Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/801
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG5X
Nature affaire :
Appel sur la compétence
Affaire :
[A] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ASSISTANCE COMMERCIALISATION FINANCE IMMOBILIER
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJPA ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ASSISTANCE COMMERCIALISATION FINANCE IMMOBILER
[Adresse 2]
[Localité 3]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
les bureaux du [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00142
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [U] et la société Assistance commercialisation finance immobilier, ci-après la société ACOFIM ont conclu un contrat de mandat le 1er octobre 2018.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACOFIM.
Le 2 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a statué comme suit :
- se déclare incompétent, en l'absence de contrat de travail entre les parties au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,
- condamné Mme [A] [U] aux dépens,
- condamne Mme [A] [U] à payer tant au mandataire liquidateur de la société ACOFIM qu'à UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 1] une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribuna1 judiciaire de Bayonne avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai.
Le 27 mai 2022, Mme [A] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [U] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise dans toutes ces dispositions,
- déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Bayonne pour juger le litige entre la société Assistance commerciale finance immobilier pris en la personne de son mandataire liquidateur Me [M] [I] et elle et renvoyer l'affaire devant le dit conseil de prud'hommes,
- condamner l'employeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selarl MJPA demande à la cour de':
- in limine litis,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
- débouter Mme [A] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [A] [U] à 2'000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 1] demande à la cour de':
- in limine litis,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
- débouter Mme [A] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [A] [U] à 2'000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, sur sa garantie :
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce 54'848 €,
- rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail,
- rappeler que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties ont signé le premier octobre 2018 un contrat de mandat alors que Mme [U] était «'en cours d'immatriculation au registre spécial des auto-entrepreneurs'»';
Attendu que le statut d'auto-entrepreneur, institué par'la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008,'place son titulaire sous le régime d'un travailleur indépendant, et s'accompagne d'une présomption légale de non-salariat, disposé à'l'article L 8221-6 I du Code de travail' qui dispose «'sont présumées ne pas être liées avec un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales'»;
Attendu que Mme [U] produit au dossier les éléments suivants pour se dire placée dans un lien de subordination permanent à l'égard du signataire du contrat de mandat':
des photographies au sein de l'agence';
une attestation de Mme [H] non éloquente quant au lien de subordination de Mme [U]';
une attestation de M. [E] qui indique «'atteste par la présente avoir été employée au sein de la société Acofim au poste de directeur commercial jusqu'au 14 mai 2019. Dans le cadre de mes fonctions, j'étais chargé du pilotage et de la mise en 'uvre de la politique commerciale, du développement commercial et du suivi des résultats de l'équipe commercial dont faisait partie Mme [U] depuis le premier octobre 2018.Mon poste incluait le suivi commercial, à ce titre j'effectuais des formations pour les commerciaux, je les accompagnais et je demandais des reportings hebdomadaires. Par ailleurs j'atteste que Mme [U] était présente tous les jours au bureau. A ce titre un ordinateur, une clef des locaux et un bureau attitré a été mis à sa disposition. La direction générale imposait des horaires de présence avec pour ordre de récompenser les commerciaux les plus assidus par une quantité de contact supérieure aux commerciaux les moins assidus'»';
une attestation de Mme [F] qui indique «'j'atteste avoir travaillé aux côtés de Mme [U] depuis le premier octobre 2018. J'occupe le poste de responsable communication au sein de la société Acofim depuis le premier février 2018. Mon rôle est distribuer les contacts entrants par mail aux commerciaux présents dans la société sous les ordres du directeur commercial, c'est à dire favoriser les commerciaux présents au bureau physiquement. Mme [U] était donc présente quotidiennement au bureau. Elle bénéficiait également, comme les autres commerciaux, d'un espace drive en ligne avec un agenda partagé ouvert à toute l'équipe qui permettait de connaître en temps réel ses rendez-vous personnels et professionnels. J'ai également mis en place son intégration avec les outils internes ainsi que l'aider à mettre en fonctionnement l'ordinateur transmis par la société pour lui permettre de travailler';
un certain nombre de photocopie d'agenda électronique ainsi que des invitations à des réunions et 8 reportings sur la période de décembre 2018 à juin 2019. On note que ces agendas présentent des journées entières sans travail, en général les jeudis, des rendez-vous personnels et une immense souplesse dans le rythme de travail';
un courriel de M. [E] lui demandant de reprendre la suite d'un contact';
un courriel relatif à l'élaboration de cartes de visite pour Mme [U]';
un certain nombre de courriels et SMS sur les réunions, les rendez-vous, les retours de contacts'. Il convient de constater que tous les messages sont des invitations à faire retour;
un courriel de M. [E] sur une demande de reporting pour la première semaine de janvier 2019. Mme [U] lui répond qu'elle est hors délai mais qu'elle le lui envoie tout de même';
certains reporting constituant l'état d'avancée des contacts';
Attendu que ces éléments, s'ils démontrent que Mme [U] était présente à l'agence, disposait d'un bureau et informait le directeur commercial de l'avancée des contacts, sont exclusivement prévus dans le contrat de mandat à savoir':
«'le mandant accorde accès au mandataire à l'espace commun ouvert...lui permettant de rentrer en contact avec les autres agents commerciaux et les autres acteurs liés aux opérations de vente'»';
«'le mandataire tiendra le mandant informé du résultat de ses opérations au moins tous les trois jours au travers des outils informatiques mis à disposition'»';
Attendu en effet que conformément à l'article 1993 du code civil, le mandataire a':
une'obligation d'information'quant au déroulement de sa mission';
une'obligation de restitution'de tout ce que le mandant lui a remis pour l'exécution de sa mission et de tout ce qu'il a reçu dans le cadre de l'exécution de sa mission';
Attendu que Mme [U] échoue donc à être considérée comme travailleuse salariée dans la mesure où aucun élément suffisant ne permet d'établir que l'exécution de son travail se déroulait sous l'autorité de la SAS Acofim (qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Mme [U]) ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de se référer au contrat de mandat conclu entre les parties, prévoyant en son article 12 «'en cas de contestation relative à l'interprétation, l'application ou la rupture des présentes, les parties font attribution de compétence au tribunal de grande instance de Bayonne'», devenu tribunal judiciaire de Bayonne';
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties et se sont déclarés incompétents au profit du tribunal judiciaire de Bayonne';
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
Attendu que Mme [U] qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 12 mai 2022';
Et y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA';
CONDAMNE Mme [A] [U] aux dépens d'appel et DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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