Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/07713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQXC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Avril 2023
Date de saisine : 05 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022003621 rendue par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 02 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. LEFEVRE FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 182306
Intimée :
S.A.S. L'ALTAVILLOISE, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 327 376 448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230163, ayant pour avocat plaidant par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de Paris
substitué par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de Reims
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu le jugement du 2 mars 2023 du tribunal de commerce de Lille Metropole rendu dans le litige opposant la société Lefevre Frères à la société L'Altavilloise et qui a :
Débouté la société Lefevre Frères de sa demande de condamnation de la société L'Altavilloise pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
Débouté la société Lefevre Frères de sa demande de condamnation de la société L'Altavilloise au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Lefevre Frères à une amende civile de 5 000 euros ;
Condamné la société Lefevre Frères à payer la somme de 3 000 euros à la société Charles Mignon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamné la société Lefevre Frères aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par la société Lefevre Frères par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023 ;
Vu le jugement du 15 juin 2023 du tribunal de commerce de Lille Metropole, signifié le 18 août 2023 à la société Lefevre Frères ordonnant la rectification de l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement précité en ce sens : « condamne la société Lefevre Frères à payer à la société L'Altavilloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées et notifiées le 24 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, déposées et notifiées les 24 octobre 2023 et 26 janvier 2023, de la société L'Altavilloise demandant au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution des causes du jugement en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident, déposées et notifiées le 24 novembre 2023, de la société Lefevre Frères demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société l'Altavilloise de sa demande aux fins de radiation du rôle ;
MOTIFS
La société l'Altavilloise fait valoir que la société Lefevre Frères n'a pas exécuté le jugement entrepris rectifié par jugement du 15 juin 2023 en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ne justifie pas de conséquence manifestement excessive engendrée par l'exécution de cette condamnation ou d'une impossibilité d'exécution.
La société Lefevre Frères fait valoir d'abord que, si la présente affaire faisait l'objet d'une radiation au motif que la société Lefevre Frères n'a pas réglé la condamnation due à L'Altavilloise au titre des frais irrépétibles, elle se trouverait ipso facto dans l'impossibilité de contester le bien-fondé de cette amende civile devant la cour d'appel de Céans. Une telle décision engendrerait manifestement des conséquences excessives puisque la société Lefevre Frères se trouverait ainsi privée d'un recours effectif contre la décision qui a prononcé cette amende civile et ce, alors que la contestation liée à cette amende civile n'intéresse pas directement la société L'Altavilloise.
Ensuite, la société Lefevre soutient qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'acquitter de la condamnation aux frais irrepétibles. Elle précise que son seul compte bancaire présente un solde nul au 15 novembre 2023 et que le compte de résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023 montre qu'elle n'a plus réalisé la moindre vente et que son résultat se traduit par un déficit de plus de 165 000 euros.
Sur ce,
La société Lefevre Frères ne conteste pas ne pas avoir exécuté les causes du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire à l'égard de la société L'Altavilloise.
Les explications fournies par la société Lefevre Frères et ses pièces versées aux débats, à savoir le solde d'un compte bancaire au 15 novembre 2023 et un extrait du bilan comptable sur l'exercice 2022/2023, sont manifestement insuffisantes pour établir l'impossibilité de paiement d'une somme de 3 000 euros ou que le versement d'une telle somme est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société.
La société Lefevre Frères a bien pu exercer un recours contre la décision entreprise l'ayant également condamnée à une amende civile, mais l'affaire est radiée du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Lefevre Frères sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
CONDAMNONS la société Lefevre Frères aux dépens ;
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 13 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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