Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020018184
APPELANTE
S.A.S. AD'VERT CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 824 574 941,
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116
INTIMEES
S.A.S. BAYER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 562 038 893,
Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Raphaële DELORME, avocat au barreau de LYON, toque : 2643
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [L] [I], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS HICKORY 2
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [F] [H], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS HICKORY 2
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hickory Conseil exerçait une activité d'agence de communication spécialisée dans le secteur agricole.
Les 17 août et 28 octobre 2011, elle a conclu avec la société Bayer SAS, spécialisée dans la fabrication de produits et services de protection des plantes, un contrat-cadre de conseil en communication.
Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Hickory Conseil.
La SAS Révolution 9, avec une faculté de substitution au profit de sa filiale la SAS T2BH, a présenté une offre de reprise de son fonds de commerce pour un montant de 15 000 euros avec reprise de 17 salariés.
Par jugement du 13 janvier 2016, le plan de cession de la SA Hickory Conseil au profit de la SAS T2BH a été arrêté.
La société cédée est devenue la SAS Hickory 2 immatriculée au RCS de Paris le 14 mars 2016 et dont le fonds de commerce était constitué de l'ancien fonds de commerce de la SA Hickory Conseil.
Un contrat-cadre de conseil en communication a été régularisé entre la société Bayer et la société Hickory 2 les 27 octobre 2016 et 10 novembre 2016.
En conséquence des difficultés financières rencontrées par le groupe Révolution 9, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Hickory 2 par jugement du 4 novembre 2016.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 22 décembre 2016 et le plan de cession du fonds de commerce de la société a été arrêté le même jour au profit de la SAS Remecom (holding du Groupe Venise), pour un prix de 2 000 euros avec reprise de 5 salariés sur 13 et abandon d'une créance de 700 000 euros détenue sur le groupe Révolution 9, ainsi que le paiement des salaires nets de la totalité du personnel de la société Hickory 2 à la date d'entrée en jouissance.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H] ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2.
Conformément au jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 février 2017 à la suite d'une erreur matérielle, la société Remecom a exercé la faculté de substitution qu'il lui offrait au profit de la société Ad'Vert Conseil, filiale à 100 % de la société Adwill, elle-même filiale à 100 % de la société Remecom et créée pour les besoins de cette reprise.
Considérant que la société Bayer aurait été facturée par la société Ad'Vert Conseil au titre de prestations pourtant effectuées par la SAS Hickory 2 avant le plan de cession autorisé le 22 décembre 2016 et en contravention avec les stipulations de l'acte de cession du fonds de commerce, les liquidateurs de la société Hickory 2 ont fait assigner le 26 mars 2020 la société Ad'Vert Conseil et la société Bayer, afin que le tribunal de commerce de Paris les condamne solidairement à régler à la liquidation judiciaire de la SAS Hickory 2 la somme de 118 367,60 euros.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Bayer à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2, la somme de 118 367,60 euros ;
- Condamné la société Ad'Vert Conseil à restituer à la société Bayer la somme de 118 367,60 euros ;
- Débouté la société Ad'Vert Conseil de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Bayer de sa demande de voir condamner la société Ad'Vert Conseil à lui rembourser la somme de 45 012 euros au titre d'une double facturation indue, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamné la société Ad'Vert Conseil à payer la somme de 10 000 euros aux liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Hickory 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la SAS Ad'Vert Conseil a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SAS Ad'Vert Conseil demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui lui a été déféré, sauf en ce qu'il a :
- Débouté la société Bayer de sa demande de voir la société Ad'Vert Conseil lui rembourser la somme de 45 012 euros ;
- Débouté la société Bayer de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Bayer de ses autres demandes.
