Texte intégral
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZT
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZT
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[S] [D]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [10]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
-SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000178
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me LOISEL membre de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [10] (nom commercial : Hôpital Privé d'Eure et Loir), société par actions simplifiée au capital social de 40 000 €, immatriculée au R.C.S. de CHARTRES sous le n° 477637300, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me GAMEIRO membre de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, substituant Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2024, Madame [S] [D] a assigné la Société Nouvelle D'exploitation de la Clinique [10] devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé.
Elle expose avoir été opérée le 2 juillet 2014 par le Docteur [F], médecin exerçant à la clinique [10] à [Localité 6] d'une antroplastie totale du genou droit.
Sa récupération n'étant pas totale et des chutes fréquentes se produisant, occasionnant une déchirure du quadriceps, Madame [D] a dû être de nouveau opérée le 24 septembre 2014, intervention au cours de laquelle elle a contracté une infection nosocomiale.
L'infection étant récidivante, elle a été traitée au CHU de [Localité 11] par antibiothérapie et a subi un changement de prothèse le 19 novembre 2015, intervention à l'issue de laquelle elle a été victime d'une embolie pulmonaire.
Considérant souffrir de séquelles persistantes, Madame [D] a sollicité à l'audience du 6 mai 2024 que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire et la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision d'un montant de 20 000 euros, de faire l'avance des frais d'expertise et de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société Nouvelle D'exploitation de la Clinique [10] a formulé protestations et réserves, sollicité un complément à la mission de l'expert et conclu au débouté des demandes accessoires.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, Madame [D] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d'un compte rendu d'hospitalisation d'urgence, d'ordonnances et d'attestations médicales rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif, la mission de l'expert étant complétée conformément à la demande de la Société Nouvelle D'exploitation de la Clinique [10].
S'agissant de la demande de provision, celle-ci apparaissant prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
S'agissant des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application de ces dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [D], demanderesse, ainsi que les frais en lien avec l'expertise.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise confiée à M. le Docteur [K], [Adresse 7] qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Recueillir tous les renseignements nécessaires sur Madame [D] concernant sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'hospitalisation et sa situation actuelle ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [D] ;
*Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
*A partir des déclarations de Madame [D], de l'examen et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et séquelles invoquées et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement et des médecins qui l'ont pris en charge et la nature des soins prodigués ;
*Dire s'il existait ou non un état antérieur aux interventions litigieuses et, dans l'affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ;
*Procéder à l'examen médical de Madame [D] ;
*A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et l'imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles aux interventions, décrire les soins et interventions dont Madame [D] a été l'objet en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ;
*Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la plaignante ;
*Recueillir les doléances de Madame [D], l'interroger sur l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Dire si le praticien mis en cause a satisfait à son devoir d'information ;
*déterminer si Madame [D] a été prise en charge conformément aux règles de l'art par la Société Nouvelle d'Exploitation de la Clinique [10] ;
* dans l'hypothèse où un manquement susceptible d'être imputé à la Société Nouvelle d'Exploitation de la Clinique [10] serait mis en évidence, se prononcer sur son incidence exacte quant aux troubles et séquelles présentés par la plaignante, en qualifiant s'il y a lieu la perte de chance subie, et de déterminer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à l'exclusion de ceux résultant de son état antérieur, de sa pathologie initiale, ainsi que de l'évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci, des soins et traitements prodigués dans d'autres établissements ou par d'autres professionnels de santé, en précisant s'il y a lieu la gravité, le rôle et l'incidence des manquements susceptibles de leur être imputés et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
*si une infection devait être relevée, de préciser son origine, si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée et si elle est imputable à une cause étrangère, puis de distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l'exclusion de ceux imputables à l'état initial de la patiente ou à d'autres causes ou pathologies, en qualifiant s'il y a lieu la perte de chance subie ;
*en cas de retard ou d'erreur de diagnostic, de préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l'erreur ont été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter les préjudices allégués ;
*se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l'organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations ;
*déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement et/ou infection, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial, ou à d'autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés;
*Fixer la date de consolidation si elle n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- a été aggravé ou a été révélé par elle
- si elle entraînait un déficit fonctionnel avant l'intervention, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles Madame [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité :
-d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l'existence d'un :
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Madame [D] d'être assistée, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés -aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..-) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation)
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d'évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l'être
APRÈS CONSOLIDATION
- dire s'il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la demanderesse) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l'état de Madame [D] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé seront alors précisés
- dire si malgré l'incapacité permanente, Madame [D] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l'activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l'accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s'il s'agit d'une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d'intervention des tierces personnes)
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d'agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Madame [D] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s'il existe un préjudice sexuel définitif, dans l'affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l'importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l'Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif .
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") par Madame [D] d'une avance de 1200 euros dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de provision formée par Madame [D] ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI