Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/286
N° N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2022 par :
Mme [G] [D]
née le 20 Juin 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation ;
En présence de [G] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Clélia ABRAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Décembre 2022 à 11 H l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 31 octobre 2022, Mme [G] [D] née le 20 juin 1991 a été admise dans le centre hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence et sur la demande d'un tiers, M. [P] [R] , son compagnon, au vu du certificat médical du docteur [H] psychiatre daté du 31 octobre 2022.
Le maintien de l'hospitalisation complète a été prononcé par le juge des libertés et de la détention de Saint Nazaire dans une ordonnance du 10 novembre 2022.
La patiente a bénéficié à partir du 18 novembre 2022 d'une modification de la prise en charge des soins sans consentement, par la transformation de l'hospitalisation complète en soins ambulatoires assortis d'un programme de soins. Une décision a été prise le même jour par le Directeur du centre hospitalier au vu du certificat médical du docteur [U].
Le 5 décembre 2022, Mme [D] ayant présenté des troubles de comportement dans un centre commercial (elle déambulait nue) a fait l'objet d'une décision de modification de la prise en charge des soins sans consentement avec une nouvelle hospitalisation complète suivant décision du même jour du directeur du centre hospitalier, sur la base du certificat du docteur [U].
Le directeur de l'établissement a, par requête du 9 décembre 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d'un avis motivé du docteur [X].
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée à l'appelante qui a signé le récépissé sans le dater.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022, Mme [D] a formé appel de cette ordonnance au motif qu'elle demandait que ' son dossier soit réexaminé'.
Son conseil a fait parvenir le 20 décembre 2022 une déclaration d'appel rectificative tendant à obtenir la réformation ou l'annulation de la décision attaquée et particulièrement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 décembre 2022.
Lors de l'audience, Mme [D] confirme sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en soutenant que'elle souffre de troubles de la mémoire traumatiques à la suite d'une agression sexuelle subie durant son enfance, qu'elle veut rentrer chez elle avec son compagnon, que son traumatisme ne relève pas d'un traitement médicamenteux ni d'un suivi psychiatrique, qu'elle a pris un rendez-vous le 9 janvier 2023 à [Localité 3] avec une thérapeute spécialisée en EDMR dont les coordonnées lui ont été fournies par une autre patiente et qui bénéficie d'une excellente réputation sur le site internet avec 5 étoiles ; que son hospitalisation est abusive, qu'elle décrit une véritable 'torture' au début de son hospitalisation ( enfermée et attachée, sans visite, privation de cigarettes); qu'elle ne veut pas continuer à prendre des médicaments qui sont inutiles et provoquent des somnolences ; qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie mais souffre d'un traumatisme.
Le conseil de l'appelante rappelle ses conclusions écrites du 20 décembre 2022 aux termes desquelles son appel est parfaitement recevable puisque sa déclaration d'appel initiale tendant à ce que 'son dossier soit réexaminé' revient à critiquer le bien-fondé de son hospitalisation maintenue par le juge, que cette motivation se suffit à elle-même au risque de porter atteinte au droit au recours en méconnaissance des dispositions de l'article 6§1 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Subsidiairement, l'avocate de Mme [D] soutient que la preuve n'est pas rapportée par le Parquet Général que l'irrégularité formelle pour défaut de motivation du recours ait causé un grief à quiconque. Enfin, elle précise avoir régularisé une déclaration d'appel rectificative, dans le délai d'appel des 10 jours suivant la notification de l'ordonnance, pour solliciter l'infirmation de la décision attaquée.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Mme [D] fait valoir les moyens tirés de :
- l'irrégularité de la procédure, en ce que la demande du tiers ne comporte pas une mention manuscrite relative à la demande d'admission prescrite par l'article R 3212-1 du code de la santé publique,
- l'irrégularité du certificat médical initial du docteur [H], en l'absence de mention d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la patiente exigé par les dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Sur le fond, le conseil de Mme [D] fait valoir que l'appelante est consciente de la nécessité de poursuivre des soins avec le docteur [U] ainsi qu'avec un thérapeute avec lequel elle a pris rendez-vous le 9 janvier prochain.
Le directeur de l'établissement, régulièrement avisé, n'était ni présent ni représenté. Il a transmis avant l'audience un certificat de situation réactualisé établi le 19 décembre 2022 par le docteur [U] préconisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D].
Le Procureur Général, par avis écrit du 19 décembre 2022 soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] pour défaut de motivation. Subsidiairement, il sollicite la confirmation de l'ordonnance.
L'avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'un appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'article R 3211-19 du code de santé publique dispose que le premier
président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel .
En l'espèce, la déclaration d'appel initiale de Mme [D] à l'encontre de l'ordonnance du 15 décembre 2022 est parvenue au greffe de la cour par courrier daté du 16 décembre 2022, transmis le même jour par courriel de l'établissement hospitalier. L'appelante demandait à ce que son dossier soit réexaminé. Son conseil a établi une déclaration d'appel rectificative le 20 décembre 2022 afin d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
En matière d'hospitalisation sans consentement, l'exigence de motivation du recours présenté par le patient lui-même doit tenir compte de l'état de vulnérabilité de ce dernier. Mme [D], dont les troubles mentaux ont amené le 15 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention à prononcer le maintien d'une hospitalisation complète, doit être considérée comme vulnérable lorsqu'elle a transmis le lendemain un courrier manuscrit tendant à remettre en cause le bien -fondé du maintien de son hospitalisation complète prononcé par le premier juge. Son conseil a au surplus régularisé, dans le délai d'appel, une déclaration d'appel rectificative le 20 décembre 2022 tendant aux mêmes fins.
Enfin il est observé que le point de départ du délai d'appel correspondant à la date de notification de l'ordonnance, l'imprimé de notification dûment signé par Mme [D] ne comporte aucune date de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l'appel de Mme [D].
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .
Sur l'irrégularité de la demande d'admission du tiers
Le conseil de Mme [D] fait valoir pour la première fois dans ses conclusions en appel que la demande d'admission par un tiers ne comporte pas une mention manuscrite exigée par l'article R3212-1 du code de la santé publique, de sorte qu'elle doit être déclarée irrégulière comme l'a déjà jugé une décision récente de la cour du 4 octobre 2022.
Il résulte de l'article R 3212-1 du code de la santé publique que : ' la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés;
3° le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins;
4° la date;
5° la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.'
Il résulte du dossier que M.[P] [R], dont il n'est pas contesté qu'il est le compagnon de Mme [D], a rempli le 31 octobre 2022 la demande d'admission de sa compagne en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en renseignant de façon manuscrite ses nom, prénoms, date de naissance et domicile et ceux de Mme [D], en y joignant leurs pièces d'identité respectives. En revanche, la formulation de sa demande d'admission en soins psychiatriques de Mme [D] n'est pas de sa main mais ressort d'une formule pré-imprimée figurant sur le formulaire qu'il a dûment daté et signé.
Outre le fait que cette irrégularité formelle n'a pas été soulevée devant le juge des libertés et de la détention dans la précédente ordonnance du 10 novembre 2022, non frappée d'appel, force est de constater que l'appelante invoque une irrégularité purement formelle sans établir qu'il en est résulté une atteinte à ses droits au sens de l'article L.3216-1 du code de la santé publique. Le fait que la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques n'ait pas été rédigée de la main de M.[R] , tiers demandeur aux soins sans consentement, ne suffit pas à établir que l'intéressé, ayant des liens affectifs avec la patiente, n'ait pas mesuré la portée de sa requête. En effet, le document portant l'en-tête ' Soins Psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence' , dont l'état civil du tiers demandeur et celui de la patiente ont été dûment remplis de la même main, comporte la signature non contestée de M.[R], conforme à celle figurant sur sa carte d'identité. La cour observe qu'à aucun moment durant la procédure antérieure ni durant la présente procédure, le tiers n'a émis la moindre réserve sur la validité du document dûment signé par ses soins.
L'irrégularité formelle n'entraînant pas d'atteinte aux droits de Mme [D], le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante sera rejeté.
Sur l'absence de motivation suffisante du certificat médical initial
Le conseil de Mme [D] soulève l'irrégularité du certificat médical initial du docteur [H], lequel ne mentionne pas le risque d'atteinte à l'intégrité de la patiente exigé par les dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Toutefois, la décision critiquée du Directeur de l'établissement prononçant la transformation d'une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète en date du 5 décembre 2022 repose sur l'avis du docteur [U] daté du même jour, et non pas sur le certificat initial du docteur [H] en date du 31 octobre 2021. Il est observé qu'à aucun moment durant la procédure antérieure, la patiente n'a remis en cause la régularité
de son hospitalisation en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète décidée sur la base du certificat du docteur [H].
Cela étant dit, dans le certificat du 5 décembre 2022 ayant servi de base à la nouvelle hospitalisation complète de Mme [D], le docteur [U] motive la nécessité d'une hospitalisation complète sans consentement de la manière suivante: ' Patiente sortie d'hospitalisation en novembre 2022 avec mise en place d'un programme de soins. Elle a été amenée ce jour aux urgences après avoir présenté des troubles du comportement dans un centre commercial ( déambulait nue). Elle présente aux urgences un discours délirant avec propos mystiques et mégalomaniaques. Elle nécessite une réintégration en hospitalisation complète pour réduction de la symptomatologie maniaque''.
Les éléments figurant dans ce certificat procèdent de façon individualisée et circonstanciée à la description des symptômes présentés par Mme [D] et suffisent à établir l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci au regard de la nature et de l'intensité des troubles constatés. Les autres certificats médicaux , et notamment celui du docteur [X] du 1er décembre 2022 et celui du docteur [U] du 19 décembre 2022, ont confirmé la nécessité de prévenir des rechutes vis à vis des états émotionnels instables et des épisodes maniaques délirants, lorsque Mme [D] est en rupture de traitement.
Il s'en déduit que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente présentant 'une grande fragilité thymique associée à une impulsivité pouvant s'accroître en cas de situation de stress à l'extérieur', était caractérisé de sorte que le moyen d'irrégularité soulevé sera rejeté.
Dès lors que figurent bien au dossier les divers certificats et avis médicaux circonstanciés et motivés légalement exigés et les décisions administratives intervenues à ce jour, il y a lieu de constater que la procédure a été menée de manière conforme aux prescriptions légales, par voie de confirmation de l'ordonnance.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Dans le cas présent, les pièces du dossier établissent que Mme [D], suivie depuis plusieurs années par le docteur [U], a été hospitalisée en urgence le 31 octobre 2022 dans un contexte de rupture de soins ; qu'à l'issue d'un programme de soins ambulatoires de courte durée, elle a été admise en urgence le 5 décembre 2022 en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en raison de nouveaux troubles du comportement associés à des propos délirants en lien avec une dysrégulation émotionnelle consécutive à un psycho traumatisme .
Les certificats et avis médicaux, circonstanciés et motivés, se prononçant en faveur du maintien de soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge ont confirmé l'instabilité émotionnelle de la patiente avec la persistance d'idées délirantes et de conduites inadaptées et désorganisées avec un déni de ses troubles et une opposition au traitement et à une prise en charge médicale adaptée.
Les propos de la patiente à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
L'ensemble de ces éléments témoigne de ce que les troubles dont souffre Mme [D] rendent impossible , en l'état actuel, son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés par Mme [D].
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en date du 15 décembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2022 à 10 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Isabelle CHARPENTIER, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment