Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08797 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00423
APPELANTE
SA SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIME
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2000, M. [F] a été engagé par la société Schindler en qualité d'agent de facturation et de recouvrement, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Les 24 novembre 2016 et 10 avril 2017, M. [F] a fait 1'objet d'un avertissement.
Par courrier du 23 juin 2017, la société Schindler a convoqué M. [F] à un entretien prealable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié par courrier du 10 juillet 2017 avec dispense de préavis pour motif disciplinaire, faisait état des griefs suivants :
- avenants non facturés dans les temps au client et dans le système comptable SAP,
- factures de décompte définitif non envoyées,
- demande de contentieux non réalisée dans les temps,
- écritures de compensation sous-traitante non demandées.
En dernier lieu, la rémuneration mensuelle brute de M. [F] s'établissait à 3019 euros et l'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salaries lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 mars 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Schindler à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que deux facturations d'avenant oubliées et qu'un retard de trois mois dans l'envoi d'une facture ne constituaient pas un motif sérieux de licenciement.
Le 1er août 2019, la société Schindler a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 8 avril 2020, la société Schindler conclut à l'infirmation du jugement et donc au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [F].
Selon ses écritures notifiées le 21 Janvier 2020, M. [F] conclut à la confirmation du jugement quant aux sommes allouées, et formant appel incident, sollicite l'annulation des avertissements et la condamnation de la société Schindler à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation des avertissements tirée de l'inopposablilité du règlement intérieur
M. [F] précise que la société Schindler a procédé au dépôt et à l'affichage du règlement intérieur de 1983 ainsi qu'aux modifications préconisées par l'inspection du travail le 25 juillet 1985 mais qu'après ces dernières, elle n'a pas mis en oeuvre la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel prévues par l'article L. 122-36 du code du travail, que la société invoque à tort une note du ministère des relations du travail du 1er février 1984 alors que ces formalités permettent de fixer la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur et donc le rendre opposable aux salariés. Il invoque le courrier de l'inspection du travail du 24 janvier 2017 soulignant que l'absence de fixation d'une nouvelle date d'entrée en vigueur est susceptible d'entraîner l'inapplicabilité du règlement intérieur aux salariés. Il en déduit que ce dernier est caduc et relève que la procédure engagée par la société Schindler en septembre 2014 pour refondre le règlement intérieur n'a pas été menée à terme et que celle-ci a déclaré s'en tenir au règlement de 1983.
La société Schindler rétorque qu'elle a accepté toutes les modifications demandées par l'inspecteur du travail à l'exception de celle portant sur l'article 11, lequel a été validé par le directeur du travail après recours hiérarchique, que le règlement intérieur satisfait donc aux formalités de dépôt et de publicité auprès de l'inspection du travail et du greffe du conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que la cour d'appel de Versailles a jugé qu'elle avait satisfait aux obligations de publicité et de dépôt, et qu'il n'était pas nécessaire de soumettre de nouveau le règlement à l'avis des représentants du personnel au regard du contrôle exercé par l'inspecteur du travail, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Elle soutient qu'en cas de modification du règlement intérieur, aucun texte n'impose de modifier la date d'entrée en vigueur, la loi fixant un délai minimum à compter de la dernière date de réalisation des formalités, soit en l'espèce le 20 mars 1986. Elle en déduit que le règlement intérieur de 1983 est opposable à M. [F].
L'article L. 122-36 du code du travail, alors applicable puis abrogé par ordonnance du 12 mars 2007, est le suivant :
'Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.'
En l'espèce, le règlement initial de 1983 a fait l'objet d'une consultation des membres du comité d'établissement et du CHSCT ainsi qu'en attestent les procès-verbaux des 20 et 22 juillet 1983 conformément à l'article précité.
Ce règlement a fait l'objet d'observations de la part de l'inspection du travail par courrier du 25 juillet 1983, celle-ci ayant demandé à l'employeur de la diffuser aux membres du comité. La société Schindler justifie avoir répondu favorablement à toutes les demandes de l'inspection du travail, ayant accepté de modifier les dispositions du règlement intérieur à l'exception de l'article 11 au motif que celui-ci avait déjà fait l'objet en 1984 d'un examen par le ministre du travail qui avait alors annulé la décision du directeur régional du travail et donc confirmé la validité de cet article (courrier du 23 septembre 1985 produit en pièce n°14).
La société Schindler a ensuite initié un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail concernant cet article, lequel a, par courrier du 23 janvier 1986, accueilli favorablement le recours pour le maintien dans sa rédaction actuelle de l'article 11.
