Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00242
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS4W
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Février 2024 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
dit comprendre et s'exprimer en français
Comparant, assisté de Me Laetitia FLORES du barreau la cour d'appel d'Aix-en-Provence substituant Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 14H30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS pris le 19/05/23 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/01/24 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19/01/24 à 09h42;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 19 février 2024 à 09h51 par Monsieur [J] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [U] a comparu ;
Il est rappelé que :
Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Nous avons soulevé d'office hier l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation ;
Maître Laurens a présenté ses observations dans le délai de deux heures dans lesquelles au visa de l'article L 743-21 elle soutient que son appel est recevable les moyens n'ayant pas à être développé à ce stade de la procédure ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Elle se réfère à sa déclaration d'appel, à ses observations, et au mémoire complémentaire; Elle soutient que l'appel est recevable que la seule référence à l'absence de diligence est une motivation suffisante ; les diligences effectuées n'ont pas respectées les principes du droit d'asile en présentant monsieur devant les autorités algériennes ; depuis le rejet de L'OFPRA de la demande d'asile l'administration a complètement cessé d'effectuer des diligences ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance; Il s'en remet sur la recevabilité de l'appel ; les diligences ont bien été effectuées la demande d'asile ne suspend pas les diligences pour identification, les diligences ont bien été effectuées, deux relances ont été effectuées
Monsieur [J] [U] déclare 'je veux sortir s'il vous plaît, j'en ai marre, je vais aller en Angleterre' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
En l'espèce, la défense soutient que les phrases 'en l'espèce, il conviendra de constater que les diligences réalisées par l'administration ont été insuffisantes durant la présente période, Ce défaut de diligences fait manifestement grief à monsieur [J] [U] car rallongeant d'autant sa privation de liberté' suffit à caractériser la motivation requise par l'article sus-visé ; alors que force est de constater que la déclaration d'appel qui n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge, est stéréotypée en ce qu'elle indique que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires ce qui n'a pas été constaté par le premier juge puisque la décision querellée fait état d'une saisine des autorités consulaires algériennes, de relances effectuées par l'administration, que s'il n'est pas nécessaire à ce stade de développer les moyens il est nécessaire a minima de les exposer par référence à l'ordonnance querellée et en précisant pour le moins quelles auraient été les diligences que la préfecture aurait dû effectuer, qu'il ne peut être fait appel systématiquement sans argumenter de manière sérieuse les motifs de son appel de sorte que la déclaration d'appel n'est ici pas motivée conformément au texte précité, et devra être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel de Monsieur [J] [U] IRRECEVABLE
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [U]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [U]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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