Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/09328 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOEJ
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES,
vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 16 octobre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [U] [X] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose que la BNP PARIBAS leur a consenti un prêt garanti par son cautionnement et qu’à ce titre elle a dû procéder à plusieurs paiements, sans suite donnée par les intéressés à sa mise en demeure aux fins de règlement de leur dette.
Aux termes de son assignation rédigée notamment au visa des articles 2305 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les époux [C] à lui verser une somme de 89 863, 15 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 21 septembre 2013, outre le paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonce des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, selon une offre émise le 13 septembre 2010, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur et Madame [C], en qualité d’emprunteurs obligés solidairement, un prêt de 149 300 € pour l’achat d’un appartement à usage de résidence principale.
Le Crédit Logement a accordé sa garantie sous forme de cautionnement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 1 394, 40 € et une commission de 600 € payable en fin de prêt.
La société demanderesse justifie de deux règlements effectués en lieu et place des époux [C], selon deux quittances établies par l’établissement bancaire :
-l’une datée du 25 janvier 2023 pour un montant de 6 338, 37 €
-l’autre en date du 28 août 2023, après déchéance du terme, pour un montant de 83 177, 73 €,
soit un total de 89 516, 10 €.
Elle a mis en demeure chacun des époux [C] d’avoir à lui régler cette somme selon deux plis recommandés datés du 18 août 2023 remis à personne le 24 août 2023.
Un dernier décompte établi le 21 septembre 2023 fait état d’une dette s’élevant à la somme de 89 863, 15 €, sans explication étayée quant à la majoration de son montant en l’absence de renvoi aux stipulations contractuelles relatives aux intérêts appliqués.Monsieur et Madame [C] seront donc condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 89 516, 10 € telle que versée à la banque, avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 août 2023, date de remise à chacun des emprunteurs de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [C] tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [U] [X] épouse [C] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 89 516, 10 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 août 2023 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [U] [X] épouse [C] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [U] [X] épouse [C] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute la SA CRÉDIT LOGEMENT pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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