Texte intégral
N° RG 21/01625 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04199
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 16 Mars 2021
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le 15 Août 1973 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [K] [O]
née le 11 Juillet 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
S.A.S. SOGEA NORD OUEST TP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. et Mme [D] sont propriétaires d'une parcelle de terre située lieudit [Adresse 8].
Dans le cadre de travaux publics portant sur l'assainissement des eaux usées, la société Sogea Nord Ouest TP a entreposé des terres sur le terrain de M. et Mme [D] courant 2013 en se prévalant d'une autorisation donnée par la mairie de la commune.
Par courrier du 26 décembre 2016, M. et Mme [D] ont demandé à la société Sogea Nord Ouest TP de réparer leur préjudice, ce qui a été refusé par cette dernière qui leur a répondu le 23 janvier 2017 qu'elle n'avait laissé aucune terre sur leur terrain à l'issue du chantier.
Par acte du 15 novembre 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Sogea Nord Ouest TP devant le tribunal de grande instance d'Evreux afin d'obtenir le paiement de 44 914 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-déclaré la société Sogea Nord Ouest TP non responsable des terres non évacuées sur la parcelle de terrain sise [Adresse 8], parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 3] appartenant à M. [D] et Mme [O] épouse [D],
En conséquence,
-débouté M. [D] et Mme [O] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes en réparations dirigées contre la société Sogea Nord Ouest TP,
-débouté la société Sogea Nord Ouest TP de sa demande reconventionnelle en réparation pour action abusive,
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
-condamné solidairement M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à la société Sogea Nord Ouest TP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-condamné in solidum M. [D] et Mme [O] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Monsieur [D] et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [O] et M. [D] qui demandent à la cour de :
-infirmer la décision du 16 mars 2021,
Et statuant à nouveau :
-déclarer la société Sogea Nord Ouest TP entièrement responsable des faits dont il s'agit,
-en conséquence la condamner à réparer le préjudice des consorts [D]-[O] se décomposant de la façon suivante :
-condamner la société Sogea Nord Ouest TP à payer aux concluants les sommes de 31.140,55 euros, augmenté des échéances à échoir de l'emprunt d'un montant de 320,73 euros par mois, à compter de décembre 2016 jusqu'au règlement des condamnations à intervenir et ce, en réparation de leur préjudice matériel,
-condamner encore la société Sogea Nord Ouest TP à payer aux concluants la somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel,
-débouter la société Sogea Nord Ouest TP de sa demande incidente,
-la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] soutiennent que :
-ils démontrent par des photographies numériques dont les dates font foi et attestations de voisins, que leur terrain est toujours encombré de terres qui y ont été déposées par la société Sogea Nord Ouest TP sans leur autorisation et qui n'ont jamais été totalement enlevées ;
- les pièces produites par la société Sogea Nord Ouest TP censées justifier du contraire sont soit douteuses, soit non datées et non signées, soit sans rapport avec le litige ;
- leur préjudice porte sur :
1°) l'impossibilité d'obtenir l'annulation de leur permis de construire faute de pouvoir remettre leur terrain en état, la taxe qu'ils doivent supporter s'élevant à 3 039 euros ;
2°) les frais d'évacuation des terres à hauteur de 16 875 euros ;
3°) la nécessité de continuer à régler le crédit ayant financé l'achat de cette parcelle à hauteur de 320,73 euros par mois ce qui représente une somme de 11 226,55 euros depuis la mise en demeure de décembre 2016 ;
4°) l'impossibilité de réaliser leur projet de construction sur un autre site, leur préjudice s'élevant à 25 000 euros ;
- leurs demandes ne sont pas abusives alors qu'ils ont subi depuis l'année 2013 une situation illicite créée par la société Sogea Nord Ouest TP.
Vu les conclusions du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Sogea Nord Ouest TP qui demande à la cour de :
-déclarer la société Sogea Nord Ouest TP recevable et bien fondée en ses écritures,
-déclarer la société Sogea Nord Ouest TP recevable et bien fondée en son appel incident,
-confirmant partiellement le jugement :
-juger la société Sogea Nord Ouest TP non responsable des terres non évacuées,
-débouter M. [D] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sogea Nord Ouest TP,
-confirmer la condamnation de M. [D] et Mme [D] in solidum entre eux aux entiers dépens de première instance,
-confirmer la condamnation de M. [D] et Mme [D] in solidum entre eux à payer à la société Sogea Nord Ouest TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmant partiellement le jugement, condamner M. [D] et Mme [D] in solidum entre eux à payer à la société Sogea Nord Ouest TP une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
Y ajoutant en toute hypothèse :
-écarter des débats les conclusions récapitulatives des appelants de même que les nouvelles pièces les accompagnant,
-condamner M. [D] et Mme [D] in solidum entre eux aux entiers dépens d'appel,
-condamner M. [D] et Mme [D] in solidum entre eux à payer à la société Sogea Nord Ouest TP la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur l'application d'une amende civile à l'encontre de M. [D] et Mme [D].
La société Sogea Nord Ouest TP soutient que :
- s'il est exact qu'elle a entreposé des terres sur le terrain de M. et Mme [D] courant 2013 avec l'autorisation du maire de la commune, ces terres ont été enlevées en fin de chantier et ont servi à remblayer des tranchées ;
- le maître de l'ouvrage a confirmé la remise en état du terrain de M. et Mme [D] selon mail du 14 février 2014 ;
- la mairie a également confirmé ce point par attestation versée aux débats ;
- les travaux confiés à la société Sogea Nord Ouest TP ont fait l'objet d'une réception sans réserves sur ce point ;
- les photographies produites par M. et Mme [D], dont les dates sont indéterminées, portent sur un terrain sans aucune végétation ce qui est inexplicable s'agissant d'une situation existant, selon eux, depuis plusieurs années ;
- « s'il n'est pas discutable que des terres soient présentes sur le terrain des époux [D] » (page 9 des conclusions), rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été entreposées par la société Sogea Nord Ouest TP ;
- les attestations produites par M. et Mme [D] ne sont pas probantes et sont dictées par l'animosité que leurs auteurs éprouvent à l'égard des élus municipaux de la précédente mandature ;
- les prétendus préjudices allégués par M. et Mme [D] ne sont pas démontrés alors qu'ils déclarent avoir renoncé à leur projet de vente antérieurement à l'année 2013 ;
- M. et Mme [D] ont agi avec légèreté en imputant à la société Sogea Nord Ouest TP l'usage de faux ;
- les dernières conclusions de M. et Mme [D] ne comportant aucune indication de leurs moyens nouveaux ni de leurs pièces nouvelles contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ces conclusions et ces pièces doivent être écartées comme méconnaissant les principes de loyauté et du contradictoire.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur le rejet des conclusions et des dernières pièces de M. et Mme [D] :
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. ».
Outre le fait que ce texte ne prévoit aucune sanction lorsque des moyens nouveaux ont été développés sans être formellement distingués dans les écritures, la cour constate que la société Sogea Nord Ouest TP a répondu à tous les arguments soutenus par M. et Mme [D] dans leurs dernières conclusions.
N'ayant subi aucun grief et le principe du contradictoire ayant été respecté, la demande de rejet d'écritures et de pièces formée par la société Sogea Nord Ouest TP sera rejetée.
Sur le fond :
1°) Sur la persistance de terres excédentaires sur le terrain de M. et Mme [D] :
Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 reprise à l'article 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Sogea Nord Ouest TP ne conteste pas que, courant 2013, elle a entreposé des terres provenant d'un chantier sur le terrain appartenant à M. et Mme [D].
Elle n'a émis aucune observation sur le caractère fautif de ce procédé tel qu'allégué par M. et Mme [D].
Elle affirme en revanche avoir procédé à l'évacuation de ces terres qui ont servi à remblayer le terrain sur lequel les travaux de démolition d'une ancienne station d'épuration avaient été exécutés.
Elle affirme enfin que le surcroît de terres qui se trouve toujours sur le terrain de M. et Mme [D] n'a pas été apporté par elle.
Etant tenue de procéder à l'évacuation totale des terres indûment entreposées sur le terrain de M. et Mme [D], il lui appartient de démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation.
A l'appui de son allégation, la société Sogea Nord Ouest TP verse aux débats :
- une attestation dactylographiée de M. [N], maître d''uvre des travaux d'assainissement exécutés par la société Sogea Nord Ouest TP, qui affirme que les terres se trouvant sur « une parcelle à proximité immédiate de la salle polyvalente » ont « été entièrement évacuées de la parcelle à l'issue des travaux » ;
- des pièces contractuelles relatives à ces travaux faisant obligation à la société Sogea Nord Ouest TP de niveler le terrain de l'ancienne station d'épuration ;
- un procès-verbal de réception n'indiquant aucune réserve sur ce point ni sur l'existence d'un surcroît de terre sur le terrain de M. et Mme [D].
Par ailleurs, devant le premier juge, la société Sogea Nord Ouest TP avait également fait état d'un écrit émanant de M. [V], ancien adjoint à la mairie de la [Localité 7] chargé des travaux de 2007 à 2014, qui affirmait que les terres avaient été évacuées et que le terrain jouxtant la salle polyvalente appartenant à M. [D] avait été remis en son état initial.
M. et Mme [D] versent aux débats :
- une attestation dactylographiée de M. [U], actuel adjoint au maire de la [Localité 7], qui affirme avoir été témoin de ce que la société Sogea Nord Ouest TP a laissé sur le terrain de M. et Mme [D] les terres qu'elle y avait entreposées et qu'elle a procédé à leur remblaiement de même qu'elle a laissé des terres sur un terrain municipal ;
- des attestations émanant de Mme [E], MM. [L], [S] et [J], voisins de M. et Mme [D], établies courant 2021, qui affirment que la société Sogea Nord Ouest TP s'est bornée à régaler les terres qu'elle avait entreposées sur la parcelle de M. et Mme [D] et qu'elles y sont toujours.
L'écrit émanant de M. [V] n'étant ni daté ni signé ne saurait avoir une quelconque force probante.
L'écrit de M. [N] émane d'une personne ayant des intérêts communs avec la société Sogea Nord Ouest TP comme ayant été chargée de la direction du chantier au cours duquel le terrain de M. et Mme [D] a été utilisé à l'insu de ces derniers et sans leur consentement. Cette communauté d'intérêts est de nature à amoindrir la force probante de son écrit.
Les pièces contractuelles et le procès-verbal de réception produits par la société Sogea Nord Ouest TP ne concernent pas M. et Mme [D] ni leur terrain. Le fait qu'il ne soit mentionné sur le procès-verbal aucune réserve relative aux terres qui ont été entreposées par la société Sogea Nord Ouest TP ne saurait démontrer que ces terres avaient été enlevées au jour de son établissement.
En revanche, M. et Mme [D] versent aux débats des attestations émanant de tiers ne partageant aucun intérêt avec l'une ou l'autre des parties desquelles il résulte que la totalité des terres initialement entreposées par la société Sogea Nord Ouest TP n'a pas été retirée à l'issue du chantier et que cette société s'est bornée à aplanir le terrain.
La société Sogea Nord Ouest TP échouant à démontrer qu'elle a déblayé le terrain alors que M. et Mme [D] justifient de leur allégation selon laquelle les terres n'ont pas été intégralement enlevées, le jugement entrepris qui a déclaré la société Sogea Nord Ouest TP non responsable des terres non évacuées sur la parcelle de terrain appartenant à M. [D] et Mme [O] épouse [D] et qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en réparations dirigées contre la société Sogea Nord Ouest TP sera infirmé et il sera jugé que la société Sogea Nord Ouest TP est responsable de la présence des terres non évacuées sur le terrain considéré.
2°) Sur le préjudice allégué par M. et Mme [D] :
- M. et Mme [D] versent aux débats deux devis pour l'enlèvement des terres laissées par la société Sogea Nord Ouest TP à hauteur de 16 650 euros et de 17 100 euros et réclament la moyenne de ces deux sommes, soit 16 875 euros.
La société Sogea Nord Ouest TP étant tenue d'assumer la charge de l'évacuation de ces terres, il sera fait droit à cette demande.
- M. et Mme [D] allèguent que du fait de l'impossibilité de remettre leur terrain en état, ils ne peuvent obtenir l'annulation du permis de construire obtenu il y a plusieurs années et qu'ils doivent supporter les taxes relatives à ce permis de 3039 euros.
Ils produisent en pièces n° 54 une lettre de relance du 1er juillet 2014 pour le paiement de la taxe locale d'équipement, des frais et intérêts, la somme totale étant de 3 039 euros. Dans une lettre du 16 janvier 2017 adressée à Sogea, le maire de la commune explique que la mairie de la [Localité 6] n'a pu procéder à l'annulation du permis de construire obtenu par M. et Mme [D] et périmé depuis le 20 septembre 2010 du fait que le terrain, terrassé par ceux-ci, n'avait pas été remis dans son état antérieur ainsi que le justificatif de ce que M. et Mme [D] sont dès lors redevables d'une taxe locale d'équipement (qui s'applique sur tous les projets de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments de toute nature) d'un montant total de 3 039 euros applicable à la [Localité 7]. Le maire termine sa lettre en disant que « le dossier en est toujours à ce stade ». Il ressort de ces éléments que le paiement de la taxe a été suspendu.
A défaut pour M. et Mme [D] de justifier d'un avis de mise en recouvrement, ils ne démontrent pas que leur préjudice est certain.
Cette demande sera dès lors rejetée.
- M. et Mme [D] affirment ne pas pouvoir vendre leur terrain et devoir assumer le paiement de l'emprunt contracté pour financer son acquisition.
La cour constate toutefois que M. et Mme [D] ont cherché à vendre leur terrain depuis le 13 avril 2011 (pièce n° 4), soit antérieurement au dépôt irrégulier des terres par la société Sogea Nord Ouest TP fin 2013 et que dès le 11 novembre 2012 (pièce n° 16), l'une des personnes qui s'était déclarée intéressée a renoncé au projet eu égard au prix et au fait que, d'ores et déjà, elle aurait dû faire décaisser « beaucoup de terre ».
Les difficultés de vente de ce terrain étant nées antérieurement au dépôt de terre opéré par la société Sogea Nord Ouest TP, M. et Mme [D] ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Sogea Nord Ouest TP et leurs difficultés alléguées.
Cette demande sera rejetée.
- M. et Mme [D] réclament 25 000 euros de dommages et intérêts en soutenant que leur situation leur interdit de vendre le terrain et de construire ailleurs « sans préjudice de l'obligation de plaider dans laquelle l'obstination de Sogea les place ».
Il n'existe toutefois aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de cette demande alors que la cour vient de juger que le lien de causalité entre la faute commise par la société Sogea Nord Ouest TP et leurs difficultés alléguées portant sur l'impossibilité de vendre leur terrain n'est pas démontré.
Cette demande sera rejetée.
- dès lors que M. et Mme [D] viennent d'avoir gain de cause partiel, leurs demandes ne sauraient être qualifiées d'abusives.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande d'amende civile formées par la société Sogea Nord Ouest TP à ce titre sera confirmé.
Le jugement entrepris qui a condamné solidairement M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à la société Sogea Nord Ouest TP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance sera infirmé, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Sogea Nord Ouest TP et celle-ci sera condamnée à payer à M. et Mme [D] solidairement la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande formée par la société Sogea Nord Ouest TP tendant à écarter des débats les dernières conclusions et les dernières pièces communiquées par M. et Mme [D] ;
Confirme le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Sogea Nord Ouest TP de sa demande reconventionnelle en réparation pour action abusive et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société Sogea Nord Ouest TP est responsable de la présence des terres non évacuées sur le terrain appartenant à M. et Mme [D] ;
Condamne la société Sogea Nord Ouest TP à payer à M. et Mme [D] solidairement la somme de 16 875 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
Déboute M. et Mme [D] de leurs demandes portant sur la condamnation de la société Sogea Nord Ouest TP au paiement de la somme de 25 000 euros, de 3039 euros et au paiement des mensualités de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de leur terrain ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogea Nord Ouest TP aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Sogea Nord Ouest TP à payer à M. et Mme [D] solidairement la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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