Débouter la société MJA et la société Axyme, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Hickory 2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Bayer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Ad'Vert Conseil ;
Vu l'article 1625 du code civil,
Condamner solidairement la société MJA et la société Axyme, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Hickory 2, à payer à Ad'Vert Conseil le somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entravé la jouissance paisible du fonds de commerce cédé ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société MJA et la société Axyme, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Hickory 2, à payer à Ad'Vert Conseil la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Enfin, et en tout état de cause,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Ad'Vert Conseil ;
Condamner solidairement la société MJA et la société Axyme, ès qualités de mandataires liquidateur de la société Hickory 2, à régler à Ad'Vert Conseil la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bayer à régler à Ad'Vert Conseil la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SAS Bayer demande à la cour de :
Débouter la société Ad'Vert Conseil de son appel comme infondé ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société Bayer SAS à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I], et à la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2, la somme de 118 367,60 euros ;
- Débouté la société Bayer SAS de sa demande de voir la société Ad'Vert Conseil lui rembourser la somme de 45 012 euros ;
- Débouté la société Bayer SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Bayer SAS de ses autres demandes ;
- Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que le paiement de la somme de 118 367,60 euros correspondant à des factures émises par la société Ad'Vert Conseil au titre de prestations de services qui auraient été en tout ou partie réalisées par la société Hickory 2, effectué par la société Bayer SAS à la société Ad'vert Conseil, a été libératoire pour la société Bayer SAS ;
- Juger que la société Bayer SAS n'est redevable d'aucune somme au profit de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2 ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Bayer SAS dans le litige opposant les deux autres parties ;
- Juger que la société Ad'Vert Conseil s'est enrichie de manière injustifiée de la somme de 45 012 euros au détriment de la société Bayer SAS ;
- Condamner la société Ad'Vert Conseil à rembourser à la société Bayer SAS ladite somme de 45 012 euros ;
- Juger que la société Bayer SAS a subi un préjudice du fait des erreurs commises et du désaccord opposant les sociétés Ad'Vert Conseil/Remecom et les liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2 s'agissant de la facturation des prestations réalisées pendant la période de redressement judiciaire ;
- Condamner solidairement la société Ad'Vert Conseil et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2 à payer à la société Bayer SAS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la somme de 118 367,60 euros réglée par la société Bayer SAS à la société Ad'Vert Conseil constitue un paiement indu ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Ad'Vert Conseil à rembourser à la société Bayer SAS la somme de 118 367,60 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Ad'Vert Conseil et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2 à payer à la société Bayer SAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la première instance ;
- Condamner la société Ad'Vert Conseil et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2 à payer à la société Bayer SAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens d'appel.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2, demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
Débouter la SAS Ad'Vert Conseil de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la SAS Bayer de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant ;
Condamner solidairement la SAS Bayer et la SAS Ad'vert Conseil à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS Bayer et la SAS Ad'vert Conseil à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2, les entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur la demande de condamnation de la société Bayer à payer à la liquidation judiciaire de la société Hickory 2 la somme de 118 367,60 euros
La société Ad'Vert Conseil fait valoir que l'article D de l'acte de cession intitulé « sur les commandes en cours » mettait uniquement à la charge du cessionnaire l'obligation de poursuivre les prestations commandées antérieurement à la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce, soit le 22 décembre 2016, et qui n'auraient pas été terminées à cette date ; que cette disposition ne règle aucunement la question de la facturation afférente. Elle soutient par ailleurs qu'il n'est pas établi que les sommes réclamées par les mandataires liquidateurs à la société Bayer pour un montant total de 118 367,60 euros correspondraient à des prestations accomplies avant la date du 22 décembre 2016 ; que la demande de condamnation au paiement de la société Bayer est fondée sur des factures prétendument émises le 19 décembre 2016, soit juste avant le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il en résulte qu'elles sont antidatées puisqu'elles n'ont été reçues par la société Bayer que fin avril 2017. Ayant été établies postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession et a fortiori par des personnes dépourvues de qualité pour ce faire, elle soutient que ces factures ne peuvent avoir aucun effet ni servir de base aux demandes en paiement des mandataires liquidateurs ; que dès lors que la condamnation en paiement serait infirmée, le jugement serait nécessairement infirmé en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la société Bayer la somme de 118 367,60 euros.
