Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section Commerce - RG n° F18/00321
APPELANTE
SASU CLIMEX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anais MOLINIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [Z] [S], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2015, la société Climex a engagé M. [K] en qualité d'agent vérificateur de système de protection incendie.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, M. [K] exerçait les fonctions de Technico-com. A.V.E ' Catégorie Employé, niveau 4, indice 2.
La société emploie habituellement plus de 10 salariés.
Après avoir été convoqué, par courrier recommandé du 6 avril 2018 portant mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 16 avril suivant, M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier du 20 avril 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été suffisamment rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 1er juin 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 800 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
- 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 170 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 7 601,51 euros à titre d'indemnité en réparation à l'accident de travail,
- 913,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire ,
- 1 196,35 euros à titre d'indemnité de congés payés du 07/10/2015 au 20/04/2018,
- 5 600 euros de prime sur le rendement du 01/03/2017 au 20/04/2018,
- 29 137,01 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 62 600 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 800 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
La société Climex a conclu au débouté de M. [K] et à la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Melun a jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave, condamné la société Climex à verser à M. [K] la somme de 14 568,50 euros au titre des 1 076 heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2015 au 31 décembre 2017, débouté M. [K] de ses autres demandes, débouté la société Climex de ses demandes reconventionnelles et mis à sa charge les dépens.
Le 20 décembre 2019, la société Climex a interjeté appel de ce jugement notifié le 2 décembre 2019 mais uniquement en ce qu'il a dit que 2 heures par jour d'heures supplémentaires étaient dues à M. [K] sur la période du 7 octobre 2015 au 31 décembre 2017, soit un rappel de 1 076 heures supplémentaires, condamné la société à verser à M. [K] la somme de 14 568,50 euros au titre des 1 076 heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2015 au 31 décembre 2017, débouté la société de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Climex demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [K] un rappel d'heures supplémentaires ainsi que les entiers dépens ;
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes :
- Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 septembre 2021, la cour d'appel, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 5 mai 2020 par M. [K].
L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.
Ainsi, en ce qui concerne M. [K], les premiers juges ont fait partiellement droit à sa demande en rappel d'heures supplémentaires aux motifs que la note de service du 10 novembre 2017, adressée à l'ensemble du personnel, fixe les horaires comme suit :
'8H00 : heure d'arrivée chez le client,
16H00 : heure de départ du dernier client,
La pause d'une heure pour le déjeuner est obligatoire.
À l'exception des déplacements exceptionnels en province, le temps passé pour effectuer les trajets avec le véhicule de service mis à votre disposition n'est pas décompté du temps de travail.'
qu'en l'espèce le temps de conduite effectué par les salariés doit être décompté en temps de travail, ceux-ci n'étant pas libres de vaquer à leurs occupations personnelles puisqu'ils conduisent, que les temps de déplacement doivent ouvrir droit à rémunération en heures supplémentaires, 7 heures étant déjà effectuées chez le client, que le temps de parcours aux horaires de bureau pour se rendre de [Localité 5] à [Localité 4] est au minimum d'une heure (2 heures aller/retour) comme indiqué par le serveur Google Maps et autres navigateurs, qu'en conséquence, 2 heures par jour d'heures supplémentaires sont dues à M. [K] pour la période du 7 octobre au 31 décembre 2017, soit 538 jours (559 jours ouvrés moins 21 jours de congés payés) multipliés par 2 heures par jour, soit un rappel de 1 076 heures supplémentaires.
Au soutien de ses demandes, la société Climex fait valoir que l'octroi à M. [K] d'un rappel d'heures supplémentaires n'est pas fondé en ce que les temps de trajets réalisés par le salarié pour se rendre chez le premier client et pour regagner son domicile le soir ne constituent pas du temps de travail effectif, que M. [K] se contente d'effectuer un décompte systématique des temps de trajet qu'il estimait réaliser sans aucune preuve de la réalité de son décompte, et qu'en tout état de cause, les temps de trajet qu'estime réaliser M. [K] ne sont pas anormaux pour la région parisienne.
Cela étant, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du 'temps de travail', au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
La Cour de justice considère en outre que la directive ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation d'un État membre, d'une convention collective de travail ou d'une décision d'un employeur qui, aux fins de la rémunération d'un service, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du ''temps de travail'' aux fins de l'application de ladite directive.
Il s'ensuit que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
En l'espèce, en application des principes rappelés ci-dessus, le seul fait que M. [K] devait effectuer les trajets entre son domicile et celui du premier et du dernier clients à l'aide du véhicule mis à sa disposition par l'employeur ne suffit pas à considérer que le temps de conduite effectué par le salarié était un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération dès lors que le salarié ne démontre pas, qu'au-delà de la conduite, il était soumis durant son temps de trajet, à des sujétions particulières en lien avec son activité professionnelle.
En outre, M. [K] ne produit à hauteur d'appel aucun décompte de nature à établir que le temps de déplacement professionnel entre son domicile et celui du premier et du dernier clients dépassait le temps normal de trajet, ce dernier devant s'apprécier en fonction du contexte géographique de la région parisienne.
Enfin, le décompte systématique de deux heures par jour de trajet s'apparente à une pétition de principe puisqu'il ne prend pas en considération les variations du temps de trajet liées, d'une part, à l'état de la circulation toujours aléatoire en région parisienne même aux heures fixes de prise et de fin de service du salarié, et d'autre part, à la situation géographique des différents lieux où le salarié devait se rendre pour exécuter sa prestation de travail auprès du client, aucune précision n'étant apportée sur ce point dans le dossier.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [K] et ce dernier sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné à verser à la société Climex la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Climex à verser à M. [T] [K] la somme de 14'568,50 euros au titre de 1 076 heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2015 au 31 décembre 2017 et condamné la société Climex aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] de sa demande en rappel de rémunération d'heures supplémentaires,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] à verser à la société Climex la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT