Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02834 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD6F
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00368
APPELANTE :
Me [H] [L] [G] - Mandataire liquidateur de Société TRANSPORT PLEIN SUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
NON COMPARANT
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été embauché par la société Transport Plein Sud le 21 décembre 2015 en qualité de chauffeur-livreur (convention nationale des transports routiers) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 480,30 €.
Le 28 février 2017, la société Transport Plein Sud convoque M. [Z] à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Le 15 mars 2017, la société Transport Plein Sud convoque M. [Z] à un entretien préalable à licenciement et lui notifie une mise à pied conservatoire.
Le 25 avril 2017, la société Transport Plein Sud notifie à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 21 juillet 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Transport Plein Sud à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 2 117,92 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 211,79 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 462 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 146,20 € au titre des congés payés afférents ;
- 390,08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 925,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Ordonné à la société Transport Plein Sud de remettre les documents rectifiés de fin de contrat, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte sous astreinte de 30 € par jour au-delà de 1 mois après réception du jugement ;
Dit n'y avoir pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
Condamné la société Transport Plein Sud aux entiers dépens.
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La société Transport Plein Sud a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019.
En cours de procédure, le 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Béziers prononce la liquidation judiciaire de la société Transport plein sud, nommant Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société.
Au jour de l'audience, ce dernier n'a pas constitué avocat.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 19 novembre 2020, M. [Z], formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer sa créance à la liquidation de la Transport Plein Sud aux sommes suivantes :
- 9 842,70 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 640,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164 € au titre des congés payés afférents;
- 437,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 117,92 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, outre la somme de 211,79 € au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que les faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sauraient donc être qualifiés de faute grave ;
Fixer sa créance sur la liquidation de la société Transport Plein Sud aux sommes suivantes :
- 1 640,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164 € au titre des congés payés afférents;
- 437,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 117,92 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, outre la somme de 211,79 € au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse :
Ordonner à Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Transport Plein Sud , à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ;
Lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA pour les créances relevant de sa garantie.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 janvier 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
Juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] comme parfaitement régulier et justifié ;
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions ;
Constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 6 qui s'applique ;
Exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 fixant la date d'audience au 13 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
La lettre de licenciement adressée à M. [Z] le 25 avril 2017 est rédigée en ces termes :
« Problème de livraison le 15 février 2017, le client souligne que le process du matin n'a pas été respecté, pas de contrôle des produits, un produit a été déballé et livré à un client qui l'a refusé, le produit n'étant pas celui acheté ' ensuite, lors de l'échange (le jour même), le code barre n'a pas été laissé au client qui a dû se déplacer au magasin pour le récupérer.
Le 24 février 2017, je vous demande d'appeler les clients de votre tournée du jour, mais vous refusez d'exécuter cet ordre et en faites part à Monsieur [C].
Le 27 février 2017 vous avez abimé un réfrigérateur lors d'une livraison. Ce qui a conduit à une nouvelle commande et un coût supplémentaire.
Le 02 mars 2017, vous avez abimé un téléviseur, lequel téléviseur livré par erreur du magasin certes, mais lors de la reprise le lendemain avec la livraison du bon article, vous avez laissé le pied fixé et vous avez négligé son emballage ; à l'arrivée au magasin, il a été constaté la dégradation du produit.
Le 27 janvier vous avez refusé d'aller aider les équipes de Conforama alors que vous aviez terminé vos livraisons et le lendemain 28 janvier 2017, vous avez renouvelé ce refus alors que c'était moi, la dirigeante qui vous en donnait l'ordre ' Vos journées commencent 1 heure et demie après celles de Conforama et vos horaires sont rarissimement dépassés ' vous auriez pu aller les aider ' ils ont fini leur journée à 19 h 30 'Vous avez refusé mes instructions, au-delà du fait que pourtant, vos collègues vous ont souvent aidé par le passé ; à 5 reprises au mois de janvier !
Enfin vous avez abimé le camion comme en témoigne la photographie que je vous ai montrée ' et ce n'était pas du vandalisme provoqué par un tiers comme pour les autres camions (vitre brisée pour vol)
En conclusion, l'ensemble de ces faits qui caractérisent insubordinations et manquements professionnels ne pouvait qu'aboutir à votre licenciement compte tenu de leurs gravités qui a abouti à la résiliation du contrat de notre client Boulanger. ».
La Transport Plein Sud reproche donc à M. [Z] 6 faits qui se sont produits sur la période du 27 janvier au 2 mars 2017 :
les 27 et 28 janvier 2017 : refus d'aider les équipes en charge de Conforama ;
le 15 février 2017 : non-respect du process du matin ;
le 24 février 2017 : refus d'appeler les clients livrés dans la journée;
le 27 février 2017 : détérioration d'un réfrigérateur ;
le 2 mars 2017 : détérioration d'un téléviseur ;
à une date inconnue : dégradation du camion de livraison.
M. [Z] soutient que ces griefs ne lui sont pas personnellement imputables, que les pièces produites ne démontrent pas les griefs allégués.
S'agissant des faits des 27 et 28 janvier 2017, M. [Z] ne conteste pas avoir refusé d'aider l'équipe affectée aux livraisons du client Conforama.
