Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 24/00085 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2MU
Code NAC : 70C
DEMANDERESSE
S.C.I. TOURNANT DE NEAUPHLE, société civile, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 329 199 350, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Gregory COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
comparante, sans avocat
Monsieur [D]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
comparant, sans avocat
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
comparante, sans avocat
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
comparante, sans avocat
***
Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Régulièrement autorisée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la SCI DU TOURNANT DE NEAUPHLE a, par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2024 fait assigner en référé d'heure à heure M. [R] [G], Mme [L] [B], M. [F] [D], M. [V] [H], M. [E] [C], M. [A] [X], M. [P] [K], Mme [Z] [I], Mme [N] [J], Mme [S] [T] afin de voir :
- constater que les défendeurs occupe un terrain lui appartenant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes exposant que les défendeurs avaient d'abord promis un départ sous huit jours qu'ils n'avaient pas respecté, que le bien immobilier était en vente et qu'une promesse avait été annulée en raison de leur présence et qu'enfin elle venait de recevoir une note d'électricité de plus de 2.000 eurs à cause du squat.
Les défendeurs ont comparu sans être représentés par un avocat.
La décision a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, "Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 novembre 2023 que les défendeurs se sont introduits dans les lieux, propriété de la SCI DU TOURNANT DE NEAUPHLE s'y sont installés et l'occupent sans y avoir été autorisés.
Ils ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L'occupation sans autorisation du terrain d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner les défendeurs, parties succombantes, à payer au demandeur la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [R] [G], Mme [L] [B], M. [F] [D], M. [V] [H], M. [E] [C], M. [A] [X], M. [P] [K], Mme [Z] [I], Mme [N] [J], Mme [S] [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la SCI DU TOURNANT DE NEAUPHLE situés [Adresse 1] à [Localité 3]
DISONS n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur,
CONDAMNONS M. [R] [G], Mme [L] [B], M. [F] [D], M. [V] [H], M. [E] [C], M. [A] [X], M. [P] [K], Mme [Z] [I], Mme [N] [J], Mme [S] [T] à payer à la SSCI DU TOURNANT DE NEAUPHLE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [G], Mme [L] [B], M. [F] [D], M. [V] [H], M. [E] [C], M. [A] [X], M. [P] [K], Mme [Z] [I], Mme [N] [J], Mme [S] [T] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment