Texte intégral
C5
N° RG 20/03245
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSTI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00001)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 23 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [L] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [H], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire lors de l'appel des causes
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu la partie appelante et son représentant ainsi que le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à Mme [L] [X] un indu d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) de 8.447,82 euros à la suite d'une étude de ses droits modifiés entre mars et octobre 2016, l'allocataire ayant été travailleuse indépendante depuis le 5 novembre 2015. La commission de recours amiable du 9 octobre 2017 saisie par l'allocataire a maintenu l'indu.
La commission de recours amiable a également, le 5 mars 2018, rejeté un recours de Mme [X] tendant à bénéficier du complément du libre choix du mode de garde en septembre 2017 alors que sa demande de prestation avait été faite en octobre 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire Vienne a, par jugement en date du 23 septembre 2020, statué sur le recours engagé par Mme [X] contre la CAF de l'Isère en décidant de':
- ordonner la jonction des instances 18/1 et 18/446 se rapportant aux deux décisions de commission de recours amiable,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes (délais de paiement pour l'indu, prévoir que le jugement à intervenir ne créera aucun droit à compensation sur d'éventuels droits à naître en cas de changement de situation, versement du complément de libre choix du mode de garde en septembre 2017, condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles),
- condamner Mme [X] à payer à la CAF de l'Isère la somme de 7.063,33 euros restant due sur un indu initial de 8.447,82 euros.
Par déclaration du 20 octobre 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 23 janvier 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [X] demande':
- la réformation du jugement en toutes ses dispositions,
- l'effacement de sa dette de 7.063,33 euros,
- subsidiairement des délais de paiement maximum,
- la condamnation de la caisse aux dépens,
- la condamnation de la caisse à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 2 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAF de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- le débouté des demandes de Mme [X],
- la condamnation de l'appelante aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 544-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur du 20 décembre 2005 au 17 novembre 2021, la personne qui assumait la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficiait, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du Code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
Mme [X] se prévaut de sa bonne foi dès lors qu'elle avait déclaré aux Impôts la société dont elle était dirigeante et que la CAF aurait donc dû connaître ses revenus, puis elle ajoute ne les aurait pas dévoilés postérieurement si elle avait été de mauvaise foi, personne ne l'ayant avertie par ailleurs des conséquences d'un cumul de l'AJPP et d'une activité d'autoentrepreneur.
La CAF réplique pour sa part qu'elle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [X], tout en relevant qu'elle s'est déclarée au chômage et ayant cessé toute activité, ce qui était inexact, la caisse ayant eu connaissance en novembre 2016 seulement de l'activité non salariée de l'allocataire depuis 2015.
Il convient de constater que Mme [X] a explicitement déclaré d'avril à décembre 2016 qu'elle n'avait pas travaillé, ce qui était inexact et entraînait des conséquences sur ses droits à l'AJPP, et elle ne saurait donc se prévaloir d'un défaut d'information ou de diligence de la caisse pour tenter d'échapper à ses obligations déclaratives.
Elle ne conteste pas le calcul de l'indu d'AJPP sur la période de mars à octobre 2016, dont le solde s'élève à 7.063,33 euros, somme retenue par le tribunal.
2. - Mme [X] réclame un effacement de la dette au regard de la situation financière de son foyer et de son souhait de ne pas perdre le bien immobilier dont elle est propriétaire.
La CAF souligne que si une remise pourrait être envisagée en application des dispositions de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, elle relève que cette demande n'avait pas été formulée en première instance et n'a pas davantage été présentée à la caisse, ce qui est un préalable obligatoire avant que la juridiction judiciaire puisse se prononcer.
Il convient de constater qu'il n'est pas justifié qu'une demande de remise ait été présentée à l'organisme social et que cette demande n'a pas fait l'objet du premier jugement': elle est donc nouvelle et irrecevable en cause d'appel.
3. - Mme [X] demande subsidiairement l'octroi des délais maximums pour régler sa dette d'AJPP.
La caisse s'en rapporte à la justice sur ce point, tout en relevant qu'elle n'a effectué aucune retenue depuis février 2018.
Il convient de considérer que les délais déjà écoulés depuis la naissance de la dette en 2016 sont suffisants et qu'il n'y a pas lieu de prévoir un échelonnement ou des délais supplémentaires pour que la caisse obtienne le remboursement de l'indu. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de délais.
4. - Enfin, les débats ne portent plus en cause d'appel sur le report qui était demandé quant à la perception en septembre 2017 du complément de libre choix du mode de garde.
Il convient de constater que le tribunal avait légitimement considéré que la prestation n'était due qu'à compter d'octobre 2017, la demande ayant été faite le 7 octobre 2017 et l'article R. 552-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant à l'époque que le complément de libre choix du mode de garde était dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
5. - Le jugement sera donc intégralement confirmé, la demande de remise jugée irrecevable et Mme [X] supportera les dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire Vienne du 23 septembre 2020,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remise de dette,
Condamne Mme [L] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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