Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11996
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société [5], par déclaration du 23 juillet 2021, d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2021 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que, le 9 octobre 2018, la société [5] a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var concernant son salarié, M. [W] [I], pour un accident survenu le même jour ayant entraîné une fracture ouverte de l'avant bras droit, la délaration mentionnant 'en ouvrant la porte de l'ascenseur et voulant récupérer l'aiguille pour tirer sur son câble et pensant que la cabine était en place, M. [I] est directement tombé à terre du 2ème étage'.
Par courrier du 12 octobre 2018, la société [5] a adressé une lettre de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Par notification du 8 janvier 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Faisant valoir que le caractère professionnel de l'accident n'était pas caractérisé, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'encontre de la société [5] de la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société [5] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions,
- validé la décision de prise en charge notifiée le 8 janvier 2019 et l'a déclarée opposable à la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 9 octobre 2018 déclaré par M. [W] [I],
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société [5] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement, selon courrier recommandé avec avis de réception émis le 23 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience par le greffe et soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- statuant à nouveau, prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait été prétendument victime M. [W] [I] le 9 octobre 2018,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de l'instance.
La société [5] fait valoir qu'elle a émis des réserves motivées dans la mesure où elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident en cause, remettant en cause la survenance d'un quelconque accident du travail et que c'est donc à tort que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge d'emblée, sans instruction préalable, l'accident dont M. [W] [I] aurait été victime.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour, par conclusions visées par le greffe à l'audience et développées oralement par son conseil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 et, par conséquent, l'opposabilité à l'encontre de la société [5] de la décision de prise en charge de l'accident survenu, le 9 octobre 2018, à M. [W] [I] ainsi que l'ensemble des conséquences y afférentes.
La caisse réplique que, compte tenu des observations formulées par l'employeur, elles ne pouvaient être admises, l'employeur s'étant contenté d'émettre des réserves en invoquant l'absence de témoin sans apporter d'éléments de contexte; que la caisse disposait, au regard de la déclaration d'accident du travail, de l'hospitalisation subséquente de la victime suivie de son transfert en centre de rééducation et des constatations médicales, de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident survenu le 9 octobre 2018 aux lieu et temps du travail et de prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'investigations complémentaires.
SUR CE :
Selon l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'est pas tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou qu'il existe une cause totalement étrangère au travail.
Est ainsi jugé que, dès lors que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (V. Cass. 2e, 9 mars 2017 n° de pourvoi 16-11.768).
Aux termes d'un arrêt récent du 17 février 2022, n° de pourvoi 20-17.767, concernant une lettre de réserves, formulée dans les termes suivants : 'nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire', la Cour de cassation a décidé qu'il résultait de cette constatation que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En l'espèce, aux termes de sa lettre de réserves du 12 octobre 2018, postérieure de trois jours à la déclaration d'accident du travail, la société [5] a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie : 'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire. N'étant pas présent sur place, nous n'avons aucune certitude sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'un éventuel tiers responsable.'
Il s'ensuit que l'employeur a émis, dans un bref délai, des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident en raison de l'absence de témoin.
Ces réserves étaient donc suffisamment motivées, de sorte que la caisse aurait dû procéder à l'enquête exigée par l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la société [5] est fondée à solliciter l'infirmation du jugement et de lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [W] [I] a été victime le 9 octobre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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