Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 19/04376 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFO5
EARL VIGNOBLES DUCOURNEAU
c/
SARL VIGNEXPERT SERVICES
S.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 16/11613) suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2019
APPELANTE :
EARL VIGNOBLES DUCOURNEAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
SARL VIGNEXPERT SERVICES inscrite au RCS Bordeaux sous le numéro 511 428 658, prise poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL PHILAE, représenté par Me [F] [Z], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société VIGNOBLES DUCOURNEAU selon jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 11 février 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]
Représentée par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux »
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 janvier 2015, la SARL Vignexpert Services, fournisseur de prestations viticoles, a conclu avec l'EARL Vignobles Ducourneau, pour une année, un contrat en vue de la réalisation de travaux manuels et mécaniques pour le prix de 62.400 euros TTC à régler par dix mensualités de 6.240 euros chacune à compter du 5 janvier 2015.
Les 18 décembre 2015 et 28 juillet 2016, la SARL Vignexpert Services a mis en demeure l'EARL Vignobles Ducourneau de lui régler la somme de 12.480 euros au titre des échéances impayées de septembre et octobre 2015. L'EARL Vignobles Ducourneau s'est opposée à ce paiement, faisant valoir l'inexécution par la prestataire de ses obligations contractuelles.
C'est dans ces conditions que par acte du 22 novembre 2016, la SARL Vignexpert Services a fait assigner l'EARL Vignobles Ducourneau en paiement.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné l'EARL Vignobles Ducourneau à payer à la SARL Vignexpert Services la somme de 12 480 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2016,
- débouté l'EARL Vignobles Ducourneau de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'EARL Vignobles Ducourneau à payer à la SARL Vignexpert Services la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL Vignobles Ducourneau aux dépens.
L'EARL Vignobles Ducourneau a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2019.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert à l'égard de l'EARL Vignobles Ducourneau une procédure de liquidation judiciaire et nommé la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire.
La société Vignexpert Services a régulièrement déclaré sa créance et, par acte du 15 juillet 2022, a assigné en intervention forcée la SELARL Philae ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vignobles Ducourneau.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, l'EARL Vignobles Ducourneau et la SELARL Philae agissant en qualité de mandataire liquidateur demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2019,
- dire et juger que la SARL Vignexpert Services a commis une faute contractuelle en rompant
le contrat à durée déterminée sans motif,
- condamner la SARL Vignexpert Services à payer à l'EARL Vignobles Ducourneau la somme
de 12 911,96 euros, avec intérêts légaux,
- ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamner la SARL Vignexpert Services à payer à l'EARL Vignobles Ducourneau la somme
de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Vignexpert Services aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2020, la SARL Vignexpert Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
- débouter l'EARL Vignobles Ducourneau de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire la SARL Vignexpert Services bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- condamner l'EARL Vignobles Ducourneau à payer à la SARL Vignexpert Services la somme de 12 480 euros, avec l'intérêt légal à compter du 18 décembre 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamner l'EARL Vignobles Ducourneau à payer à la SARL Vignexpert Services la somme de 3 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SARL Vignexpert Services
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil,
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L'article 1135 ancien du même code dispose : 'Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.'
En l'espèce, l'EARL Vignobles Ducourneau soutient que l'ensemble des prestations convenues entre les parties n'étaient pas détaillées dans le devis et les factures et comprenaient en sus, en vertu d'un accord oral, la vendange et les travaux de chai. Faute d'exécution de ces prestations, elle estime ne pas devoir régler les factures émises en septembre et octobre 2015.
La SARL Vignexpert Services conteste l'inexécution alléguée. Elle affirme que les travaux prévus contractuellement étaient achevés au 30 septembre 2015 et que n'y étaient pas inclus les vendanges et travaux de chai, ceux-ci ne pouvant donner lieu qu'à une convention et une facturation distinctes.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites que le contrat liant les parties avait pour objet de 'réaliser un ensemble de prestations prédéfinies et listées dans les devis annexés au présent contrat pour le compte du client' .
Selon le devis joint en date du 15 janvier 2015, il était prévu la réalisation de travaux manuels et mécaniques listés comme suit :
* travaux manuels : taille et tombée de bois, sécaillage, calage-pliage, 1 épamprage ' tête et jambe, levage 2 passages, 2e épamprage
* travaux mécaniques : broyage sarment, tontes, désherbages, traitements et écimages
Aucune prestation de vendange ni de travail au chai n'était donc prévue aux termes du contrat précité.
Si l'EARL Vignobles Ducourneau soutient que ces prestations avaient néanmoins été convenues entre les parties selon un accord oral et un usage existant entre elles, elle n'en rapporte pas la preuve.
En effet, la seule présence de salariés de la SARL Vignexpert Services aux mois d'octobre et novembre de l'année précédente et le recours à des salariés d'une autre société en octobre et novembre 2015 sont insuffisants à établir l'usage allégué, alors que l'intimée explique qu'en 2014, l'EARL Vignobles Ducourneau avait fait réaliser certains travaux prévus au contrat par ses propres salariés de sorte qu'il avait été convenu que ceux de la SARL Vignexpert Services interviendraient à titre de compensation pour les vendanges.
En outre, les tableaux intitulés 'travaux de chai effectués par les salariés Vignexpert aux vignobles Ducourneau' et établis unilatéralement par l'appelante, sont dénués de force probante, de même que la photographie non datée versée aux débats. Les attestations et échanges de SMS, qui concernent exclusivement l'année 2014, ne démontrent pas plus que la SARL Vignexpert Services se serait engagée à réaliser, pour l'année 2015, selon une convention orale ou un usage, les vendanges et travaux de chai pour le compte de l'EARL Vignobles Ducourneau.
Enfin, il ne peut être déduit du fait qu'une société tierce facture à un prix moins élevé les tâches figurant au contrat écrit, que les travaux de chai étaient nécessairement compris dans les prestations à effectuer par la SARL Vignexpert Services.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la SARL Vignexpert Services.
Sur la rupture abusive des relations contractuelles
L'EARL Vignobles Ducourneau reproche à l'intimée une rupture abusive du contrat et sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Cependant, contrairement à ce qu'elle prétend, la SARL Vignexpert Services n'a pas mis un terme au contrat en cours d'exécution. En effet, si les salariés de cette dernière ne sont plus intervenus après le 30 septembre 2015, c'est uniquement parce que les prestations dont l'exécution lui incombait étaient achevées à cette date.
Il convient par conséquent de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de l'EARL Vignobles Ducourneau par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EARL Vignobles Ducourneau, en redressement judiciaire, supportera les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Vignexpert Services la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.800 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser qu'en raison de la procédure de redressement judiciaire, les sommes mises à la charge de l'EARL Vignobles Ducourneau par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la SARL Vignexpert Services au passif de l'EARL Vignobles Ducourneau, en redressement judiciaire, à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'EARL Vignobles Ducourneau, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Philae.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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