Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05189 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5X6
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00284
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Sarah ALONSO, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Bretagne sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 novembre 2019 portant sur cinq chefs de redressement :
- réduction générale des cotisations : règles générales (chef n°1) ;
- rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (chef n°2) ;
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié (chef n°3) ;
- assurance chômage et AGS : assujettissement (chef n° 4) ;
- assiette minimum conventionnelle (chef n°5).
Par lettre du 5 décembre 2019, la société a formulé des observations sur les chefs n° 3 et 5.
En réponse, par lettre du 17 janvier 2020, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
Le 11 mars 2020, l'URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes :
- pour un montant de 18 799 euros s'agissant de l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- pour un montant de 11 528 euros s'agissant de l'établissement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 4 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur les deux chefs précités.
La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 15 février 2021.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté celle-ci de ses demandes ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié' dans son principe et son montant à hauteur de 2 416 euros de cotisations ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son principe et son montant à hauteur de 13 659 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son principe et son montant à hauteur de 10 257 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 17 595 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7], soit 16 065 euros de cotisations et 1 530 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 11 528 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8] à [Localité 7], soit 10 257 euros de cotisations et 1 271 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- débouté l'URSSAF et la société de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- la recevoir en son opposition et l'y déclarer bien fondée ;
- annuler les mises en demeure du 13 mars 2020 pour un montant de 30 327 euros ;
- débouter en toute hypothèse l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2019, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
- valider le redressement opéré sur le chef 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié' dans son principe et son montant à hauteur de 2 416 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son principe et son montant à hauteur de 13 649 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son principe et son montant à hauteur de 10 257 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
- condamner la société à lui payer la somme de 17 595 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7], soit 16 065 euros de cotisations et 1 530 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- condamné la société à lui payer la somme de 11 528 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8] à [Localité 7], soit 10 257 euros de cotisations et 1 271 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
A l'audience, la cour a invité les parties, via une note en délibéré, à présenter leurs observations sur la question de la reconstitution en brut des sommes servant d'assiette au chef de redressement 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié'.
Les parties ont fait parvenir leurs observations au greffe le 23 janvier 2024 en ce qui concerne la société et le 25 janvier s'agissant de l'URSSAF.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le chef n°3 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié'
L'inspecteur du recouvrement a relevé en comptabilité l'achat de légumes auprès de M. [J], maraîcher, pour une valeur de 896 euros en 2016, 1 420 euros en 2017 et 1 384 euros en 2018.
Considérant que ces dépenses ne constituaient pas des frais professionnels et ne pouvaient pas donner lieu à exonération de cotisations et contributions sociales, l'inspecteur indique ' en conséquence, les sommes ci-dessus sont réintégrées en brut dans l'assiette des cotisations sociales au titre de prise en charge de dépenses personnelles.'
La société demande à la cour de déclarer nul le chef de redressement n°3 en faisant valoir que la reconstitution en brut des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est condamnée par la Cour de cassation et que l'URSSAF n'explique aucunement le calcul permettant de déterminer l'assiette ayant donné lieu au redressement.
L'URSSAF reconnaît la reconstitution en brut opérée par l'inspecteur mais considère que la nullité du chef de redressement n'est pas pour autant encourue ; que son montant doit seulement être recalculé sur les bases nettes mentionnées dans la lettre d'observations, étant par ailleurs rappelé que l'indication dans cette lettre des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués est suffisante ; que le montant rectifié s'établit ainsi à un total de 1 882 euros.
Aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul que l'inspecteur a employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.
En tout état de cause, les sommes versées l'ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et le redressement a été opéré sur une base erronée (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.192), en sorte qu'il convient d'annuler le redressement et de tirer les conséquences de cette annulation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904).
La société ne tire en l'espèce aucune autre conséquence de la modification de l'assiette des cotisations que l'annulation de ce chef de redressement.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour son montant de 2 416 euros en cotisations.
2- Sur le chef n°5 ' assiette minimum conventionnelle'
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société n'avait pas respecté, s'agissant d'une de ses salariées, Mme [C], responsable de magasin, l'assiette minimum prévue pour les cadres par la convention collective de l'habillement et articles de textile : commerce de détail ; que Mme [C] avait en effet perçu 29 426 euros en 2016, 29 149 euros en 2017 et 29 150 euros en 2018, correspondant au salaire de base, à la prime d'ancienneté, à des heures supplémentaires structurelles (en 2016) et aux congés payés non pris, alors que pour le premier niveau conventionnel de cadre (catégorie C) avec une ancienneté de 12,5 années et sur la base d'un temps complet, la rémunération mensuelle minimum est de 3 265 euros à compter du 1er novembre 2015 et de 3 364 euros au 1er septembre 2017.
Il a donc été procédé à la régularisation d'assiette suivante :
- 2016 : assiette minimum 50 299 euros soit une différence de 20 873 euros
- 2017 : assiette minimum 43 534 euros soit une différence de 14 384 euros
- 2018 : assiette minimum 44 405 euros soit une différence de 15 255 euros.
Le tout a conduit à une régularisation de cotisations de 13 649 euros pour l'établissement situé [Adresse 9] et de 10 257 euros pour celui de la [Adresse 8].
La société fait valoir qu'en réalité Mme [C] n'exerçait pas des fonctions permettant de retenir qu'elle appartenait à la catégorie des cadres ; que la qualité de 'responsable de magasin' correspond à la catégorie B de l'accord de classification correspondant à celle des agents de maîtrise ; que dans une structure aussi modeste, comptant trois établissements, un gérant, deux salariés en contrat à durée indéterminée auxquels s'ajoutaient deux salariés en contrat à durée déterminée en saison haute, il n'y a pas de 'directeur de magasin' ; que le gérant, M. [C], assumait seul les responsabilités suivantes : gestion et recrutement du personnel, gestion financière et commerciale, acheteur ; que ce sont précisément ces fonctions qui, aux termes de la convention collective applicable, confèrent la qualité de cadre ; que la situation financière de la société n'aurait pu en tout état de cause assumer une charge salariale de cadre ; qu'il y aurait lieu, à titre subsidiaire, de réduire l'assiette de calcul sur la base des minima suivants :
- 2016 : assiette minimum 39 180 euros soit une différence de 9 754 euros
- 2017 : assiette minimum 40 368 euros soit une différence de 11 219 euros
- 2018 : assiette minimum 40 872 euros soit une différence de 11 722 euros.
L'URSSAF fait valoir que les bulletins de salaire de Mme [C] mentionnent bien sa qualité de cadre ; qu'elle cotise à l'AGIRC et bénéficie de la mutuelle cadre de l'entreprise ; qu'elle cotise également à l'APEC ; qu'au cours de la période contradictoire, la société a reconnu que cette salariée était cadre et a seulement demandé que ce chef de redressement soit transformé en observation pour l'avenir ; qu'enfin, la demande subsidiaire de rechiffrage est mal fondée dès lors que les sommes versées à la salariées ne comportaient pas que le salaire de base mais également des primes, des heures supplémentaires et des congés payés non pris.
Sur ce :
L'article R. 242-1 alinéa 6, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.'
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [C] appartenait bien à la catégorie des cadres, ce qui résultait des éléments suivants :
- l'avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2004, indique qu'elle passait du statut d'employée commerciale à celui de cadre 'responsable de magasin' à [Localité 6] (pièce n° 8 de la société) ;
- ses bulletins de paie pour la période contrôlée mentionnent tous ' emploi : cadre responsable magasin' et font apparaître des cotisations à la Mutuelle [5] ainsi qu'à l'APEC (pièce n° 9 de la société) ;
- dans ses observations du 5 décembre 2019, la société a reconnu que Mme [C] était bien cadre et cotisait à l'AGIRC, expliquant avoir voulu faire la différence avec les autres salariées, qui n'occupaient qu'un poste de vendeuse ; la société demandait alors à l'inspecteur de transformer ce chef de redressement en observation pour l'avenir, en s'engageant à modifier le statut de la salariée à son retour de congé maternité.
Au surplus, lorsque le contrat de travail ou la lettre d'embauche mentionne que le salarié a le statut cadre, il doit bénéficier du salaire minimum attaché à sa fonction en tant que cadre, même si l'examen de ses fonctions réelles démontre qu'il n'assumait pas les responsabilités inhérentes à cette classification (Soc. 6 juillet 2011, pourvoi n° 09-43.130). L'argument soulevé sur ce point par la société est de ce fait inopérant.
Il s'ensuit que Mme [C] devait bénéficier d'une rémunération en adéquation avec sa classification et son statut de cadre.
Or, force est de constater que le salaire de base du premier niveau de cadre (C) fixé par la convention collective de 'l'habillement et articles de textile : commerce de détail' pour une ancienneté de 12 ans et un temps complet (cas de Mme [C]), soit 3 265 euros pour 2016, 3 364 euros pour 2017 et 3 406 euros pour 2018, n'a pas été respecté par la société, laquelle, du reste, ne le conteste pas. Il suffit au demeurant de constater que les bulletins de paie de l'intéressée mentionnent un salaire mensuel de base de 1 672,92 euros en 2016 et de 1 971,71 euros en 2017 et 2018, inférieur, partant, au salaire de base minimum conventionnel.
C'est en vain que la société conclut à un rechiffrage de l'assiette constituée par la différence entre ces minima et les sommes versées à Mme [C], dès lors que ces dernières comprennent des heures supplémentaires, des primes d'ancienneté et des congés non pris s'ajoutant au salaire de base.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont validé ce chef de redressement en son principe et pour un montant en cotisations de 10 257 euros pour l'établissement situé [Adresse 8].
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a validé en son principe ce chef de redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9], dont le montant sera toutefois comme demandé par l'URSSAF, ramené, suite à une erreur matérielle, de 13 659 euros à 13 649 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 11 528 euros en cotisations et majorations de retard (10 527 + 1 271) s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8].
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 17 595 euros s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9], cette condamnation ne portant plus en effet que sur la somme de 13 649 euros en cotisations du fait de l'annulation du chef de redressement n°3 et de la rectification de l'erreur matérielle, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard dues sur ce principal.
S'y ajouteront les majorations complémentaires dues jusqu'à complet paiement du principal comme indiqué dans le jugement.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf :
- en ce qu'il valide le chef de redressement 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié' dans son principe et son montant de 2 416 euros en cotisations ;
- en ce qu'il valide le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son montant à hauteur de 13 659 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- en ce qu'il condamne la société [4] à régler à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 17 595 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9], soit 16 065 euros de cotisations et 1 530 euros de majorations de retard ;
et, statuant à nouveau sur ces points,
Annule le chef de redressement 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié' ;
Déboute en conséquence l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de ses demandes se rapportant à ce chef de redressement ;
Dit que le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' est validé à hauteur de 13 649 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
Condamne en conséquence la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne cette somme de 13 649 euros, outre les majorations de retard dues sur ce principal ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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