Toutefois, il est admis que M. [Z] était exclusivement affecté au client Boulanger. Or, l'employeur ne démontre pas qu'il avait également l'obligation d'aider les autres équipes en plus de son travail. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [P] (employé) produite aux débats par l'Unedic AGS Délégation de [Localité 3] que l'aide lui était demandée en complément de ses tâches habituelles. Dès lors, il ne saurait être reproché au salarié d'avoir refusé d'effectuer une tâche qui ne rentrait pas dans ses fonctions, de sorte que le grief n'est pas fondé.
S'agissant des faits du 15 février 2017, M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir respecté le process du matin en vérifiant que la liste des produits à livrer (feuille de tournée) retirée au magasin correspondait avec les bons de livraison qui étaient en sa possession. Il souligne uniquement le fait que l'organisation de la société Transports Plein Sud suscite ce genre d'erreur dans la mesure où elle n'accepte les bons de livraison que jusqu'à 18 heures alors que le magasin Boulanger reste ouvert après.
Néanmoins, le grief est fondé.
S'agissant des faits du 24 février 2017, Mme [V], gérante de la société Transport plein sud, a demandé à M. [Z] d'appeler les clients de sa tournée du jour mais celui-ci a refusé de le faire et en a fait part à M. [C], responsable de secteur.
M. [Z] ne conteste pas avoir refusé ces instructions mais soutient que cela n'entrait pas dans ses attributions. Effectivement, l'article 3 ' Fonctions de son contrat de travail prévoit que le salarié « ne peut pas refuser, sans s'exposer à une sanction pouvant aller au licenciement, d'exécuter une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, de niveau inférieur, mais avec maintien intégral du salaire, qui pourrait exceptionnellement lui être demandée en considération de l'intérêt ou des besoins bien compris de l'entreprise ».
Or, la société Transport Plein Sud ne démontre pas que le fait de prévenir chacun des clients de la tournée du jour, tâche habituellement effectuée par la gérante de la société, constitue une tâche d'un niveau inférieur aux tâches habituellement exercées par M. [Z]. Dès lors, M. [Z] pouvait valablement refuser de s'exécuter, les seuls appels qui entraient dans ses tâches habituelles étant ceux qu'il passe aux clients lorsqu'il est arrivé à l'adresse de livraison.
Dès lors, ce grief est infondé.
S'agissant des faits du 27 février 2017, M. [Z] ne conteste pas avoir endommagé le réfrigérateur lors du changement de charnières à l'installation du matériel, de sorte que ce grief est fondé.
S'agissant des faits du 2 mars 2017, la société Transport Plein Sud soutient que M. [Z] a endommagé un téléviseur lors de la reprise du matériel chez un client livré par erreur. Il lui est reproché d'avoir laissé le pied fixé et d'avoir négligé son emballage, de sorte qu'à l'arrivée au magasin il a été constaté la dégradation du produit.
Or, M. [Z] souligne que la société Transport Plein Sud ne démontre pas qu'il est à l'origine de la dégradation du matériel. Effectivement, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir la responsabilité de M. [Z], de sorte que ce grief n'est pas fondé.
Enfin, s'agissant de la détérioration du véhicule, la société Transport Plein Sud ne produit aucun élément afin d'établir la réalité de ses affirmations. De plus, M. [Z] souligne à juste titre que, dans la mesure où ils sont en équipe de deux, il ne peut être reproché aux deux salariés d'avoir abimé le camion de livraison, tel que cela ressort de la lettre de licenciement, quasiment identique, de M. [E].
Dès lors, ce dernier grief n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que seuls les griefs tendant au non-respect du process du matin et à la détérioration du réfrigérateur sont fondés. Ces deux faits sont toutefois insuffisants pour justifier une sanction de licenciement.
Par conséquent, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [Z] était âgé de 33 ans et avait une ancienneté de 1 an, 4 mois et 4 jours, soit 1,34 année. Il n'est pas contesté que son salaire de référence s'élève à la somme brute de 1 640,45 €.
M. [Z] sollicite le versement de la somme de 9 842,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, pour justifier de son préjudice, le salarié ne produit aucun autre élément qu'un contrat à durée déterminée de remplacement du 29 juin 2017 au 8 juillet 2017, ainsi qu'un certificat de travail pour la période du 28 octobre 2017 au 9 novembre 2017. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 3 000 €. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [Z] devait bénéficier d'un préavis d'un mois, de sorte que la somme de 1 640,45 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [Z] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [Z] sollicite le versement de la somme de 437,45 € à ce titre. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] a droit au paiement de la période de mise à pied conservatoire, de sorte que la somme de 2 117,92 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à ce titre, outre la somme de 211,79 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [Z] sollicite la remise par la société Transport Plein Sud sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transport plein sud, devra remettre à M. [Z], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transport Plein Sud , qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'astreinte attachée à la remise des documents sociaux, et le confirme pour le surplus, sauf à substituer aux condamnations prononcées la fixation des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Transport Plein Sud ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de M. [Z] au passif de la société société Transport Plein Sud aux sommes suivantes :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 640,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164 € au titre des congés payés afférents ;
- 437,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transport plein sud, de remettre à M. [Z] les documents sociaux sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Constate qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 6 qui s'applique ;
Exclut de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transport Plein Sud , aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT