Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre 1 - 3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/02039
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYI7
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 21/06279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [I]
née le 23 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 017 513
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [I] était l'associée unique de la SCP [G] [I] Huissier de justice (ci-après "la société [G] [I]").
La société [G] [I] a conclu le 29 mars 2017 un contrat de location avec la société SCT Telecom, ayant pour objet le financement de matériels.
La société BNP Paribas Lease Group se prévaut d'une cession de contrat à son profit en date du 27 mai 2017.
La SCP [G] [I] a fait l'objet d'une dissolution le 17 janvier 2019, puis d'une radiation du RCS le 27 février suivant.
A la suite de cette radiation, la société BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location.
Mandatée par la société BNP Paribas Lease Group, la société Eurorecx a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2019, une mise en demeure à la société [G] [I] de lui régler sous quinzaine le montant de l'indemnité de résiliation représentant la somme totale de 14 929,20 euros TTC. La société Eurorecx a également adressé à Mme [G] [I], en sa qualité d'associée de la société, une copie de cette mise en demeure.
La mise en demeure est restée sans réponse.
La société BNP Paribas Lease Group a fait délivrer à la SCP [G] [I] une sommation de payer en date du 12 janvier 2021.
La sommation est également restée sans réponse.
Par exploit d'huissier du 19 juillet 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance de mise en état du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I],
- déclaré l'action de la société BNP Paribas Lease Group à l'encontre de Mme [I] recevable,
- réservé les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une date ultérieure,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 28 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel de l'ordonnance et prie la cour, par dernières écritures du 17 novembre 2023, de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
* rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [I],
* déclarer l'action de la société BNP Paribas Lease Group à l'encontre de Mme [I] recevable,
* réservé les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- déclarer irrecevable la société BNP Paribas Lease Group en ses demandes à l'encontre de Mme [I],
- débouter la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à Mme [I] la somme de 5 020 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens dont le montant sera recouvré directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 21 novembre 2023, la société BNP Paribas Lease Group prie la cour de :
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I], en sa qualité d'associée de la société [G] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance, outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir formée par Mme [I]:
Elle s'articule autour de deux arguments : d'une part le fait qu'elle aurait procédé à une transmission universelle de patrimoine et d'autre part, le caractère imparfait de la qualité de cessionnaire de la société BNP Paribas Lease Group.
Il est de principe qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 31 du code de procédure civile dispose en outre que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a estimé que Mme [I] ne produisait aucun élément permettant de constater la réalité de la transmission universelle de patrimoine qu'elle allègue justifiant que la Selarl [G] [I] vienne aux droits de la Scp [G] [I].
Et il a déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Lease Group en ce que le contrat du 27 mai 2017 produit par la société BNP Paribas Lease Group comportait bien son identification ainsi que le calendrier des loyers, en ce que le mandat de prélèvement prouvait sa qualité de créancier étant précisé que le protocole conclu entre Mme [I] et la société SCT Telecom était inopposable à l'intimée qui n'y était pas partie.
Sur le premier point : Mme [I] soutient sur le fondement de l'article 1858 du code civil que l'intimée ne pouvait poursuivre le paiement d'une dette envers un des associés de la Selarl [G] [I] sans avoir préalablement et vainement poursuivi la société au préalable. Elle affirme avoir, pour les besoins de son activité, procédé à une transmission universelle de patrimoine de la Scp [G] [I] à la Selarl [G] [I] et en déduit que le contrat conclu avec la SCT Telecom a, par voie de conséquence, été transmis à cette dernière, ce qu'a forcément admis la société BNP Parisbas Lease Group en lui adressant le 12 janvier 2021 une sommation de payer.
En réponse, la BNP Parisbas Lease Group soutient que le contrat de location n'a pas été conclu par la Selarl [G] [I] mais par la Scp [G] [I] rappelant que ces deux sociétés sont des entités juridiques distinctes. Outre que Mme [I] ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'une transmission universelle de patrimoine, elle rappelle sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil que cette transmission ne s'applique pas aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. Elle ajoute sur le fondement de l'article précité que la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ne donne normalement pas lieu à liquidation alors que la Scp [G] [I] a pourtant fait l'objet d'une liquidation. Enfin, elle fait valoir que les formalités d'une telle transmission de patrimoine n'auraient en tout état de cause pas été respectées notamment la publication au registre du commerce et des entreprises.
Sur ce,
Si l'article 1844-5 du code civil prévoit que « la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société...[...] en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation', en revanche, l'alinéa 3 introduit par la loi du 15 mai 2001exclut l'application de ces dispositions aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique : 'les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique » .
La dissolution de la SCP a été publiée au Bodacc du 17 janvier 2019 et la radiation subséquente du RCS prononcée en février suivant alors que la Selarl a été immatriculée le 18 juillet 2018 comme cela ressort de l'extrait Kbis de la Selarl versé aux débats. Ce sont deux personnes morales différentes.
Si l'article 1858 du code civil dispose que " les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ", il y a lieu de constater que c'est avec raison que la société BNP Paribas Lease Group n'y a pas procédé , dispensée qu'elle en était par la liquidation préalable et la radiation de la société du RCS (Civ. 21 mars 2018, n° 16-18.362). Partant, l'appelante ne peut valablement opposer l'existence d'une transmission universelle de patrimoine à la société BNP Parisbas Lease Group pour contester son intérêt à agir.
Le contrat reste donc bien conclu entre la SCT Telecom et la SCP [G] [I] Huissier de justice.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir prononcé par l'ordonnance déférée de ce point de vue.
Sur le 2e point : la contestation de la qualité de cessionnaire du contrat de la société BNP Paribas Lease Group :
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée, Mme [I] conteste l'existence de la cession du contrat qu'elle a conclu le 29 mars 2017 avec la SCT Telecom. Elle soutient sur le fondement de l'article 1322 du code civil qu'il s'agit d'une cession de créance qui doit être constatée par écrit. Elle fait valoir que la BNP Parisbas Lease Group, qui invoque l'existence d'une telle cession, aurait postérieurement ajouté sa signature au contrat dans l'encadré « pour le bailleur ». L'appelante en déduit que la jurisprudence invoquée par la société BNP Parisbas Lease Group n'est pas applicable en l'espèce, cette dernière ne s'appliquant, selon elle, qu'au cessionnaire. Elle ajoute que la Selarl [G] Desagneux et la SCT Telecom ont, le 16 octobre 2020 résilié le contrat de location et le contrat de services téléphonique souscrits. Elle fait en outre valoir sur le fondement de l'article 1324 du code civil que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. S'agissant de l'autorisation de virement produite par l'intimée, elle rétorque l'avoir signé avec la volonté de s'engager auprès de la SCT Telecom dont le tampon était libellé sur le mandat, soulignant que ce mandat date de la signature initiale du contrat et estimant que cette autorisation ne vaut règlement de loyers entre les mains de la société BNP Paribas Lease Group.
De surcroît, elle souligne que la BNP Parisbas Lease Group, tiers au contrat conclu avec la SCT Telecom, ne peut se prévaloir ni de la réception du calendrier de paiements ni d'aucun paiement de loyer entre ses mains. Elle conteste avoir transmis son RIB et la photocopie de son passeport. Enfin, elle relève que la BNP Parisbas Lease Group invoque désormais l'existence d'une délégation ce qui lui semble contradictoire avec la précédente thèse de la cession de créance et rappelle que dans ce cas, ce dernier doit aviser le débiteur du changement de créancier afin qu'il lui soit opposable.
La société BNP Parisbas Lease Group rappelle les termes de l'article 11 des conditions générales du contrat de location. Elle affirme qu'en l'espèce le contrat lui a été cédé par la société SCT Telecom comme en atteste sa signature sur le document et la facture de cession à son profit versée aux débats. Elle estime avoir intérêt et qualité à agir et soutient avoir adressé le calendrier des loyers à la Scp [G] [I] Huissier de Justice. Elle fait valoir sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation que, par le règlement de loyers, le locataire a pris acte de la cession ce en réglant les loyers pendant deux ans jusqu'à l'échéance du 1er avril 2019. Elle produit le RIB et l'autorisation de prélèvement que la SCP [G] [I] Huissier de Justice lui a remis et qui démontreraient ainsi sa qualité de bailleur cessionnaire.
La société BNP Paribas Lease Group conteste l'argument selon lequel la cession serait nulle pour absence d'écrit en considérant qu'en l'espèce, l'opération est une délégation soumise à aucun formalisme particulier et que même à considérer que les dispositions de l'article 1322 du code civil soient applicables, il existe un écrit constitué par le contrat de location, la facture émise par la SCT Telecom à l'ordre de l'intimée, le courrier du 19 juin 2017 adressé à la société SCT Telecom et l'envoi du calendrier des loyers au locataire.
Sur ce,
S'agissant de la qualification du contrat de l'espèce, la cour rappelle la teneur de la clause figurant dans les conditions générales que Mme [I] a reconnu avoir reçues en cochant une case dans le contrat de location de mai 2017 : intitulée « cession du contrat », elle énonce qu'« en cas d'acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au bailleur d'origine, le locataire reconnait donc comme bailleur le cessionnaire et s'engage notamment de verser directement droit sur la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires » dès lors, si le mécanisme de cession de contrat prévoit une telle substitution il en va autrement de la délégation qui crée une obligation nouvelle entre le délégué et le délégataire, la délégation parfaite ayant un effet novatoire et la délégation imparfaite créant une nouvelle obligation, de sorte qu'en l'espèce le contrat litigieux ne peut être qualifié de délégation. En outre, la clause invoquée prévoyant que le cessionnaire laisse la jouissance paisible du matériel et se substitue au bailleur, ce contrat ne peut être assimilé à une simple cession de créance qui est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé au cessionnaire.
Ainsi comme le prévoit l'intitulé de la clause litigieuse, ce contrat est une « cession du contrat » autrement qualifiée de « stipulation contractuelle de substitution ».
L'article 1216 soumet la cession de contrat à une condition de forme, la constatation par écrit et ce, à peine de nullité et à l'acceptation du cédé.
Pour justifier de l'existence d'un écrit et de sa qualité de cessionnaire du contrat, la société BNP Parisbas Lease Group produit aux débats :
-le contrat de location signé par la SCT Telecom, Mme [I] et par la BNP Parisbas Lease Group en date du mois de mai 2017,
-une facture n° 201706-08000041 établie le 16 juin 2017 par la SCT Telecom envoyée à la société BNP Paribas Lease Group,
-un calendrier de loyers à en-tête de la société BNP Paribas Lease Group adressé à Mme [I],
-un mandat SEPA accompagnée du RIB et de la photocopie du passeport de Mme [I] où la société BNP Paribas Lease Group figure en qualité de créancière.
Pour justifier de l'accord du cédé, l'intimée allègue le paiement des loyers pendant deux ans par Mme [I].
Certes, le consentement du cédé peut se trouver donné dès l'origine par une stipulation du contrat initial, qui réserve au contractant une faculté expresse de substitution (Cass com 6 mai 1997 no 94-16.335 et no 95-10.252 P).
Comme en atteste la lettre de l'article 11 des conditions générales, Mme [I] a effectivement donné son accord pour que le contrat soit cédé puisque le « locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire ».
Néanmoins, il résulte de l'article 1216 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu'un contractant cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte (Cass com 9 juin 2022 n°20-18.490).
Or, il n'est, en l'espèce, pas contesté que la cession de créance n'a pas été notifiée à Mme [I].
Quant à l'exigence d'un écrit attestant de la cession du contrat de location intervenue entre la SCT Telecom et la BNP Parisbas Lease Group, c'est le contrat signé en mai 2017 (date exacte illisible) qui en ferait office selon l'intimée (pièce n°2 BNP) , quoique la BNP Parisbas Lease Group n'indique jamais expressément dans ses écritures la date exacte de la cession qu'elle invoque. Ce contrat daté du mois de mai 2017 se présente formellement comme le contrat signé en mars par les seules SCT Telecom et SCP [I] sauf que le tampon de la société BNP Paribas Lease Group y figure . Si la cour peut admettre que c'est par erreur que la désignation de la société BNP Paribas Lease Group figure dans la case 'bailleur' alors que celle de la société SCT figure dans celle du cessionnaire par l'effet d'une interversion malheureuse, en revanche, elle relève que c'est donc ultérieurement au contrat signé avec la société SCT que le cessionnaire est apparu et a apposé son tampon, actant la cession du contrat avec la société SCT Telecom intervenue seulement au mois de mai 2017.
Ceci est encore attesté par le fait que le mandat SEPA, s'il désigne bien la société BNP Paribas Lease Group comme créancier, a été également rempli par l'appelante avant la signature du contrat de cession de mai 2017, soit le 26 avril 2017, de sorte que là encore, il ne peut être considéré que Mme [I] a pris acte de la cession ou que celle-ci lui a été ainsi notifiée.
Alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune signification de la cession n'en a été faite, la société BNP Paribas Lease Group soutient que néanmoins, le cédé en a pris acte par le paiement des loyers mais ne produit aucune preuve de ce qu'elle aurait été payée pendant deux ans, de 2017 à 2019.
La facture produite par la BNP Parisbas Lease Group datée du 16 juin 2017, si elle fait allusion au contrat litigieux en mentionnant le nom et l'adresse du client « SCP [I] », et le matériel comprenant notamment deux postes Alcatel 8030, un casque sans fil pour Alcatel 8039/8029, et des « DECT Gigaset C530 » pour un montant total de 15 907,84 euros hors taxe soit 19 089,41 euros TTC, n'est pas adressée à Mme [I] ni à la SCP mais à la société BNP Paribas Lease Group. Dès lors, cette facture ne peut valablement constituer une prise d'acte au sens de l'article 1216 du code civil.
Le fait que Mme [I] ait ou non reçu le calendrier des loyers, est indifférent dans la mesure où cela ne pourrait être interprété comme un acte de notification ou de prise d'acte de la cession du contrat.
Dès lors, en l'absence de toute notification de la cession de contrat litigieuse et de démonstration d'une prise d'acte effective du locataire, cette dernière ne saurait lui être opposable.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'accueillir la fin de non-recevoir formée par Mme [I] pour absence d'intérêt à agir de la société BNP Paribas Lease Group.
Sur les frais et dépens :
Succombant, la BNP Parisbas Lease doit payer à Mme [I] la somme de 3000 euros, outre les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société BNP Parisbas Lease Group en ses demandes à l'encontre de Mme [I],
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Parisbas Lease Group à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Parisbas Lease Group aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,