Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 1er MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7JZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2022f4, en date du 15 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Maître [Z] [E] demeurant [Adresse 4] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [O], désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 15/04/22
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
En présence de Monsieur Hadrin Baron Substitut général près dela cour d'appel de nancy
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Verdun a condamné M. [G] [O] à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
* 1 450 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du ler au 19 décembre 2019,
* 395 euros au titre de l'indemnité compensatrice de conges payés,
* 14 l96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l''article L.8223-l du code du travail,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant assignation en date du 27 décembre 2021, M. [S] [B] a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G] [O].
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] [O],
- fixé provisoirement au 22 septembre 2021 la date de cessation des paiements,
- désigné en qualité de juge-commissaire M. [U] [I] et M. [A] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire M. [Z] [E], [Adresse 4],
- nommé en qualité de chargé d'inventaire M. [M] [D] commissaire priseur [Adresse 5] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce,
- dit que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription,
- dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis à l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et au mandataire judiciaire sus-désigné,
- dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce,
- fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l'article L624-1 du code de commerce,
- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement et à en communiquer le nom, l'adresse, sans délai au greffier du tribunal de commerce,
- fixé au 15 octobre 2022 l'expiration de la période d'observation et invité d'ores et déjà l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l'audience du 17 juin 2022 à 15h pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité,
- dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à M. [G] [O],
- ordonné les mesure de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 16 mai 2022, M. [G] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 15 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, M. [G] [O] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par M. [O] tant recevable que bien fondé.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] [B] de sa demande d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G] [O],
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [S] [B] à verser à M. [G] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens qui seront recouvrés par Me Amandine Thiry, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 août 2022, M. [S] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 15 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] [O] à verser à M. [S] [B] la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 août 2022, M. [Z] [E], mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [G] [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [G] [O] mal fondé en son appel, et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc,
- dire et juger enfin que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant un avis en date du 1er septembre 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
L'article L. 631 -2 aliéna 1er du même code dispose par ailleurs que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
Au soutien de son appel, M. [G] [O] conteste l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui a été ordonnée par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc à son encontre, au motif qu'il n'est pas démontré qu'il aurait exercé des actes de commerce et qu'il en aurait fait sa profession habituelle, au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce. Il relève que l'assignation délivrée à l'initiative de M. [G] [O] devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc se borne à faire état d'une situation de co-emploi, en référence au jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Verdun, mais ne caractérise en l'espèce l'existence d'aucun acte de commerce qui lui serait imputable dans le cadre de l'exercice d'une profession habituelle de commerce.
Il ressort cependant du jugement en date du 18 mars 2021 du conseil des prud'hommes de Verdun, dont le caractère définitif n'est pas contesté, que M. [S] [B] était engagé, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Béton Technique Services, en qualité d'ouvrier maçon, ayant pour chef de chantier M. [F] [W]. Au cours l'été 2019, M. [F] [W] a contacté M. [S] [B] pour lui proposé un emploi de maçon au sein de la société 'France Terrasse' qu'il avait créé avec M. [G] [O], également associé dans celle-ci. M. [S] [B] déclare avoir ainsi rencontré M. [F] [W] et M. [G] [O], lesquels se sont présentés comme les deux associés de la la société 'France Terrasse' dans le but de discuter de ses conditions d'embauche.
Dans ce contexte, le 10 septembre 2019, M. [S] [B] a démissionné de son précédent emploi pour être engagé par la société France Terrasse, au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier polyvalent. Ce contrat de travail a été signé le 16 octobre 2019 par M. [G] [O], pris en qualité de directeur. L'article 4 de celui-ci précise que le salarié exerce ses fonctions sous l'autorité de M. [F] [W], désigné en qualité de 'directeur associé', et qu'il doit assurer 'la mise en oeuvre, la pose des produits chez les clients de la société exclusivement'. M. [S] [B] a effectivement travaillé au service de la société 'France Terasse du 17 octobre 2019 au 19 décembre 2019.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société France Terrasse n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'a jamais existé. Il résulte du contrat de travail en date du 16 octobre 2019, ainsi que des explications fournies par M. [S] [B] sur les circonstances de son embauche, que M. [F] [W] et M. [G] [O] se sont associés dans le cadre d'une société créée de fait, afin de leur permettre d'exercer à titre habituel une activité dans le secteur du bâtiment. Il est établi que cette société a été en activité du 17 octobre 2019 au 19 décembre 2019, période durant laquelle M. [S] [B] a travaillé pour le compte de celle-ci sous la direction de M. [F] [W].
Par ailleurs, suivant jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a précédemment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [F] [W], à la demande de l'intéressé qui a reconnu être personnellement en état de cessation des paiement consécutivement à une cessation totale d' activité depuis l'été 2021.
La société France Terrasse constitue une société créée fait qui est dépourvue de la personnalité juridique. Conformément aux dispositions de l'article L. 631 -2 du code de commerce, elle ne peut en conséquence faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En revanche, M. [F] [W] et M. [G] [O], pris en leur qualité d'associé personne physique au sein de cette société, peuvent faire l'objet d'une procédure collective, dès lors qu'il est établi qu'ils ont chacun exploité au travers de cette dernière une activité commerciale, en l'occurrence en réalisant des chantiers entre 17 octobre 2019 le 19 décembre 2019 sur lesquels M. [S] [B], salarié de la société France Terrasse, était affecté.
Sur le fond, le tribunal de commerce de Nancy a justement retenu qu'à l'issue de la cessation d'activité de la société France Terrass, M. [G] [O] s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, résultant de la dette née du jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Verdun, avec son actif disponible. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G] [O].
- Sur les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [O].
M. [G] [O] et M. [S] [B] sont respectivement déboutés de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute [G] [O] et M. [S] [B] de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [G] [O].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.