La société Bayer réplique que dès sa création le 28 décembre 2016, la société Ad'Vert Conseil s'est présentée, auprès d'elle, comme le successeur de la société Hickory 2 et qu'elle n'a donc plus réellement su quelle société, entre Ad'Vert Conseil et Hickory 2, réalisait les missions au titre du contrat-cadre. Elle ajoute que ses interlocuteurs, les salariés de la société Hickory 2, sont devenus salariés de la société Ad'Vert Conseil renforçant ainsi la confusion ; que ce flou juridique entretenu par ses cocontractants successifs l'a conduite à procéder au paiement des factures émises par Ad'Vert Conseil de bonne foi, sans qu'une négligence fautive ne puisse lui être reprochée, de sorte qu'elle s'est libérée de l'obligation de règlement lui incombant au titre de l'article 1342-3 du code civil. Elle conteste le jugement qui a retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi en relevant qu'elle avait commis une négligence fautive en ne sollicitant pas de la société Ad'Vert Conseil la copie du jugement de cession, puisqu'à la date d'émission des factures litigieuses par la société Ad'Vert Conseil en février ou mars 2017, l'acte de cession du fonds de commerce de la société Hickory 2 à Ad'Vert Conseil n'avait pas encore été signé.
Les liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2 font valoir que le plan et l'acte de cession du fonds de commerce de la SAS Hickory 2 au profit de la SAS Ad'Vert Conseil ne comprenaient pas le compte client de la SAS Hickory 2, lequel restait acquis à la liquidation judiciaire de cette dernière afin de désintéresser les créanciers ; que la société Ad'Vert Conseil a toutefois facturé des clients de la société liquidée pour des prestations antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en parfaite connaissance de cause, de sorte que la SAS Bayer a réglé, par erreur et négligence fautive, un montant total de 118 367,60 euros à la SAS Ad'vert Conseil qu'elle avait identifiée comme le repreneur de la SAS Hickory 2. Ils expliquent que la négligence fautive de la société Bayer résulte de son absence de prise d'information et vérification à la suite du prononcé du redressement judiciaire de la SAS Hickory 2 alors qu'elle aurait dû, a minima, solliciter la copie du jugement de cession. Ils ajoutent que la société Bayer ne peut se prévaloir de la bonne foi pour se libérer de son obligation de paiement à l'égard de la liquidation de la société Hickory 2, dès lors qu'elle était informée de la cession projetée des actifs de sa cocontractante au profit du groupe Remecom.
Sur ce,
L'article 1342-1 du code civil, dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Il résulte de l'article 1342-2 du même code, que Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
L'article 1342-3 poursuit enfin en énonçant que Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l'espèce, il est constant que l'entrée en jouissance du fonds de commerce cédé date du 22 décembre 2016 et que les 43 factures litigieuses dont les liquidateurs poursuivent le paiement sont datées du 19 décembre 2016.
En outre, il résulte de l'article D de l'acte de cession intitulé « sur les commandes en cours» que « Conformément au Plan de cession, le Cessionnaire s'engage à reprendre en l'état les commandes clients en cours à savoir les engagements pris antérieurement au jour de l'entrée en jouissance dans le cadre des activités de la Société vis-à-vis de ses clients et n'ayant pas fait l'objet de prestations réalisées par la Société à la date d'entrée en jouissance. Néanmoins, les acomptes éventuellement réglés par la Société à la date de l'entrée en jouissance restent acquis à la procédure collective ».
Cette disposition met à la charge du cessionnaire l'obligation de poursuivre les prestations commandées antérieurement à la date d'entrée en jouissance et qui n'auraient pas été terminées à cette date.
Si la liberté de la preuve en matière commerciale ne s'oppose pas à la production d'une preuve autoconstituée, la loi n'accorde toutefois aucune force probante particulière à une facture, dès lors qu'elle ne constitue qu'une simple allégation.
Il s'ensuit que les factures litigieuses datées du 19 décembre 2016 - soit juste avant le jugement arrêtant le plan de cession - émanant de la société Hickory 2, société cédée, dont il est allégué par la société Ad'Vert Conseil qu'elles sont porteuses d'une altération de la vérité en ce qu'elles seraient antidatées, ce qui est confirmé par la société Bayer qui indique que ces factures n'ont été reçues par elle que fin avril 2017, doivent être appréciées à la lumière des autres éléments soumis aux débats.
Il convient tout d'abord de relever que les mandataires, en se fondant exclusivement sur des factures émises le 19 décembre 2016, n'établissent pas que les sommes réclamées à la société Bayer pour un montant total de 118 367,60 euros correspondraient à des prestations accomplies avant la date du 22 décembre 2016, date de l'entrée en jouissance du fonds de commerce.
Les mandataires ne rapportent pas non plus la preuve que ces factures justifient - à la date de leur émission - un mouvement comptable, de sorte qu'elles n'acquièrent pas la valeur de titre permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
En outre, dans un mail adressé le 20 février 2017 aux mandataires judiciaires, M. [A] [K] écrivait : « Dans le dossier Hickory, j'ai pu retrouver les devis dans l'ERP et les bons de commande des clients dans la boîte mail de [B], je peux donc tout facturer. (') Merci de m'indiquer (') si vous souhaitez que je procède à la facturation de la société Hickory ». Il ressort de cet écrit qu'à la date du 20 février 2017, les factures n'étaient pas encore émises.
Enfin, dans le cadre des échanges avec les administrateurs judiciaires de la société Hickory 2 en avril 2017, il a été indiqué par ceux-ci, dans leur courrier du 10 avril 2017 : « Nous sommes informés que la facturation de T2bh et Hickory n'aurait pas été établie pendant la période d'observation. » Il résulte également de cet écrit qu'à la date où il a été rédigé, les factures n'étaient pas encore émises.
Ainsi, ces factures sont manifestement antidatées, en ce qu'elles n'ont pas été établies avant le jugement arrêtant le plan de cession.
Par conséquent, elles ne sauraient constituer le compte clients de la société Hickory 2 (à savoir les encours qui ont été facturés mais non encore encaissés), puisqu'elles ont été cédées en vertu des stipulations du contrat de cession précité, de sorte qu'elles ne doivent pas être réglées par la société Bayer aux organes de la procédure, contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs. Il s'ensuit que la société Bayer s'est régulièrement libérée de son obligation de règlement de ces factures auprès de la société Ad'Vert Conseil sur le fondement de l'article 1342-3 du code civil.
En tout état de cause et à supposer même qu'elles aient été établies à la date du 19 décembre 2016, elles auraient nécessairement été émises par une personne dépourvue de qualité pour ce faire, dès lors que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Hickory 2, ouverte le 4 novembre 2016, des administrateurs judiciaires ont été désignés par le tribunal avec une mission élargie de représentation de la société. Il s'en déduit que ses dirigeants qui ont émis les factures litigieuses ne pouvaient plus accomplir aucun acte même de gestion courante.
Par conséquence, en présence d'une carence de la preuve tant de la date d'exécution des prestations et de la date réelle de leur facturation, que de la nature et de la description des prestations réalisées, la demande des mandataires tendant à voir reconnaître que les 43 factures litigieuses n'ont pas été cédées au cessionnaire, la société Ad'Vert Conseil, et qu'elles devaient en conséquence être réglées par la société Bayer aux organes de la procédure collective de la société Hickory 2 sera rejetée.
Il s'ensuit que la demande subsidiaire de la société Bayer formée sur le fondement de la répétition de l'indu prévu aux articles 1302 et 1302-1 du code civil tendant à la restitution par la société Ad'Vert Conseil de la somme de 118 367,60 euros sera nécessairement rejetée.
De même, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros de la société Bayer à l'encontre de la société Ad'Vert Conseil au motif qu'elle aurait été trompée par cette dernière, ce qui l'aurait conduite devant le tribunal de commerce par assignation de la société Hickory 2 en paiement d'une somme qu'elle avait déjà réglée, sera également rejetée.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, condamné la société Bayer à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2 la somme de 118 367,60 euros, d'autre part condamné la société Ad'Vert Conseil à restituer à la société Bayer la somme de 118 367,60 euros.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Bayer.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ad'Vert Conseil au visa de l'article 1625 du code civil
La société Ad'Vert Conseil sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre des liquidateurs ès qualités au visa de l'article 1625 du code civil et visant à obtenir la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose que leurs agissements ont gravement nui à sa relation commerciale avec la SA Bayer et ont donc fait obstacle à la jouissance paisible par Ad'Vert Conseil de l'entreprise acquise, dont le contrat client avec Bayer était un l'un des principaux actifs.
