Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00067 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01817 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HEY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [D]
né le 22 Février 1977 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]; [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre COMTE, avocat au barreau de
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2016, la SAS [1] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [L] [D], embauché en qualité de technicien frigoriste depuis le 29 juin 2010 mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 05.07.2016; Heure : 21H 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié avec un autre technicien était en intervention chez un client pour remplacer un compresseur. Lors du chargement de l’ancien compresseur dans le véhicule, il a ressenti une douleur dans le dos ; Nature de l'accident : douleurs dans le dos ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 06 juillet 2016 par le Docteur [Q], mentionne une « dorsalgie suite effort soulèvement avec hypoesthésie sous lésionnelle ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) suivant décision en date du 27 juillet 2016.
Monsieur [Z] [L] [D] a soulevé le principe de la faute inexcusable de son employeur devant la [2] des Bouches-du-Rhône.
L’employeur n'ayant pas donné suite, la caisse a dressé un procès-verbal de carence le 15 septembre 2021.
Par requête expédiée le 06 juillet 2022, Monsieur [Z] [L] [D] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenance de son accident du 05 juillet 2016.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelé et retenu à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
Monsieur [Z] [L] [D], aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues à l’audience du 04 décembre 2025, demande au tribunal de :
- Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 05 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
- Dire que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie, par suite de cet accident, sera majorée à son taux maximum,
- Lui accorder la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses divers préjudices,
- Dire que le versement de cette provision sera avancé par la caisse à charge pour elle de la récupérer auprès de l’employeur,
- Dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône disposera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et condamnera au besoin celui-ci à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
- Ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de prendre connaissance de son dossier, procéder à son examen médical et décrire les lésions imputables à l’accident dont il a été victime, décrire les séquelles dont il est atteint qui sont en lien direct et certain avec l’accident, donner tous éléments d’information pour évaluer l’importance et la durée de son déficit fonctionnel temporaire, les douleurs physiques et morales, éprouvées jusqu’à la date de consolidation, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique et l’assistance par tierce personne,
- Dire s’il a présenté après consolidation des souffrances physiques et morales, évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- Condamner la société [1] SAS au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] [D] fait essentiellement valoir qu'il s’est blessé en portant avec un collègue de travail un compresseur de plus de 80 kg. Monsieur [Z] [L] [D] expose qu’il n’était pas formé au port de charges lourdes et qu’aucun équipement ne lui avait été fourni pour effectuer une telle tâche en toute sécurité.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées et soutenues à l’audience du 04 décembre 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [L] [D] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Designer tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière et notamment en rappelant que :
Le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent doivent être déterminés mais sans distinction des souffrances endurées post-consolidation qui sont déjà inclus dans le DFP, Enjoindre Monsieur [L] [D] à fournir un bilan situationnel antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions alléguées, Procéder à un examen médico-légal en application du barème du concours médical et des règles de la sécurité sociale,- Débouter Monsieur [L] [D] de sa demande de provision,
-Réserver les entiers dépens de l’instance.
En défense, la SAS [1] explique qu’elle a dispensé à son salarié toutes les formations requises et pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l’accident du travail. Elle indique que ses salariés ont pour consigne de travailler en binôme pour assurer la manutention de charge particulièrement lourde et que Monsieur [L] [D] s’est de sa propre initiative affranchi de cette instruction.
Aux termes de ses dernières écritures, la [3], dispensée de comparaître à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; qu’elle ne s’oppose pas, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à une expertise, de rejeter la demande de provision de Monsieur [L] [D] et de condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, les circonstances de l’accident apparaissent suffisamment déterminées pour que le tribunal puisse apprécier d'une part, si la SAS [1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié à la manutention de charge lourde qui s'est réalisée et d'autre part, si elle avait mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour éviter que ce risque ne survienne.
Sur la conscience du danger
Il est constant que la conscience d'un danger peut se déduire de l'existence d'une réglementation relative à un risque donné qu'un employeur normalement avisé se doit de connaître.
Or, s'agissant des manutentions dites manuelles, le code du travail a défini en ses article R. 4541-1 et suivant le cadre d'une réglementation que la SAS [1] ne pouvait ignorer.
Ainsi, en application de l'article R. 4541-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Selon l'article R. 4541-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs,
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En application de l'article R. 4541-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1 D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6,
2 D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Il convient de relever par ailleurs que les risques inhérents au port de charges lourdes sont précisément répertoriés dans le document unique d’évaluation des risques (DUERP), versé aux débats par l’employeur.
Cet élément confirme de plus fort que la SAS [1] avait conscience du danger lié à la manipulation de charges lourdes auquel le requérant a été exposé.