Elle justifie avoir satisfait aux formalités de dépôt du règlement intérieur auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles et de l'inspection du travail par courriers du 20 février 1986.
Les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur qui a été soumis à la consultation des institutions représentatives résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur s'est conformée, ce dont il se déduit qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle consultation de ces dernières.
La demande de nullité des avertissements fondée sur l'inopposabilité du règlement intérieur en raison du défaut de consultation des institutions représentative est donc rejetée.
Le règlement intérieur de 1983 avait fixé la date d'entrée en vigueur au 5 septembre 1983. Les modifications apportées en 1985 ayant été transmises au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles et de l'inspection du travail par courriers du 20 février 1986, l'entrée en vigueur est fixée un mois après l'accomplissement de ces formalités en application du code du travail, soit le 20 mars 1986.
Les avertissements litigieux ayant été notifiés en 2016 et 2017, le règlement intérieur était donc opposable à M. [F].
Sur le bien-fondé des avertissements
Selon l'article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 24 novembre 2016
Dans son courrier, la société Schindler précise qu'à plusieurs reprises, elle a rappelé à M. [F] l'importance d'envoyer en temps utile les DGD (non précisé) et les demandes d'acomptes intermédiaires dans les affaires avec la SNCF, celles-ci représentant 194 100 euros de créances impayées, qu'il devait envoyer les factures en octobre 2016 pour un règlement en décembre pouvant être pris en compte pour les résultats de 2016, qu'il s'était engagé à concentrer ses efforts en octobre sur ces créances et avait précisé les avoir traités lors du point d'activité du 4 novembre 2016, que toutefois, son responsable a constaté le 8 novembre qu'il n'avait traité que 5 affaires sur 7, que ce manquement pénalisait les créances supérieures à 6 mois de 160 000 euros sur la fin d'année. Elle a également reproché à M. [F] de ne pas avoir informé son responsable hiérarchique de ce que l'intéressé a qualifié d'oubli.
M. [F] oppose à la société Schindler l'existence de pourparlers s'agissant des pénalités que la SNCF voulait lui appliquer.
La société Schindler établit que M. [F] connaissait les règles applicables ainsi que cela ressort des entretiens annuels comportant un item relatif à l'application et à la maîtrise du document SRM et des directives financières ainsi que du document interne 'gestion financière des clients la société Schindler' dont l'article 8.1 traite de la facturation IN et MOD. Les courriels de M. [F] du 8 novembre 2016 attestent également de l'envoi des 5 factures litigieuses à cette date conformément à ce qui a été mentionné dans l'avertissement. Dès lors, elle démontre que les factures ont été bien été envoyées avec retard.
Si M. [F] fait valoir en réponse que la société Schindler était en pourparlers avec la SNCF concernant les pénalités, il ne produit aucune pièce en ce sens, et surtout il ne démontre pas que son responsable l'avait dispensé de traiter ces factures.
Au regard des pièces versées aux débats par les deux parties, l'avertissement délivré est justifié en ce que M. [F] ne démontre pas avoir traité les factures dans les délais impartis.
Sur l'avertissement du 10 avril 2017
Dans son courrier, la société Schindler a reproché à M. [F] l'absence de comptabilisation d'avenants en moins-values concernant l'affaire Centre Bus Pyrénées le 28 février 2017, précisant qu'en février 2016, il a reçu le décompte définitif du client lui indiquant l'application d'importantes retenues par des avenants à la suite de sa négociation avec le directeur d'agence régional IN, que ces écritures non comptabilisées sur l'année 2016 pour un montant de 98 530,97 euros constituent une perte de 25 000 euros sur 2017 qui n'a pas été provisionnée et donc non constatée dans le résultat, ce dont il devait s'assurer.
En réponse, M. [F] précise qu'au mois de décembre de chaque année, il est procédé à la revue des dossiers non soldés pour une évaluation des pertes et qu'à cette époque, il était en arrêt maladie et n'a pas eu la maîtrise ce qui a été adressé à la comptabilité Compte Clients au siège de l'entreprise et qu'en début d'année, il a passé les écritures dans ce dossier qui était ancien compte tenu des négociations en cours et qui avait fait l'objet d'une provision en comptes des charges.
La société Schindler produit la lettre de M. [F] adressée le 7 mars 2016 à la société Eiffage construction établissant le décompte général faisant référence à un avenant. Le salarié reconnaît qu'il a passé l'écriture correspondante au début de l'année 2017 et il ne fournit aucune explication relative à ce retard. Dès lors, l'avertissement est justifié.
Sur le licenciement
Par courrier du 5 juillet 2017, la société Schindler a reproché à M. [F] plusieurs manquements mentionnés ci-dessus et a cité cinq affaires en particulier qui vont être examinées ci-dessous. Elle a précisé avoir déchargé le salarié en 2016 de gros dossiers, comme celui de la SNCF, afin de lui laisser le temps d'épurer les anciennes affaires qui n'avaient pas été traitées. Elle a ajouté que sa charge de travail n'était pas supérieure à celle de ses collègues et a retracé dans un tableau l'évolution du nombre de dossiers qui lui avaient été confiés démontrant qu'en moyenne, il en avait entre 10 à 14 de moins par mois que ses collègues.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire reposer sur des faits objectifs et vérifiables, les événements étant appréciés concrètement selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise et le comportement du salarié au sein de l'entreprise.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
Sur l'affaire des jardins d'Olympe
Dans la lettre de licenciement, la société Schindler indique qu'en mai 2017, elle a relevé que l'avenant de 900 euros n'avait pas été comptabilisé dans le système SAP alors que cela relève de la responsabilité du gestionnaire de comptes clients.
La société Schindler produit le devis du 20 janvier 2017 relatif au remplacement du vantail pour 900 hors taxe et l'annexe, le décompte général définitif du 13 mars 2017 ne comprenant pas le devis du 20 janvier 2017 et la facture du 5 mai 2017 relative au devis de 900 euros ne comportant pas les références de l'affaire principale. Elle justifie également avoir rappelé à M. [F], par courriel du 11 février 2016, de facturer les avenants dans le système comptable SAP lorsqu'il était informé de la réalisation des prestations.
M. [F] conteste ce grief au motif qu'il ne pouvait pas établir de facture concernant le devis avant la réalisation des travaux. Il vise la pièce adverse n°17 censée être la confirmation du responsable des travaux concernant la réalisation des travaux, mais cette pièce correspond au document de dépôt du règlement intérieur modifié au conseil de prud'hommes.
Le reproche de l'employeur s'agissant de l'absence d'enregistrement de l'avenant dans le système comptable SAP, celui-ci ayant pour conséquence son absence de reprise dans la facture principale, est donc établi.
Sur l'affaire du groupe scolaire de [Localité 7]
Dans la lettre de licenciement, la société Schindler indique s'être rendu compte en mai 2017 qu'un second avenant de 900 euros n'a pas été facturé au client sur le décompte général définitif et n'a pas été comptabilisé dans le système SAP malgré la réalisation de la prestation. Elle ajoute que le solde du marché de 10 % n'a pas été facturé au client, cette affaire datant de septembre 2016. Elle précise qu'il s'agit d'un marché privé puisqu'elle était sous-traitante de la société OBM.
M. [F] conteste ce grief au motif qu'il a lui-même pris l'initiative le 12 mai 2017 d'envoyer la facture au client et que ce dernier a réglé, qu'il est faux de dire que le solde du marché de 10 % n'a pas été facturé au client dès lors qu'il est d'usage dans un marché public de laisser 10 % à la charge de l'entreprise du bâtiment qui est intervenue.
La société Schindler verse aux débats l'avenant du 5 septembre 2016, le décompte général définitif du 26 septembre 2016 ne reprenant pas l'avenant et la facturation du 12 mai 2017 relative à l'avenant, toutes ces pièces étant établies à l'encontre de la société OBM de sorte que M. [F] ne peut pas valablement invoquer l'existence d'un marché public pour expliquer l'absence de facturation du solde du marché de 10 %.
De même que précédemment, le reproche de l'employeur s'agissant de l'absence d'enregistrement de l'avenant dans le système comptable SAP, celui-ci ayant pour conséquence son absence de reprise dans la facture principale, est donc établi.
Sur l'affaire TMRE 2006 Charonne
Dans la lettre de licenciement, la société Schindler reproche à M. [F] de ne pas avoir envoyé ce dossier au cabinet de recouvrement avant le 12 juin 2017 malgré les relances de son responsable au cours des réunions mensuelles depuis juin 2016, la cabinet l'ayant alors informé que la société avait été radiée le 31 mars 2017, ce qui impliquait une perte de trésorerie de presque 9 000 euros.
M. [F] répond que l'employeur lui avait donné pour consigne de transmettre en priorité au service du contentieux les créances les plus importantes dans la mesure où le responsable quittait l'entreprise et qu'il ne fallait pas le surcharger. Il soutient que la créance en question a été recouvrée grâce à l'intervention du cabinet Care.
La société Schindler produit le fichier informatique relatif à cette affaire retraçant les nombreuses relances adressées à M. [F] à l'issue des réunions mensuelles avec son responsable depuis juin 2016.
Il en résulte que M. [F] a tardivement transmis le dossier au service du contentieux, ce qu'il ne conteste pas. Le courriel échangé avec le cabinet de recouvrement en juin 2017 évoque uniquement un projet de fusion absorption entre la société débitrice et une autre société avec laquelle le cabinet précisait qu'il allait prendre attache, celle-ci étant à la tête d'un important actif immobilier. Contrairement à ce qu'a indiqué le salarié, ce courriel n'établit pas que la créance a été réglée.
Ce grief est donc établi.
Sur l'affaire du centre commercial de [Localité 5]
Dans la lettre de licenciement, la société Schindler précise qu'au jour de la notification de la sanction, M. [F] n'avait toujours pas envoyé au client le décompte général définitif ni demandé les compensations sous-traitantes à la direction financière du siège social, que la créance de 2012 non soldée était toujours présente sur le compte du client malgré un impact financier de 4 595 euros.
M. [F] conteste le grief au titre de ce solde de créance de 2012 dans le cadre d'un marché d'une valeur torale de 1 110 450 euros. Il précise qu'en février 2017, son responsable lui a adressé un courriel et qu'il aurait traité ce dossier s'il n'avait pas été licencié, soutenant que l'extrait de fichier 'suivi recouvrement' de cette affaire est révélatrice de la situation de surcharge de son service.
L'extrait en question, consistant en une ligne, n'atteste en rien de la surcharge alléguée par M. [F] dont il est établi qu'il n'a pas traité cette créance depuis 2012 ni depuis le courriel de son responsable de février 2017 alors qu'il a été licencié en juillet 2017.
La société Schindler produit le fichier informatique relatif à cette affaire retraçant les nombreuses relances adressées à M. [F] depuis le 20 octobre 2015 jusqu'en juin 2017. Ce grief est donc établi.
Sur l'affaire du client situé [Adresse 6]
Dans la lettre de licenciement, la société Schindler indique qu'en juin 2017, M. [F] a envoyé au client une facture de 10 000 euros hors taxe pour des prestations réalisées en mars 2017, soit 3 mois plus tôt. Elle précise que selon la règle, la facture doit être adressée dès réalisation de la prestation.
M. [F] conteste ce grief et fait valoir que la facture a été adressée au client qui l'a réglée.
Il ressort donc des débats que M. [F] a envoyé cette facture avec retard. Dès, ce grief est également établi.
Les cinq griefs invoqués par la société Schindler sont donc établis. M. [F] invoque une surcharge de travail depuis 2016 et s'il reconnait que son employeur lui a retiré une quinzaine d'affaires, il dénonce l'impact très limité de cette mesure. En réponse à l'employeur qui a élaboré un tableau précisant le nombre d'affaires par salarié, il indique qu'elles ne sont pas représentatives du volume de travail effectif dès lors que le nombre d'appareils par affaire est très variable. Or, il soutient qu'il avait en charge un nombre d'appareils supérieur à celui de ses collègues.
Le tableau élaboré par la société Schindler depuis le carnet de commande de 2014 à 2016 révèle que durant cette période, le nombre de clients attribués à M. [F] est inférieur de 10 à 14 par rapport au nombre de clients affectés à ses collègues.
La société Schindler a également établi deux tableaux à partir de l'extraction du nombre de factures envoyées et du volume d'appareils gérés dont il ressort qu'en moyenne, M. [F] a envoyé 77 factures en moins par rapport à ses collègues de 2014 à 2016 et qu'il a géré 44 ascenseurs de moins que ses collègues en 2015 et 2016. L'existence d'une surcharge de travail n'est donc pas établie.
Enfin, M. [F] ne verse aux débats aucune pièce alertant son employeur sur sa charge de travail.
En conséquence, M. [F] ne fournit aucune explication permettant d'expliquer le retard de gestion de plusieurs dossiers malgré un nombre important de relances de la part de son responsable qui avait mis en place des réunions mensuelles à partir de juin 2016 pour faire le point avec le salarié sur les dossiers en cours qui lui avaient été confiés. Il n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les règles comptables mises en place au sein de la société. Dès lors, les griefs allégués, qui sont établis comme cela a été précisé, justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Schindler à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Schindler ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [F] de sa demande d'annulation des avertissements des 24 novembre 2016 et 10 avril 2017 ;
CONDAMNE M. [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE