Texte intégral
MINUTE N° 22/362
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXS5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.C.I. D'ARLON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en la personne de son gérant, Monsieur [W] [L], assisté de Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Stéphane PELZER, avocat au barreau du LUXEMBOURG, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 31 mars 2021, la SCI d'Arlon a fait assigner Monsieur [G] [X], qui exerce la profession d'avocat inscrit au barreau de Strasbourg et son épouse Madame [G] [J], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir ordonner la résiliation du bail qu'elle leur a consenti portant sur un appartement situé [Adresse 1].
Les époux [G] ont, en application de l'article 47 du code de procédure civile, sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Colmar ou tout autre juridiction que le tribunal saisi voudra désigner.
La SCI d'Arlon s'est opposée à la demande et subsidiairement, a demandé que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de Sarreguemines ou celui de Saint-Dié-des-Vosges.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de Colmar.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la SCI d'Arlon a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance sur requête du 17 janvier 2022, le président de la chambre, statuant par délégation de Madame le premier président de la cour d'appel, a fixé l'affaire par priorité à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2022 et a autorisé la SCI d'Arlon à faire assigner la partie adverse pour cette date.
Chacun des époux [G] a été assigné par acte signifié le 21 janvier 2022.
Devant la cour, la SCI d'Arlon appelante met en cause l'impartialité des juridictions situées dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour d'ordonner le renvoi de l'affaire devant un tribunal judiciaire situé en dehors du ressort géographique d'exercice de Maître [G].
Par conclusions en réplique du 15 mars 2022, les intimés concluent à la confirmation de la décision et sollicitent la condamnation de la
SCI d'Arlon aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
En vertu de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Il est de règle que le renvoi ordonné en application de l'article 47 ne peut être fait que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie et que la juridiction saisie dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la désignation de la juridiction territorialement compétente.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [X] exerce depuis quarante ans la profession d'avocat et qu'il est inscrit au barreau de Strasbourg, situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.
Il convient, dans le souci de l'administration d'une bonne justice, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines qui est situé dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Strasbourg et dans le ressort d'une autre cour d'appel que celle de Colmar.
L'affaire étant renvoyée du chef de la compétence territoriale, il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
RENVOIE l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5],
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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