Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/59121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQE
N° : 11
Assignation du :
15 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice, la société CENTURY 21 AVC, SARL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS - #G153
DEFENDERESSES
La société CALEFACERE S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
La société HOMELAND S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC19
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/59121 délivrée à la requête de le SDC du [Adresse 6] et ses observations écrites visées le 2 avril 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir condamner in solidum la société Homeland et la société Calefacere au remboursement à titre provisionnel de la somme de 14 243,55 euros.
Vu les observations écrites de la société Homeland visées le 2 avril 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir débouter le SDC du [Adresse 6] à [Localité 9] des demandes formées à son encontre.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur les demandes tendant à voir condamner in solidum la société Homeland et la société Calefacere au remboursement à titre provisionnel de la somme de 14 243,55 euros.
Suivant facture du 3 février 2021, la société CALEFACERE est intervenue courant 2021 pour une intervention sur chaufferie sur l’immeuble sis [Adresse 5] à la demande de son ancien syndic, la société HOMELAND, pour un montant TTC de 396 €.
Le 30 juin 2022, l’ancien syndic de l’immeuble HOMELAND réglait par erreur la somme de 16 287,14 € en règlement de cette facture.
Alertée de cette situation, la société CALEFACERE se serait engagée à rembourser ce trop perçu en plusieurs mensualités, dont une première échéance de 2 043,64 € a été remboursée le 4 octobre 2022, laissant apparaître un solde restant à devoir d’un montant de 14 243,55 €.
Par la suite, la société CALEFACERE n’a procédé à aucun règlement .
L’article 1302 du Code civil dispose que «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et l’article 1302-2 du Code civil dispose que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
L’action en répétition de l’indu formée par le SDC du [Adresse 6] à [Localité 9] à l’encontre de la société Calefacere n’est pas sérieusement contestable, de sorte que cette dernière sera condamnée de ce chef à payer au SDC du [Adresse 6] à [Localité 9] une provision de 14 243,55 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 5 janvier 2023.
En revanche il n’ y a pas lieu à référé la demande provisionnelle indemnitaire formée à l’encontre de la société Homeland dès lors que le SDC du [Adresse 6] à [Localité 9] ne justifie d’aucun préjudice né et actuel imputable à la faute reprochée à la société Homeland , n’étant pas en l’état établi une l’impossibilité du SDC du [Adresse 6] à [Localité 9] de recouvrer sa créance auprès de la société Calefacere.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision, rendue par mise à disposition au greffe
Condamnons la société Calefacere à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] une provision de 14 243,55 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 5 janvier 2023 ;
Condamnons la société Calefacere aux dépens et à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dison n’ y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de la société Homeland.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires
Rejetons les autres demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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