Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 132
N° RG 20/01667 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRXZ
DÉBITEUR :
[G] [M]
Mme [G] [M]
C/
[16]
[17]
[18]
Mme [U] [M]
SFR MOBILE CHEZ [22]
S.A. [15]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [G] [M]
[16]
[17]
[18]
Mme [U] [M]
SFR MOBILE CHEZ [22]
S.A. [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [L] [K], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[16]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[17]
Chez [25], [Adresse 20]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[18]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
Madame [U] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
SFR MOBILE CHEZ [22]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
S.A. [15]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2017, Mme [G] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2017.
Par décision du 26 octobre 2017, la commission a retenu, après évaluation des ressources et charges de la débitrice, une mensualité de remboursement de 178 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une durée de 70 mois au taux de 0,90 %.
Sur recours de Mme [M], le tribunal d'instance de Nantes a, par décision en date du 11 juillet 2019, notamment :
- déclaré le recours de Mme [M] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers Mme [G] [M] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
Atlantique Habitations : 2 563,97 euros
SFR mobile : 0,00 euro
[16] : 240,55 euros
[17] : 6 898,18 euros
[18] (70064347037) : 2 307,81 euros
[18] (819552219001) : 800,00 euros
Mme [M] : 1 515,93 euros
- fixé la part de ressources mensuelles de Mme [G] [M] à affecter au remboursement du passif à 182,08 euros,
- dit que les créances envers Mme [G] [M] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant
Créance
1er palier :
( 15 mois)
2ème palier :
( 15 mois)
3ème palier :
( 51 mois)
Reste dû
[Adresse 14]
2 563,97 €
170,93 €
/
/
0,00 €
[16]
240,55 €
0,00 €
16,04 €
/
0,00 €
[18]
800,00 €
0,00 €
53,34 €
/
0,00 €
Mme [M]
1 515,93 €
0,00 €
101,06 €
/
0,00 €
[18]
2 307,81 €
0,00 €
0,00 €
45,25 €
0,00 €
[17]
6 898,18 €
0,00 €
0,00 €
135,26 €
0,00 €
Total
14 326,44 €
170,93 €
170,44 €
180,51 €
0,00 €
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital.
Par courrier envoyé le 27 août 2019, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
L'apelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 juin 2022.
A cette date, Mme [M] a sollicité la réformation de la décision de première instance et la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros.
Par courrier reçus avant l'audience, le [19] a prévenu de son absence et rappelé le montant de ses créances à la date de recevabilité du dossier de surendettement. La société [17] a quant à elle, indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et sollicité la confirmation de la décision.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
La bonne foi de Mme [M] n'a jamais été remise en cause.
Il résulte des mesures établies par la commission le 26 octobre 2017 qu'à cette date, l'endettement total de Mme [M] s'élevait à 11 820,44 euros. La débitrice avait des ressources mensuelles d'un montant de 1 481 euros. Compte tenu de ses charges, la commission a évalué la mensualité de remboursement à 178 euros.
Le premier juge a de son côté fixé la part mensuelle des ressources à affecter au remboursement des créances à la somme de 182,08 euros en retenant un montant de ressources de 1 543,87 euros et un montant de charges de 1 361,79 euros.
L'appel de Mme [M] porte sur le montant de cette mensualité de remboursement. Il est soutenu par l'appelante qu'elle ne peut faire face au plan de reéchelonnement des dettes qui a été établi à partir de cette mensualité. Mme [M] expose qu'elle est à la recherche d'un logement avec un loyer moins élevé mais que le montant actuel de son loyer grève considérablement son budget. Elle signale que sa dette locative a d'ailleurs augmenté et qu'elle règle la somme de 100 euros par mois en sus de son loyer pour apurer cet arriéré locatif. Une proposition de relogement vient de lui être faite.
Depuis l'élaboration du plan par le premier juge, elle précise n'avoir réussi à solder que la créance de la société [16]. Elle rembourse 48 euros par mois au [19] et n'a entrepris aucun remboursement de la créance de la société [17]. Elle précise également que sa mère ne lui réclame rien. Elle sollicite la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 100 euros. Elle explique avoir eu des frais de réparation importants pour son véhicule qui l'ont empêché de respecter le plan, outre le fait qu'elle considère que ses ressources et charges ont été mal évaluées puisqu'il a été tenu compte des heures supplémentaires qu'elle peut être amenée à faire certains mois mais pas de façon régulière.
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la mensualité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Selon l'article L. 731-2, la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
L'article R. 731-3 du même code prévoit que le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, pour déterminer la mensualité de remboursement de Mme [M], le tribunal a pris en compte le salaire net imposable du mois de mai 2019 et le montant de la prime d'activité pour une somme totale de 1 543,87 euros, et un montant de charges mensuelles de 1 361,79 euros comprenant notamment le montant du loyer pour 501,58 euros et un forfait charge courantes de 744 euros.
A l'audience de la cour, Mme [M] a produit son avis d'imposition 2021, dont il résulte que son salaire moyen mensuel s'est élevé à la somme de 1454 euros en 2020. Elle a également communiqué son dernier bulletin de salaire du mois de mai 2022 d'un montant de 1 668,93 euros comprenant le paiement d'heures supplémentaires. Elle n'a rien précisé sur la perception d'une prime d'activité mais son salaire étant sensiblement le même que celui retenu par le premier juge (1 426 euros), rien n'indique qu'elle ne percevrait plus ce complément de revenus.
A l'exception d'une quittance de loyer pour 496 euros, la débitrice n'a pas produit de pièces justificatives permettant de retenir l'existence de charges supplémentaires (de première nécessité) remettant en cause le budget mensuel établi par le premier juge. Ainsi, elle a évoqué sans en justifier un montant de 250 euros de frais de gasoil par mois.
Il apparaît en conséquence, que depuis le jugement dont elle fait appel, les ressources de Mme [M] n'ont pas sensiblement diminué ni ses charges n'ont augmenté dans une proportion qui justifie une diminution de la mensualité de remboursement fixée par le tribunal. Il sera observé en outre que, si le tribunal a fixé cette part mensuelle contributive à la somme de 182 euros, cette échéance de remboursement n'est prévue que pour les cinquante derniers mois du plan, les échéances de remboursement s'élevant à la somme totale de 170 euros environ par mois pendant les trente premiers mois du plan. Par ailleurs, les raisons avancées par Mme [M] pour ne pas respecter le plan de rééchelonnement ne sont pas suffisamment expliquées ni justifiées pour faire droit à sa demande en appel. Le jugement de premier instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 11 juillet 2019,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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