E] a demandé des précisions quant au refus de prise en charge.
Lors d'un appel en date 19 août 2019, Mme [E] aurait finalement indiqué à son assureur qu'il s'agissait d'un acte de vandalisme.
Aussi, par courrier du 28 août 2019, la société Groupama Centre Manche a indiqué à Mme [E] que la garantie vandalisme n'était pas en l'espèce mobilisable , Mme [E] ne rapportant pas la preuve que l'automobiliste avait volontairement dégradé son portail.
Par courrier du 11 février 2020, Mme [E] a transmis un devis d'un montant de 4 712,40 euros à son assureur pour la réfection du pilier en brique et le remplacement du portail.
Par courrier du 11 juin 2020, la société Groupama Centre Manche a informé Mme [E] que l'expert qu'elle avait mandaté avait finalement considéré que l'origine des dommages était imputables à un choc de véhicule, qu'il existait dès lors une discordance entre ses premières et secondes déclarations ;
Ainsi elle a considéré que Mme [E] avait fourni une fausse déclaration entraînant ainsi une déchéance du contrat et que dans ces conditions elle ne pouvait être indemnisée.
- Sur la déchéance de garantie pour fausse déclaration :
Le juge de première instance a considéré qu'il ne pouvait être reproché à Mme [E] d'avoir fait des déclarations mensongères en ce qu'elle avait déclaré dans un premier temps que son portail avait été endommagé par un véhicule puis qu'il s'agissait finalement d'un acte de vandalisme. Il a considéré que la société Groupama Centre Manche ne rapportait pas la preuve que Mme [E] avait modifié ses déclarations suite à l'envoi du courrier du refus de garantie, qu'il ressortait au contraire des déclarations de cette dernière auprès des services de gendarmerie que ses déclarations étaient neutres quant aux constatations relatives à son portail, que dès lors la société Groupama Centre Manche ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [E] et qu'en conséquence elle n'était pas fondée à la déchoir de sa garantie pour fausses déclarations.
La société Groupama Centre Manche persiste à soutenir en cause d'appel qu'elle est bien fondée à déchoir Mme [E] de son droit à garantie pour fausse déclaration.
Sur ce, il n'est pas contesté que Mme [E] a déclaré initialement que son portail avait été endommagé par un véhicule et que dans un second temps elle a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un acte de vandalisme.
La société Groupama Centre Manche considère qu'il serait établi que l'origine du dommage ne résulterait pas d'un acte de vandalisme. Elle produit à l'appui de ses prétentions des photographies du portail de Mme [E] qui auraient été prises par l'inspecteur qu'elle aurait mandaté. Elle soutient qu'une expertise des dommages par l'un de ses inspecteurs aurait été réalisée le 14 mai 2020, que Mme [E] aurait été prévenue de cette réunion, qu'elle aurait été présente ce jour à son domicile mais qu'elle n'aurait pas souhaité y participer.
Cependant, la société Groupama Centre Manche est défaillante à rapporter la preuve qu'elle a effectivement informé son assurée de la venue de l'un de ses inspecteurs le 14 mai 2020. La société d'assurances ne produit aucun rapport permettant d'attester non seulement de la présence de cet inpecteur pas plus que de ses conclusions.
En outre, les photographies produites par la société Groupama ne sont pas datées et aucune information n'est indiquée quant à l'auteur de ces prises de vues.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Mme [E] d'avoir modifié ses déclarations, cette dernière ayant fait sa déclaration de sinistre eu égard aux premières constatations qu'elle avait elle-même faites.
Etant noté comme le 1er juge l'a rappelé que ses dépositions faites à la gendarmerie s'inscrivent dans de simples constatations matérielles.
Enfin, la société Groupama Centre Manche est défaillante à rapporter la preuve que Mme [E] a modifié ses déclarations uniquement parce qu'elle lui a opposé une absence de garantie.
Aussi, la société Groupama Centre Manche sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de déchoir Mme [E] de son droit à garantie pour fausse déclaration.
- Sur la mobilisation de la garantie vandalisme :
En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [E] que le vandalisme est défini comme :
-'les actes qui visent à la destruction de biens et commis à des fins individuelles (vengeance personnelle, règlement de compte) ou uniquement dans le but de détruire, de détériorer des biens'.
La société Groupama Centre Manche demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [E] sur le fondement de la garantie vandalisme.
La société Groupama Centre Manche affirme que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de la garantie vandalisme au motif qu'il serait établi que Mme [E] ne démontre nullement que les dommages seraient la conséquence d'un acte de vandalisme et dès lors que les dégradations ont été causées dans le but de détruire.
Elle affirme que les dommages ont été causés par un véhicule à moteur, le véhicule aurait accroché l'un des barreaux de l'un des vantaux qui a été tiré entrainant la rupture du pilier en brique et l'arrachement du gond. En outre, elle conteste avoir accordé sa garantie en [Date décès 9] 2019 pour se rétracter après l'envoi du devis de réparation par Mme [E] aux motifs que dès le 14 août 2019, elle avait déjà adressé un refus de garantie à Mme [E], refus confirmé le 28 août 2019 en l'absence de preuve d'un acte de vandalisme et à nouveau le 11 juin 2019.
Le juge de première instance a considéré que la garantie véhicule terrestre à moteur ne pouvait être mobilisée en l'espèce au motif qu'il ne pouvait s'agir d'un choc avec un véhicule terrestre à moteur, que la société d'assurances ne produisait aucun rapport en ce sens, que les seules photographies du portail versées par Groupama ne permettaient pas de démontrer avec certitude que l'endommagement du portail résultait nécessairement d'un choc de véhicule, qu'il était impossible de déterminer avec certitude qu'il s'agissait d'un enfoncement ou s'il avait été tordu vers la gauche, qu'un bout de taule du portail avait été plié en position perpendiculaire au ventail et que cela ne résultait pas forcément d'un choc et qu'en tout état de cause cette garantie ne pouvait pas s'appliquer dans la mesure où Mme [E] n'avait pas assisté à la scène et qu'elle n'avait pu identifier le véhicule.
S'agissant de la garantie vandalisme, le juge de première instance a considéré que Mme [E] ne rapportait pas la preuve que les dégradations constatées avaient été commises dans le but de détruire et que dès lors cette garantie ne pouvait être mobilisée.
Il appartenait effectivement à Mme [E] de rapporter la preuve que les conditions de la garantie vandalisme trouvaient à s'appliquer aux faits de l'espèce.
Il apparait cependant que le juge de première instance n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations.
En effet, il résulte des pièces produites que les services de gendarmerie auprès desquels Mme [E] a déposé plainte n'ont pas relevé que le portail avait été endommagé à la suite d'un choc avec un véhicule.
Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer avec certitude la cause du sinistre subi par Mme [E] et surtout comme résultant de l'intervention et du choc d'un véhicule automobile ;
Il résulte ainsi des constats et des descriptions des dégâts qu'il ne peut pas être affirmé que les dommages constatés correspondraient à un choc causé par un véhicule terrestre à moteur ;
Dès lors, la Caisse de Réassurance Groupama est tenue d'indemniser Mme [E] au titre de la garantie vandalisme.
En effet le sinistre en litige résulte d'un acte qui a visé à la destruction, la détérioration du portail, commis volontairement puisque commis uniquement dans le but de le dégrader et de le détériorer, ce qui peut être affirmé puisque la dégradation en cause est un fait matériel qui a été la conséquence d'un acte dont l'objectif manifeste était de détériorer,
Le vandalisme étant défini par le droit commun comme tout fait de porter atteinte aux biens pour le dégrader ou le détériorer, ce qui a été le cas en l'espèce en l'absence de démonstration contraire établi par un rapport circonstancié et caractérisant une autre solution, établi et produit par Groupama, l'interprétation des clauses d'assurances portant sur les conditions de la garantie devant s'effectuer en faveur de l'assuré ;
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la mobilisation de la garantie vandalisme. En conséquence, Mme [E] est bien fondée en sa demande en indemnisation au titre de cette garantie ;
- Sur la franchise :
La société Groupama Centre Manche demande qu'il soit déduit du montant de la condamnation d'une part le montant de la franchise et d'autre part de tenir compte de la vétusté.
Il est relevé que Mme [E] persiste à soutenir en cause d'appel qu'aucune franchise ne saurait lui être opposée, qu'elle devrait être intégralement indemnisée n'étant pas responsable du dommage subi et qu'elle devrait être indemnisée au titre de la garantie valeur à neuf.
La société Groupama Centre Manche soutient au contraire qu'elle est bien fondée à opposer une franchise telle que celle-ci résulte des stipulations contractuelles.
Il résulte en effet des conditions particulières produites que Mme [E] a souscrit à une formule 'PROTECTION DES BIENS CONFORT' sans franchise avec rééquipement à neuf.
Il résulte également des conditions générales du contrat, que deux sortes de franchises trouvent à s'appliquer, une franchise optionnelle définie à la souscription du contrat pour laquelle Mme [E] a choisi l'option sans franchise et une franchise imposée précisée au tableau des montants de garanties et des franchises qui s'applique notamment en cas de vandalisme.
Il est dès lors établi que des franchises obligatoires sont expressément prévues au contrat d'assurance souscrit par Mme [E] et donc au tableau des montants de garanties et franchises conformément aux conditions générales.
En conséquence, la société Groupama Centre Manche est bien fondée à opposer à Mme [E] la franchise d'un montant de 1 502 euros qui sera déduite de l'indemnisation mise à sa charge.
- Sur la vétusté :
Mme [E] produit en l'espèce un devis de réparation d'un montant de 4 712, 40 euros et demande à être indemnisée au titre de la garantie 'Rééquipement à neuf'.
La société Groupama soutient au contraire que Mme [E] ne peut être indemnisée au titre de la garantie 'Rééquipement à neuf' au motif que selon les conditions générales, cette garantie ne trouve à s'appliquer que pour le mobilier usuel et que le portail est un bien extérieur.
En l'espèce, le mobilier usuel est contractuellement défini comme '(...) Les objets usuels, c'est-à-dire tous les objets autres que les objets de valeur, appartenant ou confiés à l'assuré ou à tout autre personne vivant habituellement avec lui (...).
Il n'est pas contesté que le portail ne peut constituer un objet usuel au sens des stipulations contractuelles mais il s'agit d'un bien extérieur devant être indemnisé au même titre qu'un bâtiment.
Il résulte des conditions générales que s'agissant de l'indemnisation des bâtiments, une garantie est applicable sur la base d'une valeur égale à celle de la reconstruction mais sous réserve de deux séries d'exception aux termes desquelles la vétusté peut être déduite.
La société Groupama affirme qu'il convient dès lors de prendre en compte la vétusté du portail et que selon l'évaluation de son inspecteur Groupama, il conviendrait d'évaluer à 50% la vétusté et que selon le chiffrage des désordres effectué une vétusté d'un montant de 628,10 euros (soit 25% x 2 512,40 euros) reste en toute hypothèse à la charge de Mme [E] de sorte que son indemnisation ne saurait excéder la somme de 4 084,30 euros dont à déduire la franchise de 1 502 euros.
S'il n'est pas contesté que la vétusté doit être déduite du calcul de l'indemnisation, l'évaluation proposée par la société Groupama Centre Manche à hauteur de 50% selon un chiffrage établi par l'un de ses inspecteurs n'est fondée sur aucun élément objectif, faute de produire aux débats un rapport d'expertise dûment dressé avec des constats et analyses pertinents ;
Aussi, la société Groupama Centre Manche sera déboutée de sa demande au titre de la vétusté.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la société Groupama Centre Manche sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3 210,10 euros, déduction faite de la franchise de 1 502 euros de la somme de 4 712,10 euros au titre des frais de réparations.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 [Date décès 9] 2020, date de l'assignation de Mme [E] et non à compter du 20 [Date décès 9] 2020 tel que demandé par Mme [E] aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées à la cour.
- Sur la résistance abusive et injustifiée :
Mme [E] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée au motif que cette dernière aurait fait preuve d'une attitude récalcitrante quant à la mise en jeu de sa garantie et de son attitude fort suspicieuse à son égard l'accusant de fausses déclarations intentionnelles.
La société Groupama Centre Manche demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et injustifiée au motif que Mme [E] ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'un abus de droit de sa part ni d'avoir subi un préjudice.
En l'espèce, Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un abus de droit ni d'avoir subi un préjudice, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts, Groupama ayant pu sans abus faire valoir son droit de contester sa garantie du fait de certaines imprécisions dans la description des faits ayant conduit au sinistre ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
S'agissant des dépens de 1ère instance et d'appel ceux-ci seront mis à la charge de Groupama, qui partie perdante supportera la charge de ses frais irrépétibles, étant noté que l'appelante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne se prévaut pas de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
- Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche à payer à Mme [E] la somme de 3 210,10 euros au titre de la garantie vandalisme, application faite de la franchise contractuelle, outre intérêts du taux légal à compter du 30 [Date décès 9] 2020 ;
- Déboute la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse de Réassurance Groupama Centre Manche en tous les dépens de 1ère instance et d'appel avec application des dispositions des textes sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON