Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 27/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF2L
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Entreprise [X] [D] Avocat individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [X] [D], avocat au barreau de PARIS, toque : J108
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au cours de l'année 2019, M. [U] [J] a confié à Me [X] [D], avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans le cadre de trois procédures :
- une procédure prud'homale en contestation de son licenciement,
- une procédure en reconnaissance de faute inexcusable,
- une procédure concernant son ITT devant la CPAM.
Le 29 novembre 2019, les parties ont conclu une convention d'honoraires pour la procédure prud'homale qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, outre une provision pour frais postaux d'un montant de 20 euros et un honoraire de résultat de 12 % de l'intégralité des sommes que la société Domitys s'engagerait à régler dans le cadre d'une transaction, ou qu'un conseil de prud'hommes ou une cour d'appel déciderait de mettre à la charge de cette société.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 novembre 2021, reçu le 16 novembre 2021, Me [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de son client d'un montant total de 1 280 euros HT, sur lequel aucune somme n'avait été réglée.
Par courrier du 25 novembre 2021, M. [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution de l'intégralité des pièces le concernant, de remboursement de la somme de 300 euros et de 2 % des honoraires de résultat versés à la CARPA ainsi que de condamnation de Me [D] aux frais de procédure.
Par décision réputée contradictoire en date du 7 juillet 2022, la bâtonnière de Paris a :
- fixé à la somme de 1 280 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [D] par M. [J] outre la TVA au taux de 20 % ;
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de M. [J] ;
- condamné en conséquence M. [J] à verser à Me [D] la somme de 1 280 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les frais d'huissier de justice, en cas signification de la décision, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours,
- en conséquence, ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté M. [J] de sa demande de restitution d'honoraires et de restitution de pièces, cette dernière étant déjà intervenue,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 juillet 2022 dont M. [J] a accusé réception le 18 juillet 2022 et M. [D] le 20 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 août 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [J] a exercé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 devant la délégataire du premier président par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 22 septembre 2023 dont Me [D] a signé l'accusé de réception le 26 septembre 2023 et M. [J] le 28 septembre 2023.
M. [J] demande à la délégataire du premier président de :
- débouter Me [D] de sa demande en paiement d'une facture surévaluée,
- condamner Me [D] à lui rembourser la somme de 500,75 euros,
- débouter Me [D] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des intérêts de retard.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [D] demande à la délégataire du premier président :
- la réformation partielle de la décision de Mme la bâtonnière et la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 1 536 euros pour le règlement de sa facture impayée,
- la réformation partielle de la décision de Mme la bâtonnière et la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux intérêts de retard à compter de l'émission de sa facture, soit le 8 mai 2021.
SUR CE
Sur les honoraires
M. [J] expose que Me [D] ne s'est pas impliqué dans son affaire au conseil de prud'hommes de Paris, il a fait preuve de laxisme devant le président du conseil de prud'hommes qui lui a fait des remarques à plusieurs reprises, la plaidoirie de Me [D] a comporté des fautes d'orthographe, Me [D] lui avait initialement demandé la somme de 1 500 euros TTC au titre de ses honoraires de diligences, outre 10 % au titre de ses honoraires de résultat, mais lui a adressé des conventions d'honoraires, dans lesquelles il avait augmenté le montant des honoraires convenus. Il a signé la convention d'honoraires du 29 novembre 2019 parce qu'il ne pouvait 'rien faire d'autre'. Bien que Me [D] ait eu 'un dossier en béton entre les mains', il n'a pas eu les compétences professionnelles pour l'exploiter.
Me [D] lui a demandé d'adresser au tribunal judiciaire de Créteil, le dossier de la CPAM. Il était informé qu'il ne souhaitait plus de se servir de ses services pour défaut de compétence. Me [D] l'a menacé et insulté.
Il conteste les heures passées et la facture de Me [D]. Celui-ci a été réglé de tous ses honoraires plus de la CARPA de [Localité 5], soit 1 108 euros, plus 1 800 euros, soit 2 908 euros. Il sollicite la condamnation de Me [D] à lui rembourser la somme trop perçue de 500,73 euros.
Me [D] expose que M. [J] lui a demandé de saisir le conseil de prud'hommes de Paris.
Il a obtenu la condamnation de son employeur devant ce conseil. Pourtant, M. [J] a tenté de ne pas lui régler sa facture relative à ses honoraires de base d'un montant de 953 euros qui a été réglée par son assureur.
Par ailleurs, il a suivi les instructions de M. [J] qui lui a demandé de saisir le tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
M. [J] a souhaité le manipuler en ne signant pas la convention d'honoraires.
Il lui a adressé, le 8 mai 2021, une facture d'un montant de 1 536 euros TTC pour le temps passé à échanger avec lui et à rédiger un projet de saisine du tribunal judiciaire de Créteil et sollicite le paiement de cette facture.
Le recours exercé par M. [J], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [D].
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, Me [D] verse aux débats une convention d'honoraires signée par M. [M] le 29 novembre 2019 aux termes de laquelle les parties sont convenues pour la procédure prud'homale d'un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, outre une provision pour frais postaux de 20 euros et un honoraire de résultat de 12 % de l'intégralité des sommes que la société Domitys s'engagerait à régler dans le cadre d'une transaction, ou qu'un conseil de prud'hommes ou une cour d'appel déciderait de mettre à la charge de cette société, l'honoraire de résultat étant exigible après exécution d'une transaction ou exécution d'une décision de justice définitive.
Il était également précisé, à titre indicatif, que le taux horaire de l'avocat s'élevait à la somme de 160 euros HT.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [J] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
S'agissant de la procédure prud'homale, il est constant ainsi que cela ressort de la décision du bâtonnier, que cette procédure a été mise en 'uvre et exécutée jusqu'à son terme, à savoir l'obtention d'un jugement en faveur de son client rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris et que ce jugement est définitif.
Me [D] a effectué les diligences suivantes :
- saisine du conseil de prud'hommes de Paris par requête du 27 janvier 2020 (pièce n° 12),
- audience de conciliation du 27 mai 2020,
- rédaction de deux jeux de conclusions devant le conseil de prud'hommes,
- communication de pièces,
- étude des conclusions et pièces adverses,
- plaidoiries à l'audience de jugement du 27 janvier 2021.
L'honoraire fixe de diligences a été réglé en totalité par M. [J] et par son assurance et l'honoraire de résultat a également été réglé en totalité par prélèvement sur le compte CARPA de l'avocat qui a été effectué avec une autorisation de prélèvement de M. [J].
Ces règlements sont conformes au montant des honoraires convenus dans la convention d'honoraires précitée.
C'est donc à juste titre que la bâtonnière de Paris a rejeté la demande en restitution de la somme de 300 euros qui correspond à la TVA et de 2 % de la somme réglée à titre d'honoraires de résultat formée par M. [J].
S'agissant de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable, il est constant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires, de sorte que ces derniers doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la bâtonnière de Paris a retenu que :
- M. [J] a mandaté Me [D] dans le cadre de cette procédure,
- Me [D] a réalisé les diligences nécessaires et a, notamment, effectué la mise en état du dossier, échangé avec son client de nombreux courriels, rédigé le projet de saisine du tribunal judiciaire de Créteil qui est motivée et comporte 15 pages, outre le bordereau de communication de pièces, qu'il a adressés à son client par mail du 17 avril 2021 (pièce n° 44 de l'avocat),
- M. [J] ne conteste d'ailleurs pas la réalité des diligences accomplies, mais affirme sans le démontrer, que Me [D] aurait rédigé cette saisine, alors qu'il savait qu'il ne souhaitait plus travailler avec lui,
- or, ce n'est que le 26 août 2021 que M. [J] a indiqué à Me [D] qu'il n'était plus en mesure d'assurer le paiement de ses honoraires en raison de difficultés financières, soit après la réception du projet de saisine du tribunal judiciaire,
- M. [J] a saisi de sa propre initiative le tribunal judiciaire de Créteil avec la requête rédigée par Me [D],
- M. [J] avait connaissance du taux horaire appliqué par Me [D] d'un montant de 160 euros HT qui est particulièrement raisonnable,
- l'honoraire de 1 280 euros HT correspondant à 8 heures de travail au taux de 160 euros HT n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées,
- les honoraires de Me [D] au titre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable seront en conséquence fixés à la somme de 1 280 euros HT, outre la TVA.
Il y a lieu de relever par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. [J], si la requête adressée au tribunal judiciaire de Créteil par ses soins a été rejetée, c'est parce qu'il avait omis de la signer ainsi que cela ressort de la correspondance adressée par le greffier du pôle social de ce tribunal à Me [D] le 8 juillet 2021 (pièce n° 45 de l'avocat).
Il y a donc au lieu de confirmer la décision de la bâtonnière en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 280 euros HT le montant des honoraires dus à Me [D] par M. [J], et condamné en conséquence, M. [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelant sera condamné à payer à Me [D] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 7 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] à payer à Me [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [J] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE