Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 106/23
N° RG 21/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVG5
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Mai 2021
(RG 18/00407 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
E.U.R.L. AU MOULIN DE [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme Maria [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
le 1er juillet 2000 Mme [Y] épouse [J] a été engagée en qualité de vendeuse de boulangerie à temps partiel par une société aux droits de laquelle se trouve l'EURL AU MOULIN DE [E]. En juillet 2015 la salariée a été placée en arrêt-maladie prolongés et elle n'a jamais repris le travail. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 1er janvier 2017. Par avis définitif du 7 novembre 2017 elle a été déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée le 6 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [Y] de réclamations indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, ont condamné l'EURL AU MOULIN DE [E] à lui verser les sommes suivantes:
'10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
'22 020,18 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'4718,61 euros au titre du préavis
'2387 euros de complément d'indemnité de licenciement
'1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
mais ont débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par l'EURL AU MOULIN DE [E] contre ce jugement et ses conclusions du 8/7/2021 tendant à son infirmation, au rejet des demandes adverses ainsi qu'à l'octroi d'une indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 3/7/2021 par lesquelles Mme [Y] demande à la cour de:
«déclarer la partie appelante non fondée en son appel
il est demandé pour l'essentiel la confirmation de la décision quant aux principes qu'elle applique mais sa réformation quant au quantum des dommages-intérêts et sa réformation en ce qui concerne le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de formation et l'application complémentaire de l'article 1240 du Code civil
II est donc demandé à la cour de confirmer partiellement la décision et statuant à nouveau de la réformer partiellement accueillant ainsi la concluante dans son appel incident partiel
Il est demandé à la Cour de Prud'hommes de juger que la partie défenderesse s'est rendue coupable d'une violation de son obligation de santé au travail.
Il est demandé à LA COUR de juger que le licenciement sera purement et simplement annulé pour discrimination liée au handicap de la salariée.
Il est demandé à la LA COUR DE CONDAMNER la société défenderesse à payer à la salariée les sommes suivantes afférentes aux obligations précitées :
-dommages intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail:10 000,00 euros
- article L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail, dommages intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation et de formation art L.6321-1 du Code du Travail . 5000,00 euros
Il est demandé A LA COUR de juger que le licenciement intervenu est fondé sur une inaptitude dont l'employeur est responsable et à l'origine de laquelle il se trouve.
Il est demandé A LA COUR , compte tenu de la discrimination fautive de l'employeur liée à un statut de travailleur handicapé de la demanderesse de déclarer nul le licenciement intervenu.
Subsidiairement il est demandé à la juridiction saisie du litige de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il est demandé A LA COUR A TOUT LE MOINS de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement de la part de l'employeur.
Compte tenu du préjudice subi sur le plan moral et sur le plan économique il est demandé a LA COUR de condamner l'employeur à payer à la requérante une somme de 39 321,75 euros de dommages intérêts équivalents à 25 mois de salaire
Subsidiairement et pour le cas où la nullité du licenciement ne serait pas prononcée, il y aurait lieu de toute façon de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour le cas où le licenciement ne serait déclaré que dénué de cause réelle et sérieuse et non nul, il y aurait deux situations. La première situation serait l'application du plafonnement et donc du barème. Si on s'en tient au barème compte tenu de l'ancienneté de la salariée, elle pourrait prétendre à 14,5 mois de salaire ce qui représente 22806,61 euros (14,5 mois x 1572,87 euros)
Toutefois il sera alors demandé a LA COUR de juger que le plafonnement n'est pas applicable, la Cour de Cassation ayant jugé à de nombreuses reprise que la convention n' 158 de l'organisation internationale du travail est directement applicable en droit français, tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas
suffisamment dissuasives, étant contraires à la charte.
Il est de toute façon demandé à la Cour de juger même si elle estime que les ordonnances Macron ne sont pas INCONVENTIONNELLES que l'appréciation d'un préjudice lié au licenciement abusif
ou dénué de cause et sérieuse doit être fait non pas in abstracto mais in concreto en fonction de la réalité du préjudice subi par le salarié et non en vertu d'un barème par définition abstrait
Le déplafonnement ou l'appréciation in concreto étant donc de mise, il y aura alors lieu de condamner la société défenderesse à payer à la salariée les mêmes dommages intérêts que ceux octroyés en cas de nullité soit 39321,75 euros.
Il est demandé à la cour pour le cas où elle accepterait pas le déplafonnement ni l'indemnisation in concreto de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la partie défenderesse à payer à la demanderesse
' la somme de 22 020,18 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse outre
' 4718,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 2387 € au titre du complément d'indemnité de licenciement
De manière infiniment subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la Cour retiendrait la notion de cause réelle et sérieuse et appliquerait le plafonnement, il y aurait lieu outre les dommages intérêts plafonnés de condamner la partie défenderesse à payer à la salariée en complément des dommages intérêts plafonnés, une somme de 15000,00 euros à titre de dommages intérêts au visa de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code Civil.
Il est demandé a LA COUR de condamner l'employeur à payer à la requérante une indemnité de préavis d'un montant de 4 459,11 euros
Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de condamner l'employeur à payer à la requérante une somme de 2387,00 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement qui s'ajouteront aux 5 626,00 euros déjà obtenus.
Il est demandé a la Cour de condamner la partie défenderesse à payer à la requérante une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est demandé a LA COUR de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.é
MOTIFS
La demande d'annulation du licenciement pour discrimination
Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.
En l'espèce, la salariée, qui dans le dispositif de ses écritures ne sollicite pas expressément l'infirmation des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande d'annulation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, demande sa confirmation quant aux « principes appliqués» ce qui manque de précision. Se bornant à faire allusion à son handicap et à une violation par l'employeur de ses obligations sans préciser lesquelles elle ne présente aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé, au handicap ou à tout autre élément. Il ressort des débats que la rupture du contrat de travail est la conséquence du constat définitif de son inaptitude par le médecin du travail. Sa demande non étayée sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La demande de dommages-intérêts pour violation de « l'obligation de santé au travail » et celle tendant à voir dire l'inaptitude imputable à l'employeur
Il est en substance allégué que l'employeur aurait méconnu son obligation de sécurité mais les allégations abstraites de la salariée ne mettent en évidence aucun manquement en la matière. Il n'est établi aucun lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Mme [Y] fait valoir qu'en 2000 elle n'a pas subi de visite d'embauche et que par la suite elle n'a pas été vue par le médecin du travail en visite périodique. Il appert toutefois, de son propre aveu, qu'elle a été reçue par le médecin du travail en 2002, 2003, 2005 et 2017. S'il s'est écoulé un délai de 12 ans entre les deux dernières visites, ce qui traduit un manquement de l'employeur à ses obligations, il ne peut en être déduit que l'état de santé de Mme [Y] et son inaptitude présentaient un lien avec ce manquement. La salariée, qui ne produit d'ailleurs aucune pièce médicale, indique d'ailleurs que son état a commencé à se dégrader en 2012 soit 12 ans après l'embauche, ce qui est sans lien avec l'absence de visite d'embauche en 2000. Elle ne précise pas la nature de son préjudice et elle l'établit encore moins. Elle évoque une reconnaissance de maladie professionnelle en 2007 mais elle n'en précise pas la nature et elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'employeur aurait dû la prendre en compte dans l'organisation de son travail. Sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinite » a par ailleurs été rejetée le 18/1/2016. Il est ajouté que sa demande tend en réalité à obtenir l'indemnisation de préjudices résultant d'une maladie professionnelle ce qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Elle se prévaut d'une surcharge de travail sans apporter le moindre élément. Elle ne justifie pas avoir signalé à son employeur de quelconques difficultés à exécuter ses missions. La dégradation de son état de santé et son inaptitude n'étant liées ni à ses conditions de travail ni en des manquements de l'employeur à ses obligations ses demandes afférentes seront rejetées.
la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation
Le moyen invoqué par la salariée au soutien de son appel incident ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celui auquel les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que Mme [Y] ne précise pas la nature des manquements reprochés à l'employeur et qu'elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
La demande au titre de la responsabilité civile de droit commun (article 1140 du code civil)
Force est de constater que Mme [Y] n'établit et n'allègue aucun manquement précis de l'employeur à ses obligations. Sa demande, redondante avec les précédentes, ayant le même fondement de responsabilité civile, sera donc rejetée pour les mêmes raisons.
Les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Y] se positionne vainement sur le lien causal entre l'inaptitude et des manquements de l'employeur à ses obligations mais elle n'indique pas en quoi le licenciement serait pour d'autres raisons dénué de cause réelle et sérieuse. Surabondamment, l'EURL AU MOULIN DE [E] fait valoir à juste titre que compte des restrictions posées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude (travail sédentaire, sans station debout, sans déplacement et sans manutention manuelle de charges) et de la nature de ses emplois elle ne disposait d'aucun poste disponible permettant le reclassement de Mme [Y], ce que celle-ci n'a contesté ni en première instance ni en appel. Aucun reclassement ni formation dans l'entreprise n'étant envisageables compte tenu de son état de santé il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes au titre des indemnités de rupture
Au titre du préavis la salariée réclame soit la somme de 4459,11 euros soit celle de 4718,61 euros sans préciser la raison de cette discordance. Elle expose que l'inaptitude étant d'origine professionnelle elle a droit à 3 mois de préavis. A titre d'indemnité spéciale de licenciement elle réclame 2387 euros dans le dispositif de ses écritures mais 5626 euros dans les motifs.
Il résulte des développements précédents que l'inaptitude n'a pas été causée par des manquements de l'employeur à ses obligations. Aucun lien avec les conditions de travail n'est du reste établi. La demande de reconnaissance d'une tendinite professionnelle a été rejetée en 2016. En l'état de ces éléments il ne peut être considéré que l'inaptitude de Mme [Y] présente un lien avec la maladie professionnelle non identifiée reconnue en 2007 soit10 ans avant.
Pour autant, Mme [Y] fait valoir que l'indemnité de licenciement n'a pas été calculée en prenant en compte la totalité de son ancienneté y compris les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle. L'employeur soutient que son ancienneté a été calculée déduction faite de ses périodes d'arrêt maladie en 2007 et 2017 mais dès lors que la suspension du contrat de travail en 2007 a été causée par une maladie professionnelle sa durée de 4 mois entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Vu l'ancienneté cumulée sans tenir compte des arrêts-maladie ordinaires il sera alloué à Mme [Y] un rappel de 165,15 euros en complément de l'indemnité de licenciement perçue lors de la rupture.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis à la salariée alors que son licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que vu son état de santé elle n'était pas en mesure de l'effectuer.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable, tant en appel qu'en première instance, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que l'inaptitude de Mme [Y] n'est pas d'origine professionnelle et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l'EURL AU MOULIN DE [E] à payer à Mme [Y] la somme de 165,15 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
DEBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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