Sur ce,
L'article 1625 du code civil dispose que La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue.
En l'espèce, en se bornant à énoncer que les mandataires judiciaires n'ont eu de cesse que de faire obstacle à la libre jouissance de l'entreprise ainsi acquise en intervenant auprès d'elle ou directement auprès de ses clients sur la base d'informations fournies par M. [A] [K] et de factures manifestement irrégulières, sans apporter la preuve de cette allégation, la société Ad'Vert Conseil se verra déboutée de sa demande.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Ad'Vert Conseil pour procédure abusive
La société Ad'Vert Conseil sollicite également l'octroi d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'intention de nuire qui a animé les liquidateurs judiciaires ès qualités, alors même que leur action était fondée sur des factures irrégulières.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, la société Ad'Vert Conseil ne rapporte pas la preuve de ce que l'action des mandataires judiciaires aurait dégénéré en abus, de sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la SAS Bayer aux fins de condamnation de la société Ad'Vert Conseil à lui payer la somme de 45 012 euros
La société Bayer indique que des prestations qu'elle a réglées à la société Hickory 2 en 2015 lui ont été refacturées par la société Ad'Vert Conseil en février 2017, de sorte que la société Ad'Vert Conseil a profité d'un trop-perçu d'un montant total de 67 845,80 euros. Elle expose que si certaines de ces factures ont été remboursées par l'appelante, d'autres restent en souffrance et sollicite à ce titre la condamnation de la société Ad'Vert Conseil à lui rembourser la somme de 45 012 euros, constitutive d'un enrichissement injustifié.
La société Ad'Vert Conseil réplique qu'il n'est pas établi que les paiements opérés en sa faveur par la société Bayer seraient indus ou qu'elle aurait établi des factures en double pour les mêmes prestations.
Sur ce,
L'article 1303 du code civil dispose En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code prévoit également que L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
En l'espèce, la société Bayer soutient que certaines prestations déjà réglées à la société Hickory 2 en 2015, lui ont été refacturées par la société Ad'Vert Conseil en 2017, de sorte qu'elle aurait réglé doublement un certain nombre de factures, dont le montant total s'élève, après déduction des sommes remboursées, à 45 012 euros et qu'ainsi, la société Ad'Vert Conseil s'est enrichie de manière injustifiée au détriment de la société Bayer qui s'est appauvrie sans contrepartie.
Or, comme l'a relevé le tribunal, la société Bayer, en se bornant à verser un mail de Mme [Z] [Y], comptable au sein de la société Bayer, ainsi qu'un tableau de factures acquittées sans en-tête ni précision quant à son auteur, ne rapporte pas la preuve que ces factures d'un montant de 45 012 euros auraient déjà été payées à la société Hickory 2.
Par conséquent, dès lors qu'il incombe à la personne qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif ont eu lieu de manière injustifiée, la cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros à la SAS Bayer et d'une somme de 3 000 euros à la SAS Ad'Vert Conseil au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Bayer à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2, la somme de 118 367,60 euros ;
- Condamné la société Ad'Vert Conseil à restituer à la société Bayer la somme de 118 367,60 euros ;
- Condamné la société Ad'Vert Conseil à payer la somme de 10 000 euros aux liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Hickory 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ad'Vert Conseil et la société Bayer pour moitié chacun aux dépens.
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de condamnation de de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] et de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Hickory 2, tendant à la condamnation de la société Bayer de la somme de 118 367,60 euros ;
Rejette la demande de la société Bayer tendant à la condamnation de la société Ad'Vert Conseil à lui restituer à la somme de 118 367,60 euros ;
Condamne in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Hickory 2, au paiement d'une somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Bayer et Ad'Vert Conseil au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE