Texte intégral
Arrêt n° 24/00065
12 Février 2024
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N° RG 21/01134 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/02015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BIVER PATE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] est employée en qualité de responsable de caisse par la société [3].
Le 12 janvier 2018, elle se voit délivrer un certificat médical initial établi par le Docteur [K], faisant état d'une « contracture musculaire dorsale gauche » suite à un accident du travail en date du 11 janvier 2018, avec un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2018.
Le 3 mars 2018, l'employeur de Madame [S], la société [3], a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 11 janvier 2018.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou la CPAM) a diligenté une instruction auprès de l'assuré et de son employeur.
Les délais d'instruction ont été prolongés par courrier de la caisse du 22 mai 2018.
Par un courrier en date du 17 juillet 2018, la CPAM a informé Madame [S] de son refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n'a pu être établi qu'un fait accidentel se soit produit au cours de votre activité professionnelle ».
Dans une décision du 25 octobre 2018 et suivant recours de l'intéressée, la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 3 décembre 2018, Madame [S] a saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision rendue par la CRA de la CPAM de Moselle le 25 octobre 2018.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a:
- INFIRME la décision rendue le 17 juillet 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
- INFIRME la décision rendue le 25 octobre 2018 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- DIT que l'accident survenu le 11 janvier 2018 dont a été victime Madame [T] [S] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- RENVOYE Madame [T] [S] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- INVITE Madame [T] [S] à adresser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
- REJETE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
- CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 19 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 28 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 20 avril 2021;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision de la caisse du 17 juillet 2018 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 janvier 2018 à Madame [T] [S] ;
- confirmer la décision rendue le 25 octobre 2018 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
- condamner Madame [T] [S] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 16 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [S] demande à la cour de :
- juger l'appel de la CPAM de Moselle recevable
- l'en débouter
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- condamner la CPAM de Moselle à payer la somme de 1500€ à Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'IMPUTABILITE AU TRAVAIL DE LA LESION CONSTATEE
La CPAM de Moselle rappelle que les seules déclarations de l'assuré social sont insuffisantes à établir l'existence d'un fait accidentel. Elle souligne en l'espèce que Madame [S] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2018 alors que cet accident n'est corroboré par aucun témoignage oculaire et que l'intéressée a poursuivi son travail le jour même, ainsi que le lendemain matin, n'ayant signalé le fait accidentel à son employeur que le 12 janvier 2018 à sa prise de service.
La CPAM fait surtout valoir que la nature même de la lésion constatée exclut toute origine accidentelle, mais est le résultat d'efforts répétés et prolongés dans le temps qui ont sollicité trop fortement les muscles dorsaux. Elle indique que cette origine de la lésion dans l'accomplissement répété de port de charges lourdes au poste d'hôtesse de caisse ressort de l'enquête diligentée, dès lors que, le jour de l'accident déclaré, suite à des difficultés sur la machine à scanner les packs d'eau, Madame [S] reconnait elle-même avoir dû répéter, tout au long de la journée, le même mouvement de port de charges lourdes jusqu'à ressentir, à un moment donné dans la matinée, sans autre précision temporelle, une douleur. Cette description même de l'apparition de la lésion est incompatible avec la notion d'accident du travail qui nécessite un fait précis et soudain.
Madame [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que c'est à bon escient que les premiers juges ont retenu l'existence d'un fait certain, précis, soudain et identifiable à l'origine de la lésion constatée correspondant à la notion d'accident du travail. Elle rappelle que la lésion est apparue en effet soudainement le matin du 11 janvier 2018 et que la manipulation répétée de charges lourdes, si elle peut engendrer des lésions correspondant à la définition d'une maladie professionnelle, n'est pas exclusive de l'apparition d'un fait accidentel et non d'une maladie professionnelle.
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Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l'existence d'un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d'indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, présomption d'imputabilité pouvant être écartée s'il est démontré que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
L'apparition, quelle que soit sa date, d'une lésion corporelle, traumatisme soudain, consécutif à l'action d'un élément extérieur violent, constitue un accident du travail dès lors qu'elle est la conséquence d'un fait survenu à l'occasion du travail. Son caractère soudain la distingue de la maladie professionnelle.
En l'espèce, l'accident serait survenu, selon Madame [S], le 11 janvier 2018 dans la matinée et serait constitué par la survenance d'une contracture dorsale à la suite du port de charges lourdes, du fait de difficultés techniques sur les outils de scan des packs d'eau (questionnaire assurée ' pièce n°3 de la CPAM).
Selon les énonciations du jugement non contestées par les parties, Madame [S] décrit les faits comme suit : « Le 11 janvier 2018 alors que j'étais en caisse, la machine permettant de scanner les articles lourds ne fonctionne plus. La direction avertie, j'ai alors soulever par-dessus ma caisse des charges lourdes, notamment des packs de boissons tout au long de la journée. Une douleur s'est faite ressentir dans mon dos, du côté gauche. J'ai alors continué mon travail car la douleur était supportable. Une fois ma journée terminée il s'est avéré qu'une douleur assez importante s'est manifestée, là où plus tôt j'avais déjà ressenti ce mal ».
Cette douleur a été diagnostiquée comme une contracture musculaire dorsale gauche dans le certificat médical initial le lendemain, soit le 12 janvier 2018, le document faisant bien référence à la date du 11 janvier 2018 comme date de survenance de l'accident à l'origine de la lésion (pièce 2 de l'appelante).
Ainsi, il ressort de ces éléments que, ni le fait que la salariée ait continué à travailler, ni le fait qu'elle n'ait pas immédiatement prévenu son employeur pour faire constater immédiatement sa lésion, et ni le fait que ce dernier l'ait vue continuer à travailler le jour même en parfaite santé, ne constituent des éléments suffisants à affaiblir la portée probatoire du certificat médical et des déclarations de Madame [S], dans la mesure où il résulte bien de ces éléments que l'intéressée a ressenti, à un moment donné au cours de son activité professionnelle, une douleur dorsale, qui lui a cependant permis de continuer à travailler sans manifester de signes particuliers de souffrance ou de mal-être, et ce qui justifiait qu'elle n'ait pas immédiatement prévenu son employeur et décidé de consulter un médecin seulement le lendemain.
Mme [S] a alors pu considérer qu'il s'agissait d'un événement mineur au regard de ce qu'elle ressentait, s'agissant de l'apparition d'une douleur dont elle a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'un incident mineur, sans réelle conséquence.
Par suite, si Madame [S] n'a donc pas précisément horodaté la survenance de la douleur au cours de sa matinée de travail du 11 janvier 2018, il n'en reste pas moins que cette douleur est apparue de façon soudaine au temps et lieu de travail, peu important que sa cause se trouve dans l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion, en l'espèce le fait d'avoir manipulé des charges lourdes suite à la panne affectant les outils permettant de scanner les articles les plus pesants.
La Cour estime dans ces conditions que le certificat médical initial du 12 janvier 2018, effectué à la suite d'une consultation intervenue le lendemain de l'accident allégué, corrobore suffisamment les déclarations de la salariée et permet d'établir que la lésion déclarée par la salariée est survenue au temps et au lieu du travail, entraînant ainsi l'existence d'une présomption d'accident du travail.
La caisse ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que l'accident survenu 11 janvier 2018 au préjudice de Madame [S] doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au titre de la législation relative aux risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle à payer à Madame [S] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante en son recours, la CPAM de Moselle sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 mars 2021 ;
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle à payer à Madame [S] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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