Sur les mesures préventives prises par l'employeur
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le requérant expose que son employeur a été défaillant dans la mise en œuvre de mesures destinées à le préserver des dangers liés à la manutention de charges lourdes en ce qu’il n’a pas organisé de formations portant sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles et ne lui a fourni ni équipements de protection individuelle ni aides mécaniques à la manutention.
En défense, la SAS [1] réplique qu’elle s’est acquittée de son obligation de formation vis-à-vis de Monsieur [L] [D] et produit à ce propos divers justificatifs de formation suivi par son salarié, faisant en outre remarquer que ce dernier a également reçu des formations dans le cadre d’un précédent emploi de magasinier dont il convient de tenir compte. La SAS [1] explique en outre qu’elle impose à ses salariés de travailler à deux pour assurer la manutention de charges supérieures à 55 kg et que Monsieur [L] [D] a délibérément méconnu le jour de l’accident cette consigne de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Force est de constater que si l'employeur produit de nombreux justificatifs pour attester des formations suivies par Monsieur [L] [D], aucune de ces formations n'a pour objet la manutention de charges lourdes. Celles-ci concernent en effet la manipulation des fluides frigorigènes, les travaux électriques ou encore les travaux en hauteur. Il y a lieu d’observer par ailleurs que les éventuelles formations reçues par Monsieur [L] [D] dans le cadre de ses précédents emplois ne sauraient exonérer la SAS [1] de son obligation de sécurité.
La SAS [1] ne peut, en outre, sans se contredire soutenir qu’elle exige de ses salariés de travailler par deux pour la manutention de charges supérieures à 55 kg alors que Monsieur [L] [D] et Monsieur [U], désigné pour intervenir au côté du requérant, étaient de fait séparés le jour de l’accident, Monsieur [L] [D] se trouvant seul sur le lieu de la panne, Monsieur [U] étant, pour sa part, en déplacement pour récupérer les nouveaux compresseurs à installer.
Il ne ressort pas de surcroit formellement du témoignage de Monsieur [U], versé aux débats, que Monsieur [L] [D] avait précisément reçu pour instruction de la part de l’employeur de l’attendre pour procéder à la dépose et à la manutention des compresseurs défectueux. En effet, si Monsieur [U] indique aux termes de son témoignage que Monsieur [L] [D] a retiré et a déplacé, avant son arrivée, les compresseurs défectueux, il ne va pas pour autant jusqu’à affirmer que Monsieur [L] [D] était tenu de l’attendre et qu’il a donc méconnu une consigne de l’employeur en retirant seul les compresseurs en panne.
Le tribunal relève également que si Monsieur [U] indique dans son témoignage avoir transporté jusqu’à son véhicule avec Monsieur [L] [D] les compresseurs défectueux, il ne fait référence à aucun équipement et matériel qui auraient servi à effectuer un tel travail de manutention.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS [1] n'a pas pris les mesures nécessaires, en termes d'évaluation des risques auxquels était exposé son salarié, d'organisation de son poste de travail et de mise en place des mesures de formation et d'information adaptées aux tâches confiées.
Il suit de là que les manquements de la SAS [1] ont le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [Z] [L] [D].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l'espèce, par un courrier en date du 28 septembre 2022, la [3] a informé Monsieur [Z] [L] [D] que, suite à une décision du tribunal judiciaire en date du 20 juillet 2022, son taux d'IPP a été fixé à 58 %, dont 8% pour le taux professionnel, à compter du 03 octobre 2020 et qu'une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [Z] [L] [D] à son taux maximum, et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] [L] [D].
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident du travail, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Z] [L] [D] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La [2] des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [Z] [L] [D] formule une demande provisionnelle à hauteur de 15 000 euros. Il produit à l'appui de cette demande les comptes rendues des opérations chirurgicales qu’il a subies ainsi.
Monsieur [Z] [L] [D] a été déclaré consolidé à la date du 02 octobre 2020, soit plus de 4 ans après l'accident du travail.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [Z] [L] [D] une provision d'un montant de 10 000 euros dont la [2] des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la [2] des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, la [2] des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [Z] [L] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [L] [D] le 05 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
ORDONNE à la [3] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [L] [D] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [4] et commet pour y procéder le DocteurPatrick [N], Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [L] [D] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celui-ci en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [L] [D] a été fixée par la [3] au 02 octobre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [3] devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 10 000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [Z] [L] [D] par la [3] ;
DIT que la [3] versera directement à Monsieur [Z] [L] [D] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la [3] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que du coût de l'expertise auprès de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [Z] [L] [D] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT