Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URIG
N° de Minute : 1849
Ordonnance du jeudi 20 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [G]
né le 27 Février 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 octobre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 1964 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [J] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son placement en grzde à vue pour des faits de vol à la roulotte, M. [J] [G] né le 27 février 1988 à [Localité 4], ressortissant algérien a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 févier 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision en date du 22 septembre 2022, M. [J] [G] a été assigné à résidence dans l'arrondissement de [2] pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. L'arrêté précisant que " M. [J] [G] devra faire constater sa présence en se présentant chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux de la Police aux frontières de [Adresse 3] pour une durée de 45 jours. "
Par décision administrative du 16 octobre 2022 notifié à 16h00, il a été placé en rétention administrative.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 octobre 2022 à 16h00, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 à 9h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1- Sur le placement en rétention administrative :
- erreur de fait sur l'absence de violation de l'assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen pris de l'erreur de fait entachant l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- avoir fait l'objet d'une OQTF le 14 février 2022 avec un délais de départ de 30 jours,
- s'être soustrait à l'exécution à une mesure d'éloignement exécutoire,
- être dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- ayant été assigné à résidence et ne pas avoir respecté des obligations de pointage, en n'étant pas venu venu signer sans raison pendant plusieurs jours.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 17 octobre 2022 à 10h30 auquel est annexé la feuille d'émargement, que l'officier de police judiciaire le [E] [U] à relevé que :
"Vu la mesure d'assignation 51 résidence décidée par la Préfecture du Nord le 26/09/2022 à 1'encontre de Monsieur [G] [J] se déclarant être né le 27/02/1988 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, l'assignant pour une durée de 45 jours à compter du 22/09/2022. Constatons que Monsieur [G] [J] a respecté son obligation de pointage du 23/09/2022 au 30/09/2022.Mentionnons que [G] [J] s'est présenté le 14/10/2022 après deux semaines de carence. "
Il s'ensuit que M. [J] [G], quoi qu'il en dise, n'a pas respecté son assignation à résidence en ne pointant pas pendant deux semaines, ce procès verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et M. [J] [G] n'apportant pas d'élément susceptible de mettre en doute les constations de l'officier de police, et que l'arrêté de placement en rétention en reprenant ces faits dans sa motivation n'a commis aucune erreur.
Aucune erreur de fait ne se trouve, par suite, caractérisée, s'agissant de l'obligation de pointage de M. [J] [G].
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Dès lors La décision entreprise sera, confirmée en ce qu'elle a dit que l'administration n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. A en rétention.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URIG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1849 DU 20 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 octobre 2022 :
- M. [J] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [G] le jeudi 20 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [R] le jeudi 20 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 octobre 2022
N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URIG
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